Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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PARTIE 11Contrôle d’application — ministère des Transports (suite)
Bâtiments étrangers en contravention de conventions internationales
Note marginale :Pouvoirs
227 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment étranger a contrevenu à l’une des conventions internationales, l’un des protocoles ou l’une des résolutions mentionnés à l’annexe 1, le ministre peut :
a) si le bâtiment n’est pas entré dans les eaux canadiennes, lui ordonner de ne pas y entrer;
b) s’il y est entré mais ne se trouve pas dans un port au Canada, lui ordonner de quitter ces eaux;
c) s’il se trouve dans un port au Canada, lui ordonner de quitter les eaux canadiennes sous réserve des modalités qu’il peut fixer.
Note marginale :Limite
(2) Il ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis que cela présenterait un danger imminent pour l’environnement ou pour la sécurité du bâtiment ou de toute personne à son bord.
Note marginale :Notification
(3) S’il exerce le pouvoir prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un bâtiment, le ministre en avise l’État où le bâtiment est immatriculé et l’informe des motifs de la mesure.
- 2001, ch. 26, art. 227
- 2023, ch. 26, art. 416
Sanctions administratives
Définition
Définition de violation
228 Aux articles 229 à 244, violation s’entend de toute contravention à une disposition visée qualifiée de violation en vertu des règlements pris en vertu de la présente partie, ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition.
- 2001, ch. 26, art. 228
- 2014, ch. 29, art. 74
Transactions et procès-verbaux
Note marginale :Transaction ou procès-verbal
229 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :
a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la sanction, en application des règlements, qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;
b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, fixé en application des règlements, ainsi que le délai, soit trente jours après signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) S’il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.
Note marginale :Description abrégée
(3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.
- 2001, ch. 26, art. 229, ch. 29, art. 72
Note marginale :Commission de la violation
230 (1) Sauf s’il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.
Note marginale :Requête en révision
(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant signification de l’avis de défaut visé à l’article 231.1, déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la sanction en vertu du paragraphe 232(1).
- 2001, ch. 26, art. 230, ch. 29, art. 72
Note marginale :Avis d’exécution
231 S’il estime que l’intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur signification de l’avis :
a) aucune poursuite ne peut être intentée contre l’intéressé pour la même violation;
b) toute caution versée au titre de l’alinéa 229(1)a) est remise à l’intéressé.
- 2001, ch. 26, art. 231, ch. 29, art. 72
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
231.1 (1) S’il estime que l’intéressé n’a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité conclut respectivement au titre des articles 231.2 ou 232.2 que la transaction a été exécutée :
a) soit il doit payer le double du montant de la sanction prévue par la transaction;
b) soit la caution versée au titre de l’alinéa 229(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(3) Sur signification de l’avis de défaut, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
- 2001, ch. 29, art. 72
Note marginale :Requête en révision
231.2 (1) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
(5) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.
Note marginale :Décision
(6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant.
- 2001, ch. 29, art. 72
Note marginale :Remise de la caution
231.3 La caution versée par le contrevenant au titre de l’alinéa 229(1)a) lui est remise :
a) en cas de signification de l’avis mentionné à l’article 231.1, si le contrevenant paie le double du montant de la sanction prévue par la transaction;
b) lorsque le conseiller ou le comité conclut respectivement au titre des articles 231.2 ou 232.2 que la transaction a été exécutée.
- 2001, ch. 29, art. 72
Note marginale :Option en cas de refus de transiger
232 (1) Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit :
a) soit payer le montant de la sanction infligée initialement;
b) soit déposer auprès du Tribunal, à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.
Note marginale :Aucune requête
(2) L’omission de déposer une requête en révision des faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
- 2001, ch. 26, art. 232, ch. 29, art. 72
Note marginale :Audience
232.1 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête déposée en vertu de l’alinéa 232(1)b), fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Note marginale :Déroulement
(2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.
Note marginale :Décision
(4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 244h), y substituer sa propre décision.
- 2001, ch. 29, art. 72
Note marginale :Appel
232.2 (1) Le ministre ou le contrevenant peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 231.2(6) ou 232.1(4). Dans les deux cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut :
a) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 231.2(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;
b) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 232.1(4), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 244h), substituer sa propre décision à celle en cause.
- 2001, ch. 29, art. 72
Choix de poursuites
Note marginale :Contravention qualifiable de violation ou d’infraction
233 Dans le cas où elle peut être réprimée comme violation ou infraction, la contravention est poursuivie comme violation ou, sur recommandation du ministre, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Recouvrement des créances
Note marginale :Créances de Sa Majesté
234 Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :
a) sauf en cas de dépôt d’une requête en révision du montant de la sanction au titre de l’alinéa 232(1)b), ce montant, à compter de la date de signification du procès-verbal;
b) la somme devant être payée au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 231.1(1), à compter de la date de la signification de l’avis;
c) le montant de la sanction fixé par le conseiller dans le cadre de la requête prévue à l’article 232.1 ou par le comité dans le cadre de l’appel prévu à l’article 232.2, à compter de la date de la décision du conseiller ou du comité;
d) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée à l’un des alinéas a) à c).
- 2001, ch. 26, art. 234, ch. 29, art. 72
Note marginale :Certificat de non-paiement
235 (1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées à l’article 234.
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
- 2001, ch. 26, art. 235, ch. 29, art. 72
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
236 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Principes de la common law
237 Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition visée s’appliquent à l’égard d’une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Responsabilité indirecte : titulaires
238 (1) Le titulaire d’un document maritime canadien est responsable de la violation commise dans le cadre des activités ou des obligations visées par le document, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
(2) L’employeur ou le mandant — qu’il soit une personne ou un bâtiment — est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Dispositions générales
Note marginale :Dossiers
239 (1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, toutes les mentions relatives aux violations commises par le contrevenant, aux transactions conclues par celui-ci ainsi qu’aux suspensions, annulations ou refus de délivrance ou de renouvellement de documents maritimes canadiens pour les motifs réglementaires sont radiées du dossier que le ministre tient à l’égard du contrevenant cinq ans après le dernier en date des événements suivants :
a) le paiement par le contrevenant de toutes les sanctions imposées au titre d’un procès-verbal, d’un avis de défaut ou de la décision du Tribunal;
b) la suspension pour un motif réglementaire du document maritime canadien délivré au contrevenant;
c) l’annulation par le ministre pour un motif réglementaire du document maritime canadien délivré au contrevenant;
d) le refus par le ministre, pour un motif réglementaire, de délivrer au contrevenant le document maritime canadien ou de le renouveler.
Note marginale :Notification
(2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise, motifs à l’appui, l’intéressé.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Requête en révision
(4) L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement octroyé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(6) À l’audience, le conseiller accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Décision
(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Appel
(8) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(9) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(10) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
- 2001, ch. 26, art. 239, ch. 29, art. 72
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