Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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PARTIE 4Sécurité (suite)
Règlements
Note marginale :Règlements
120 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements relativement à la sécurité des bâtiments ou catégories de bâtiments et des personnes qui sont à bord d’un bâtiment ou qui le chargent ou le déchargent, notamment des règlements :
a) régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;
b) précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments et les machines, l’équipement et les approvisionnements qu’il est interdit d’y avoir;
c) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;
d) concernant les exigences que doivent remplir les bâtiments — ou catégories de bâtiments —, leurs machines et leur équipement;
e) exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa d) sont remplies;
f) préciser les modalités dont sont assortis les certificats visés à la présente partie;
g) régissant l’inspection et la vérification des bâtiments — ou catégories de bâtiments —, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord;
h) régissant les lignes de charge et les marques de tirant d’eau des bâtiments ou catégories de bâtiments;
i) concernant les pratiques et procédures à suivre;
j) concernant les routes obligatoires et les routes recommandées;
k) réglementant ou interdisant l’utilisation des bâtiments dans le but de protéger les personnes, les bâtiments, les îles artificielles, les installations et ouvrages, les secteurs côtiers et les zones dont l’environnement est fragile;
l) concernant la prévention des abordages dans les eaux canadiennes et dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada;
m) régissant les mesures à prendre pour permettre à des personnes se trouvant dans différentes parties d’un bâtiment de communiquer entre elles et aux personnes se trouvant à bord du bâtiment de communiquer avec toute autre personne;
n) concernant les renseignements et les documents à fournir au capitaine et à garder à bord les bâtiments ou de catégories de ceux-ci;
o) concernant le marquage des bâtiments et l’affichage d’avis, de plans et de documents maritimes canadiens de façon à indiquer tout renseignement relatif à la sécurité et à la procédure en cas d’urgence;
p) concernant le nombre de passagers admis à bord et leur sécurité;
q) concernant l’éclairage des quais ou docks où des bâtiments sont accostés;
r) concernant les passerelles d’embarquement;
s) concernant les cargaisons;
s.1) concernant les ententes avec des services d’urgence, notamment les bâtiments ou les catégories de bâtiments qui sont assujettis à l’obligation de conclure de telles ententes;
t) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Application des règlements
(2) Les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz ne sont assujettis aux règlements pris en vertu du présent article que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.
Note marginale :Aéronefs
(3) Malgré l’article 105, les règlements mentionnés aux alinéas (1)k) ou l) peuvent être pris à l’égard des aéronefs se trouvant sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Embarcations de plaisance
(4) Malgré l’article 105, les règlements mentionnés aux alinéas (1)j), k) ou l) peuvent être pris à l’égard des embarcations de plaisance se trouvant dans les eaux canadiennes.
Note marginale :Infractions aux règlements
(5) Malgré l’article 105, l’alinéa 121(1)s) s’applique à l’égard des infractions aux règlements pris sous le régime des paragraphes (3) ou (4).
- 2001, ch. 26, art. 120
- 2018, ch. 27, art. 694(A)
- 2023, ch. 26, art. 375
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
121 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à l’alinéa 106(1)a) (respect des exigences);
b) à l’alinéa 106(1)b) (élaboration des procédures d’urgence);
c) à l’alinéa 106(1)c) (formation);
d) à l’alinéa 106(2)a) (inspection);
e) à l’alinéa 106(2)b) (respect des modalités des documents);
f) à l’article 107 (obtention de documents maritimes canadiens);
g) au paragraphe 109(1) (obligation d’assurer la sécurité);
h) au paragraphe 109(2) (protection du bâtiment et des personnes à bord contre un danger ou avis du représentant autorisé);
i) au paragraphe 110(1) (présence à bord d’un nombre de personnes supérieur à la limite permise);
j) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(1) (ordre de cesser — capitaine);
j.1) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(2) (ordre de prendre des mesures — capitaine);
j.2) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(3) (ordre — autorisation visant un bâtiment);
k) à l’article 112 (transmission des renseignements sur les dangers pour la navigation);
l) à l’alinéa 113a) (exercice des attributions sans compromettre la sécurité);
m) à l’alinéa 113b) (obligation de signaler les dangers pour la sécurité);
n) à l’alinéa 113c) (obligation de signaler les changements dans sa situation);
o) à l’alinéa 113d) (obéissance aux ordres légitimes du capitaine);
o.1) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 114(2) (ordre de prendre des mesures — équipage);
p) à l’article 117 (modification sans autorisation ou vandalisme);
q) à l’article 118 (atteinte à la sécurité);
r) à l’article 119 (construction, fabrication ou modification des bâtiments sans respecter les plans approuvés);
s) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
- 2001, ch. 26, art. 121
- 2023, ch. 26, art. 376
Note marginale :Contravention au paragraphe 110(2)
122 Quiconque contrevient au paragraphe 110(2) (chargement au-delà des lignes de charge) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ par centimètre ou fraction de centimètre d’immersion de la ligne de charge applicable et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi
123 (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :
a) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 114(1) (ordre de cesser — équipage);
b) au paragraphe 115(1) (obéissance aux ordres — passager);
c) au paragraphe 115(2) (obéissance à l’ordre de débarquer — passager);
d) à l’alinéa 116a) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord sans permission);
e) à l’alinéa 116b) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord après l’installation de barrières de sécurité).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- 2001, ch. 26, art. 123
- 2023, ch. 26, art. 377
Note marginale :Montant des peines en cas d’accord
124 Le montant des amendes prévues aux articles 121 à 123 peut être doublé si l’infraction visée est commise pendant la période de validité d’un accord ou arrangement — conclu par le ministre avec le représentant autorisé d’un bâtiment canadien — confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l’application de toute disposition visée au paragraphe 121(1), à l’article 122 ou au paragraphe 123(1).
PARTIE 5Services de navigation
Définitions
Note marginale :Définitions
125 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aide à la navigation
aide à la navigation Bouée, balise, phare, amer de terre, appareil de radiosignalisation maritime ou tout autre ouvrage ou dispositif situé sur l’eau, sous l’eau ou sur terre et installé, construit ou entretenu en vue d’aider la navigation maritime. (aid to navigation)
- ministre
ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)
- zone STM
zone STM Zone de services de trafic maritime créée en vertu de l’alinéa 136(1)a). (VTS Zone)
Services de trafic maritime
Note marginale :Interdiction : zone STM
126 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire :
a) d’entrer dans une zone STM, d’en sortir ou d’y naviguer sans l’autorisation prévue au présent article;
b) de naviguer dans cette zone sans être capable de maintenir, conformément aux règlements, une communication directe avec un officier chargé des services de communications et de trafic maritimes.
Note marginale :Officier chargé des services de communications et de trafic maritimes
(2) Le ministre peut désigner en qualité d’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes tout membre de l’administration publique fédérale qui satisfait aux exigences qu’il précise.
Note marginale :Pouvoirs des officiers
(3) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation et la protection de l’environnement, l’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes peut, à l’égard du bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire et se trouvant dans une zone STM ou sur le point d’y entrer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 136, d’une part, et de toute autre loi fédérale concernant les ports ou les havres et des règlements ou règlements administratifs pris en vertu d’une telle loi, d’autre part :
a) donner au bâtiment une autorisation de mouvement lui permettant d’entrer dans cette zone, d’en sortir ou d’y naviguer;
b) ordonner au capitaine, au pilote ou à l’officier de quart à la passerelle de fournir les renseignements pertinents précisés dans l’ordre, selon les modalités de temps ou autres mentionnées dans celui-ci, concernant le bâtiment;
c) ordonner au bâtiment d’utiliser dans ses communications avec les stations côtières ou avec d’autres bâtiments les fréquences radio précisées dans l’ordre;
d) ordonner au bâtiment, au moment, durant la période ou avant ou après un événement que l’ordre précise :
(i) soit de sortir de cette zone,
(ii) soit de sortir d’un secteur de cette zone précisé dans l’ordre ou de ne pas entrer dans ce secteur,
(iii) soit de se diriger vers un endroit dans cette zone précisé dans l’ordre ou de rester à cet endroit.
Note marginale :Incapacité de communiquer
(4) Sous réserve du paragraphe (6), le bâtiment peut continuer sa route lorsqu’il se trouve dans une des situations suivantes :
a) il est incapable d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe (1) en raison de son incapacité à établir une communication directe avec l’officier;
b) il est incapable, après avoir obtenu cette autorisation, de maintenir une communication directe avec l’officier.
Note marginale :Mesures pour communiquer
(5) Le capitaine est tenu :
a) dans le cas d’un bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4), de prendre toutes les mesures raisonnables pour communiquer aussitôt que possible avec l’officier;
b) dans le cas d’un bâtiment qui se trouve dans la situation visée à l’alinéa (4)a), d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe (1) après l’établissement de la communication.
Note marginale :Impossibilité de communiquer
(6) Si le capitaine est incapable d’établir ou de maintenir une communication directe en raison d’une défectuosité de fonctionnement de l’équipement, le bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4) doit :
a) dans le cas où il se trouve dans un port ou un mouillage où l’équipement peut être réparé, y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements;
b) dans le cas contraire, lorsqu’il est possible de le faire de façon sécuritaire, naviguer jusqu’au port ou mouillage raisonnablement sûr qui est situé le plus près sur sa route et y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements.
- 2001, ch. 26, art. 126
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2023, ch. 26, art. 423(F)
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