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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-03-08 Versions antérieures

PARTIE XVIIIDocuments sous forme électronique ou autre (suite)

Note marginale :Application

 La présente partie, à l’exception des articles 1004 et 1005, ne s’applique pas aux avis, documents et autre information que le ministre, le surintendant, le commissaire ou la Banque du Canada envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ni à ceux exemptés par règlement.

  • 2005, ch. 54, art. 138

Note marginale :Utilisation non obligatoire

 La présente loi et ses règlements n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.

  • 2005, ch. 54, art. 138

Note marginale :Consentement et autres exigences

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :

    • a) le destinataire a donné son consentement et désigné un système de traitement de l’information pour sa réception;

    • b) le document électronique est transmis au système de traitement de l’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire;

    • c) les exigences réglementaires sont observées.

  • Note marginale :Consentement et avis par voie électronique

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les exigences réglementaires visées à l’alinéa (1)c) peuvent prévoir que le consentement visé à l’alinéa (1)a) et tout avis relatif à ce consentement peuvent être donnés par voie électronique.

  • Note marginale :Règlements — révocation du consentement

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la révocation du consentement.

  • Note marginale :Notification et accès — institutions ayant fait appel au public

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires d’une banque ayant fait appel au public ou d’une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé aux paragraphes 138(1) ou 727(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée est envoyé conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101;

    • b) l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;

    • c) le document ou l’information sont rendus disponibles sous forme de document électronique conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101.

  • Note marginale :Notification et accès — institutions n’ayant pas fait appel au public

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires ou aux membres d’une banque n’ayant pas fait appel au public, d’une société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public ou d’une coopérative de crédit fédérale, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé aux paragraphes 138(1) ou 727(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée ne contenant que les renseignements ci-après est envoyé aux actionnaires ou aux membres :

      • (i) les date, heure et lieu de l’assemblée,

      • (ii) un énoncé indiquant que tout document ou toute autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée sont disponibles sous forme de document électronique sur le site Web de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale,

      • (iii) l’adresse du site Web de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale où les documents ou l’information se trouvent,

      • (iv) un énoncé indiquant qu’aucun document ni aucune autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée ne seront envoyés sur support papier à moins qu’une demande à cet effet ne soit formulée,

      • (v) la procédure à suivre pour en demander un exemplaire sur support papier,

      • (vi) un énoncé des questions qui feront l’objet d’un vote lors de l’assemblée,

      • (vii) la procédure de vote;

    • b) l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;

    • c) le document ou l’information sont rendus disponibles aux actionnaires ou aux membres sous forme de document électronique sur le site Web de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Documents disponibles sur le site Web

    (5) Pour l’application de l’alinéa (4)c), un document ou une information ne sont considérés comme étant disponibles sous forme de document électronique que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) ils sont disponibles sur le site Web au plus tard le jour où l’avis visé à l’alinéa (4)a) est envoyé;

    • b) ils y demeurent disponibles pendant au moins un an;

    • c) ils sont dans un format accessible, imprimable et se prêtant à des recherches.

  • Note marginale :Demande de documents sur support papier

    (6) À la demande de l’actionnaire ou du membre d’une banque n’ayant pas fait appel au public, d’une société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public ou d’une coopérative de crédit fédérale, un exemplaire de tout document ou de toute autre information ci-après lui est adressé sous pli pré-affranchi ou remis en personne à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale ou de son agent de transfert :

    • a) tout document ou toute autre information rendus disponibles au titre du paragraphe (4) avant que la demande n’ait été formulée;

    • b) tous les documents ou toutes autres informations rendus disponibles au titre de ce paragraphe à compter du moment où la demande est formulée.

  • Note marginale :Documents déjà rendus disponibles

    (7) Le document ou l’information visés à l’alinéa (6)a) sont envoyés ou remis à l’actionnaire ou au membre :

    • a) dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue avant la date de l’assemblée;

    • b) dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue à la date de l’assemblée ou après cette date.

  • Note marginale :Précision

    (8) Il est entendu qu’il n’est pas requis de transmettre à un système de traitement de l’information désigné par le destinataire le document ou l’information dont une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission à un lieu précis et qui sont rendus disponibles au titre des alinéas (3)c) ou (4)c).

Note marginale :Création et fourniture d’information

 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si :

  • a) l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la banque, la société de portefeuille bancaire ou la banque étrangère autorisée qui doit créer ou à qui doit être fourni l’avis, le document ou l’autre information ne s’y opposent pas;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

  • 2005, ch. 54, art. 138

Note marginale :Création d’information écrite

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 996, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

  • 2005, ch. 54, art. 138

Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 996, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

  • 2005, ch. 54, art. 138

Note marginale :Exemplaires

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture de plusieurs exemplaires d’un document au destinataire dans le même envoi, la transmission d’un seul exemplaire du document électronique satisfait à l’obligation.

  • 2005, ch. 54, art. 138

Note marginale :Courrier recommandé

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que dans les circonstances prévues par règlement.

  • 2005, ch. 54, art. 138

Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment

  •  (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    • b) la personne autorisée devant qui elle a été faite y appose sa signature électronique sécurisée;

    • c) les conditions visées aux articles 994 à 1000 ont été observées.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application du présent article, document électronique et signature électronique sécurisée s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), « document électronique », aux articles 994 à 1000, vaut mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • 2005, ch. 54, art. 138

Note marginale :Signatures

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour la déclaration visée à l’article 1001, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technologie ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cet utilisateur au document électronique;

  • c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

  • 2005, ch. 54, art. 138

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé l’avoir été.

  • 2005, ch. 54, art. 138

Note marginale :Mode de présentation des avis et documents

 Le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et documents qu’ils envoient ou reçoivent en vertu de la présente loi ou de ses règlements, et notamment déterminer :

  • a) les avis et documents qui peuvent être envoyés sous forme électronique ou autre;

  • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer l’envoi;

  • c) les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d) les délais et les circonstances dans lesquels les documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où ils sont présumés avoir été envoyés ou reçus;

  • e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.

  • 2005, ch. 54, art. 138

Note marginale :Dispense

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent, selon les modalités qu’ils estiment appropriées, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de leur envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents si l’information y figurant est semblable à celle qui figure dans des avis ou documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.

  • 2005, ch. 54, art. 138
 

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