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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-03-07 Versions antérieures

Note marginale :Recouvrement de créances

 Dans le cadre de ses relations avec une personne physique ayant contracté une dette auprès d’elle dans le cadre d’une convention de crédit conclue à des fins autres que commerciales :

  • a) il est interdit à l’institution de communiquer ou de tenter de communiquer avec la personne, tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence, ses voisins, amis, employeurs ou ses connaissances d’une façon ou à une fréquence propre à constituer du harcèlement, notamment :

    • (i) de menacer ou d’intimider oralement ou d’employer un langage menaçant ou violent,

    • (ii) d’exercer des pressions indues,

    • (iii) de rendre public ou de menacer de rendre public le défaut de paiement de la personne;

  • b) l’institution se conforme à toutes autres pratiques de recouvrement des créances prévues par règlement.

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