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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 1Dispositions générales (suite)

Droits et frais (suite)

Note marginale :Services rendus par des tiers

  •  (1) Sauf disposition contraire des règlements, la personne ou l’organisation qui fournit l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi peut, si elle ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :

    • a) les services liés à tout document maritime canadien;

    • b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;

    • c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais;

    • d) les services précisés par règlement.

  • Note marginale :Pas des fonds publics

    (2) Sauf disposition contraire des règlements, les droits visés au paragraphe (1) ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les frais de service ne s’applique pas à leur égard.

  • Note marginale :Non-application de certains règlements

    (3) Sauf disposition contraire des règlements, les règlements pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, par une personne ou organisation qui ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas (1)a) à d) dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi.

  • 2012, ch. 31, art. 161
  • 2017, ch. 20, art. 454

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à l’article 23

 Commet une infraction quiconque contrevient à l’article 23 (destruction de documents, fraude, entrave, déclaration fausse ou trompeuse, déplacement non autorisé d’un bâtiment détenu) et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Contravention à certains règlements

  •  (1) La personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Si le tribunal qui a déclaré la personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures coupable d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) estime que celle-ci est similaire à une disposition d’un règlement pris en vertu d’une autre disposition de la présente loi et si la peine prévue pour la contravention à cette disposition d’un règlement est inférieure à celle que prévoit le paragraphe (1), la personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures est passible de cette peine inférieure.

Note marginale :Contravention à la loi

  •  (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

    • a) au paragraphe 17(2) (possession illégale d’un document maritime canadien);

    • b) au paragraphe 28(7) (obligation d’informer le président).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements

  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) au paragraphe 16(3) (tricherie);

    • b) à l’article 18 (omettre de produire un document maritime canadien);

    • c) au paragraphe 20(2) (omettre de rendre un document maritime canadien suspendu ou annulé);

    • d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)e) ou (3)b).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.

Note marginale :Contravention aux arrêtés d’urgence et aux règlements

  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) au paragraphe 10.1(4) (respect de l’arrêté d’urgence);

    • b) à toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 35.1(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • 2018, ch. 27, art. 693

PARTIE 2Immatriculation, enregistrement et inscription

Définition

Définition de ministre

 Dans la présente partie, ministre s’entend du ministre des Transports.

Registre canadien d’immatriculation des bâtiments, et registraires

Note marginale :Nomination du registraire en chef

 Le registraire en chef est nommé ou muté conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Attributions

  •  (1) Le registraire en chef est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments. Il divise le Registre en parties pour les catégories de bâtiments qu’il précise, notamment les petits bâtiments.

  • Note marginale :Contenu du Registre

    (2) Doivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une flotte immatriculée sous le régime de la présente partie, notamment sa description et son numéro matricule, les nom et adresse du propriétaire et, dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard.

  • 2001, ch. 26, art. 43
  • 2011, ch. 15, art. 38

Note marginale :Registraires

  •  (1) Le registraire en chef peut nommer les registraires qu’il juge nécessaires.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Chaque registraire exerce les attributions que le registraire en chef lui confie.

Note marginale :Immunité

 Le registraire en chef et les autres registraires sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Immatriculation, enregistrement et inscription

Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments

  •  (1) Exception faite du bâtiment faisant l’objet d’une dispense accordée en vertu des règlements, doit être immatriculé sous le régime de la présente partie tout bâtiment qui, à la fois :

    • a) n’est pas une embarcation de plaisance;

    • b) appartient uniquement à des personnes qualifiées;

    • c) n’est pas immatriculé, enregistré ou autrement inscrit dans un État étranger.

  • Note marginale :Obligation du propriétaire

    (2) Il incombe au propriétaire d’un bâtiment visé par l’exigence prévue au paragraphe (1) de veiller à ce que celui-ci soit immatriculé sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments d’État

    (3) Tout bâtiment d’État doit être immatriculé sous le régime de la présente partie.

  • 2001, ch. 26, art. 46
  • 2011, ch. 15, art. 39

Note marginale :Immatriculation facultative

 Les bâtiments suivants qui ne sont pas immatriculés, enregistrés ou autrement inscrits dans un État étranger peuvent être immatriculés sous le régime de la présente partie :

  • a) l’embarcation de plaisance qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;

  • a.1) le bâtiment qui est dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) et qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;

  • b) le bâtiment qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger si l’une ou l’autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l’égard de toute question relative au bâtiment :

    • (i) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province,

    • (ii) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada,

    • (iii) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;

  • c) le bâtiment dont une personne qualifiée a la possession exclusive aux termes d’un accord de financement en vertu duquel cette personne va en acquérir la propriété.

  • 2001, ch. 26, art. 47
  • 2011, ch. 15, art. 40

Note marginale :Bâtiments affrétés coque nue

 Tout bâtiment immatriculé à l’étranger qui est affrété coque nue exclusivement par une personne qualifiée peut être enregistré sous le régime de la présente partie à titre de bâtiment affrété coque nue pour la durée de l’affrètement si l’immatriculation est suspendue à l’égard du droit de battre pavillon de cet État pour la durée de l’affrètement.

Note marginale :Bâtiments en construction

 Un bâtiment sur le point d’être construit ou en construction au Canada peut être inscrit provisoirement sur le Registre à titre de bâtiment en construction au Canada.

Note marginale :Bâtiments construits à l’étranger

 Malgré les articles 46 à 48, le ministre peut demander au registraire en chef de refuser l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment construit à l’étranger.

Demande

Note marginale :Demande

  •  (1) La demande d’immatriculation, d’enregistrement ou d’inscription d’un bâtiment est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.

  • Note marginale :Preuve d’admissibilité

    (2) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (1), le registraire en chef peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être, ou qu’il est admissible à l’enregistrement ou à l’inscription.

Nom des bâtiments

Note marginale :Formalité préalable à l’immatriculation ou à l’enregistrement

  •  (1) Tout bâtiment, à l’exception de celui devant être immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, doit être nommé selon les modalités que fixe le registraire en chef avant d’être immatriculé ou enregistré.

  • Note marginale :Approbation du nom

    (2) Le registraire en chef peut, sur demande, approuver le nom d’un bâtiment avant qu’il ne soit immatriculé ou enregistré ainsi que tout changement de nom d’un bâtiment canadien.

  • Note marginale :Noms inadmissibles

    (3) Le registraire en chef déclare inadmissible tout nom :

    • a) qui est identique à celui d’un bâtiment canadien;

    • b) qui, à son avis, est susceptible d’être confondu avec le nom d’un bâtiment canadien ou avec un signal de détresse;

    • c) qui, à son avis, est susceptible d’offenser le public;

    • d) dont l’utilisation est interdite en vertu de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Autre nom

    (4) Le ministre peut ordonner que le nom d’un bâtiment canadien soit changé s’il considère que le nom pourrait nuire à la réputation internationale du Canada.

Propriété des bâtiments

Note marginale :Parts

  •  (1) Aux fins d’immatriculation, la propriété du bâtiment est divisée en soixante-quatre parts.

  • Note marginale :Propriétaires enregistrés

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), seuls les propriétaires ou les propriétaires conjoints d’un bâtiment ou d’une ou de plusieurs parts dans un bâtiment peuvent être enregistrés sur le Registre à titre de propriétaires du bâtiment ou des parts.

  • Note marginale :Propriétaires enregistrés — accord de financement

    (3) Dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement), les personnes mentionnées à cet alinéa sont enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires du bâtiment.

  • Note marginale :Affréteurs

    (4) Dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), nul ne peut être enregistré sur le Registre à titre de propriétaire du bâtiment.

  • Note marginale :Enregistrement des propriétaires conjoints

    (5) Au plus cinq personnes peuvent être enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires conjoints d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment.

  • Note marginale :Disposition des intérêts conjoints

    (6) Il ne peut être disposé d’un intérêt conjoint enregistré à l’égard d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment que par tous les propriétaires conjoints.

  • Note marginale :Interdiction d’enregistrer une fraction de part

    (7) Nul ne peut être enregistré à titre de propriétaire d’une fraction de part dans un bâtiment.

  • Note marginale :Propriétaires bénéficiaires non touchés

    (8) Le présent article ne porte pas atteinte à l’intérêt bénéficiaire d’une personne qui est représentée par le propriétaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment, ou qui revendique un droit par son entremise.

  • Note marginale :Avis de fiducie non reçus

    (9) Aucun avis de fiducie ne peut être consigné sur le Registre.

 

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