Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’alinéa 127.52(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) pour une disposition à laquelle l’alinéa 38a.1) s’applique (autre qu’une disposition d’un bien compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, au sens de l’article 54), le passage de cet alinéa précédant son sous-alinéa (i) soit remplacé par « le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal aux 3/10 du gain en capital pour l’année tiré de la disposition du bien si, selon le cas : »;

    • d.2) pour une disposition d’un bien compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives (au sens de l’article 54) à laquelle l’alinéa 38a.1) s’applique, le passage de cet alinéa précédant son sous-alinéa (i) soit remplacé par « le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, est égal aux 3/10 de l’excédent éventuel du gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, sur le montant réputé être son gain en capital tiré de la disposition d’une autre immobilisation en raison de l’application du paragraphe 40(12) pour une telle disposition »;

  • (2) Le sous-alinéa 127.52(1)h)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) deux fois le montant déduit en application des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2);

  • (3) Le sous-alinéa 127.52(1)j)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) des alinéas 20(1)c) à f) et bb) relativement à un montant emprunté ou payé pour gagner un revenu tiré d’un bien pour l’année, sauf un montant qui est visé aux alinéas b), c), c.2), c.3) ou e.1),

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2023.

  •  (1) L’alinéa 127.55f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

    • (viii) une fiducie qui remplit les conditions suivantes :

      • (A) elle a été créée en vertu :

        • (I) soit d’une loi fédérale ou provinciale au profit d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

        • (II) soit d’un traité ou d’une entente de règlement entre Sa Majesté du chef du Canada, ou Sa Majesté du chef d’une province, et un tel groupe, une telle collectivité ou un tel peuple,

      • (B) la totalité ou la presque totalité des apports versés à la fiducie avant la fin de l’année d’imposition représente des sommes versées en vertu de la loi, du traité ou de l’entente de règlement visées aux subdivisions (A)(I) ou (II) ou qu’il soit raisonnable de les retracer à ces sommes,

    • (ix) une fiducie dont les bénéficiaires sont visés à l’une ou l’autre des divisions suivantes :

      • (A) l’ensemble des membres d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

      • (B) un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada au sens de l’alinéa 149(1)c) relativement à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

      • (C) une personne visée aux alinéas 149(1)f) ou l) qui est constituée et administrée principalement pour s’assurer de la santé, de l’éducation, du bien-être social ou de l’amélioration des collectivités au profit des membres d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

      • (D) une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou le capital appartiennent à une personne visée aux divisions (B) ou (C), une fiducie visée au sous-alinéa (viii), une autre société visée à la présente division ou une combinaison de ces personnes,

      • (E) une fiducie visée au sous-alinéa (viii).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

  •  (1) La division 128(2)e)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) un montant prévu par l’un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou par l’un des articles 110.6, 110.61 et 110.62 dans la mesure où il se rapporte à un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa (i) pour cette année,

  • (2) Le sous-alinéa 128(2)f)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année, aucun montant n’était déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou des articles 110.6, 110.61 et 110.62 au titre d’un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa e)(i), et aucun montant n’était déductible selon l’article 111,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) Les définitions de perte et revenu, au paragraphe 129(4) de la version française de la même loi, sont abrogées.

  • (2) L’alinéa b) de la définition de income or loss, au paragraphe 129(4) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (b) does not include

      • (i) the income or loss from any property that is incident to or pertains to an active business carried on by it,

      • (ii) the income or loss from any property that is used or held principally for the purpose of gaining or producing income from an active business carried on by it, or

      • (iii) for each election made for the year under subsection 93.4(2) by the corporation or by a partnership of which the corporation is a member (or of which the corporation is deemed to be a member under subsection 93.1(3)),

        • (A) the portion of the FABI amount (within the meaning of subsection 93.4(2)(a)) in respect of the election that is included in computing the corporation’s income under subsection 91(1) for the year or, if the election was made by a partnership of which the corporation is a member, the portion of the FABI amount included in the partnership’s income under subsection 91(1) that is included in the corporation’s income for the year in accordance with subsection 96(1), or

        • (B) the portion of the amount deducted under subsection 91(4) that is determined under subparagraph 93.4(2)(b)(i) to be in respect of the FABI amount to which the election relates. (revenu ou perte)

  • (3) Le paragraphe 129(4) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    revenu

    revenu ou perte Revenu ou perte d’une société pour une année d’imposition provenant d’une source qui est un bien qui, à la fois :

    • a) comprend le revenu ou la perte provenant d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite au Canada, sauf celui ou celle provenant d’une source à l’étranger;

    • b) ne comprend pas, selon le cas :

      • (i) le revenu ou la perte provenant d’un bien qui se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu’elle exploite activement,

      • (ii) le revenu ou la perte provenant d’un bien qui est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploite activement,

      • (iii) pour chaque choix exercé pour l’année en application du paragraphe 93.4(2) par la société ou par une société de personnes dont la société est un associé (ou dont la société est réputée être un associé en vertu du paragraphe 93.1(3)), selon le cas :

        • (A) la fraction du montant REATE (au sens de l’alinéa 93.4(2)a)) relativement au choix qui est incluse dans le calcul du revenu de la société en application du paragraphe 91(1) pour l’année ou, si le choix a été exercé par une société de personnes dont la société est un associé, la fraction du montant REATE incluse au revenu de la société de personnes en vertu du paragraphe 91(1) qui est incluse dans le revenu de la société pour l’année conformément au paragraphe 96(1),

        • (B) la fraction du montant déduit en vertu du paragraphe 91(4) qui est déterminée en application du sous-alinéa 93.4(2)b)(i) relativement au montant REATE auquel le choix se rapporte. (income or loss)

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

  •  (1) Le passage du paragraphe 131(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sens de l’expression société de placement à capital variable

      (8) Sous réserve des paragraphes (8.1) à (8.3) et pour l’application du présent article, une société est une société de placement à capital variable à un moment donné d’une année d’imposition si, à ce moment, elle est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement ou si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies :

  • (2) L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Participation importante

      (8.2) Une société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, est réputée ne pas être une société de placement à capital variable après un moment donné si, à ce moment, à la fois :

      • a) une personne ou une société de personnes, ou une combinaison de personnes ou de sociétés de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (dans un cas comme dans l’autre, appelées « personnes apparentées » au présent paragraphe et au paragraphe (8.3)) détient, au total, des actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à plus de 10 % de la juste valeur marchande des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

      • b) la société est contrôlée par une ou plusieurs personnes apparentées ou pour le compte d’une ou de plusieurs personnes apparentées.

    • Note marginale :Exception

      (8.3) Le paragraphe (8.2) ne s’applique pas à une société si, au moment donné visé à ce paragraphe, les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la société a été constituée au plus deux ans avant le moment donné;

      • b) la juste valeur marchande totale des actions du capital-actions de la société appartenant aux personnes apparentées ne dépasse pas 5 000 000 $.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2024. Toutefois, si une société était contrôlée par une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1) de la même loi), ou pour son compte, le 16 avril 2024, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition de la société commençant après 2025.

 L’alinéa a) de la définition de part à imposition différée, au paragraphe 135.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a) elle est émise après 2005 et avant 2031, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;

  •  (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 136 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe 89(1), des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10), des articles 123.4, 125, 125.1, 127 et 127.1, de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1), des articles 152 et 157, du paragraphe 185.2(3), des définitions de entreprise coopérative admissible et société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) (dans son application à l’alinéa 39(1)c)) et du paragraphe 249(3.1).

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) Le paragraphe 142.7(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Juste valeur marchande réputée

      (4) Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante et celle-ci font le choix prévu au paragraphe (3) relativement au transfert d’un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l’application des paragraphes 15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247(2.02) relativement au transfert, être égale au montant dont la filiale canadienne et la banque entrante ont convenu aux termes de leur choix.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition et aux exercices commençant après le 4 novembre 2025.

  •  (1) La définition de émetteur, au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    émetteur

    émetteur La personne visée à la définition de régime d’épargne-retraite qui est :

    • a) soit celle avec laquelle un rentier a conclu un contrat ou un arrangement visé aux alinéas a) ou b) de cette définition;

    • b) soit celle qui a établi un arrangement visé à l’alinéa c) de cette définition. (issuer)

  • (2) La définition de prestation, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :

    • c.2) d’une somme qui est versée ou transférée à une autorité des biens non réclamés quant à un particulier introuvable.

  • (3) Le passage de la définition de remboursement de primes précédant l’alinéa a), au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    remboursement de primes

    remboursement de primes Toute somme versée à l’une des personnes ci-après dans le cadre d’un REER par suite du décès du rentier du régime, à l’exception d’un montant libéré d’impôt relativement au régime ou d’une somme versée dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa c) de la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe :

  • (4) La définition de régime d’épargne-retraite, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) arrangement établi sur l’ordre d’une autorité des biens non réclamés afin de recevoir des biens d’un REER ou d’un régime de pension agréé relativement à un particulier introuvable. (retirement savings plan)

  • (5) Le paragraphe 146(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe (2), si le régime est un arrangement visé à l’alinéa c) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe (1);

  • (6) Le paragraphe 146(16) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) soit à un CELIAPP au profit du rentier, si le paragraphe (8.3) ne s’appliquait pas à un montant relativement à un bien lorsque le rentier a plutôt reçu le bien à titre de prestations dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite;

  • (7) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (22), de ce qui suit :

    • Note marginale :Autorité des biens non réclamés

      (23) Si une autorité des biens non réclamés a établi un REER afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable :

      • a) les paragraphes (8.8) à (8.93) ne s’appliquent pas au particulier introuvable relativement aux biens (ou aux biens qui y sont substitués) alors que ces biens sont détenus dans le cadre du REER;

      • b) l’alinéa (4)c) ne s’applique pas à une fiducie régie par le REER;

      • c) le paragraphe (20) est réputé avoir le libellé ci-après relativement à un montant ajouté au dépôt ou porté au crédit d’un tel dépôt alors que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont détenus dans le cadre du REER :

        • (20) Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un régime enregistré d’épargne-retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier du régime ni par une autre personne du seul fait qu’il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit.

    • Note marginale :Transfert — autorité des biens non réclamés

      (24) Si une autorité des biens non réclamés a établi un REER afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable et que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont réclamés par un particulier ayant le droit de les recevoir conformément aux lois applicables, le particulier qui l’a réclamé est réputé être le rentier du REER pour l’application du paragraphe (16), à condition qu’il soit ou ait été, selon le cas :

      • a) si le bien a été reçu par l’autorité d’un régime de pension agréé, le participant (au sens du paragraphe 147.1(1)) à ce régime;

      • b) si le bien a été reçu par l’autorité d’un REER, le rentier (au sens du paragraphe 146(1)) du REER;

      • c) un époux ou conjoint de fait d’un particulier visé aux alinéas a) ou b), immédiatement avant le décès de ce particulier;

      • d) un enfant ou un petit-enfant d’un particulier visé aux alinéas a) ou b) qui était, immédiatement avant le décès de ce particulier, financièrement à sa charge en raison d’une infirmité mentale ou physique.

  • (8) Les paragraphes (1) et (3) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  • (9) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

  • (10) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.

  • (11) Le paragraphe (7) s’applique relativement aux REER établis par une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

 

Détails de la page

Date de modification :