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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 1Dispositions générales (suite)

Documents maritimes canadiens (suite)

Note marginale :Avis suivant la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement

 Sauf dans le cas d’un document maritime canadien suspendu ou annulé conformément à l’article 20.1, le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir suspendu ou annulé un document maritime canadien ou en avoir refusé le renouvellement, envoyer à son titulaire un avis :

  • a) confirmant, motifs à l’appui, la suspension, l’annulation ou le refus de renouveler;

  • b) indiquant, dans le cas où le motif de la décision est prévu aux alinéas 20(1)a), b), c), e) ou f) ou au sous-alinéa 20(1)g)(ii), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • 2001, ch. 29, art. 72

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du document maritime canadien peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Exception

    (2) La requête en révision est irrecevable si le motif de la décision est celui prévu à l’alinéa 20(1)d) ou au sous-alinéa 20(1)g)(i).

  • Note marginale :Effet de la requête

    (3) Si, par suite du préavis prévu à l’article 20.1, le titulaire du document dépose une requête en révision, la suspension ou l’annulation est repoussée jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément au présent article ou à l’article 20.5.

  • Note marginale :Audience

    (4) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le titulaire du document.

  • Note marginale :Déroulement

    (5) À l’audience, le conseiller accorde au ministre des Transports et au titulaire du document la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner

    (6) Dans le cas visé par l’alinéa 20(1)e), l’auteur de la présumée contravention n’est pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Décision

    (7) Le conseiller peut :

    • a) dans les cas visés à l’alinéa 20(1)e) ou aux sous-alinéas 20(1)f)(ii) ou (iii), confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision;

    • b) dans les autres cas, confirmer la décision du ministre des Transports ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

  • 2001, ch. 29, art. 72

Note marginale :Appel

  •  (1) Le demandeur ou le titulaire du document maritime canadien peut porter en appel au Tribunal la décision rendue au titre des paragraphes 16.1(5) ou 20.4(7), et le ministre des Transports, la décision rendue au titre des alinéas 16.1(5)a) ou 20.4(7)a). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut :

    • a) rejeter l’appel, ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle rendue en vertu des alinéas 16.1(5)a) ou 20.4(7)a);

    • b) rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre des Transports pour réexamen, dans le cas d’une décision rendue en vertu des alinéas 16.1(5)b) ou 20.4(7)b).

  • 2001, ch. 29, art. 72

Autres documents

Note marginale :Délivrance de documents à des bâtiments étrangers

 Le ministre des Transports peut, sur demande du gouvernement d’un État auquel s’applique une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 1, délivrer à l’égard d’un bâtiment de cet État tout document prévu par la convention, le protocole ou la résolution, à l’exception d’un document maritime canadien, s’il est convaincu, comme dans le cas d’un bâtiment canadien, que le document peut à juste titre être délivré; tout document ainsi délivré mentionne qu’il l’a été à la demande de l’État étranger.

Note marginale :Documents étrangers

 Le ministre des Transports peut refuser d’accepter tout document délivré en vertu de lois étrangères et requis pour l’exploitation d’un bâtiment étranger, s’il est d’avis que le document n’est pas conforme aux normes internationales énoncées dans un accord international dont le Canada est signataire.

Interdictions

Note marginale :Destruction de document, faux et fraude

 Il est interdit :

  • a) de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi;

  • b) de faire, ou faire faire, de fausses inscriptions dans les journaux de bord dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi, dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;

  • c) d’entraver délibérément l’action d’un inspecteur ou de toute autre personne, ou d’une société de classification ou d’une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi;

  • d) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à une personne, une société de classification ou une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi ou de lui fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs;

  • e) sauf autorisation donnée en vertu de la présente loi, de déplacer délibérément un bâtiment détenu en application de celle-ci.

Jaugeurs

Note marginale :Nomination de jaugeurs

 Le ministre des Transports peut nommer des personnes, appelées jaugeurs, qui sont responsables de calculer la jauge des bâtiments sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Paiement des honoraires et frais

 Le jaugeur peut refuser de délivrer le certificat de jauge à l’égard d’un bâtiment jusqu’à l’acquittement, par la personne qui lui demande celui-ci, de ses honoraires et frais de déplacement. Le ministre des Transports peut établir des limites pour les honoraires et frais de déplacement.

Bureau d’examen technique en matière maritime

Note marginale :Constitution du Bureau

  •  (1) Est constitué, pour assurer la sécurité du secteur de la navigation maritime, le Bureau d’examen technique en matière maritime chargé de décider des demandes d’exemption ou de remplacement de toute exigence prévue par les règlements ou par tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.1(1) ou (1.1) à l’égard d’un bâtiment canadien ou de la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, à l’exception des exigences relatives aux droits et aux frais.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le Bureau est composé d’un président, d’un vice-président national et d’au plus cinq vice-présidents régionaux.

  • Note marginale :Président

    (3) Le président est choisi par le ministre des Transports parmi les fonctionnaires de son ministère qui ont une expertise en matière maritime.

  • Note marginale :Vice-président national

    (4) Les vice-présidents sont choisis par le président parmi les fonctionnaires du ministère des Transports qui ont une telle expertise.

  • Note marginale :Délégation

    (5) Le président peut déléguer ses attributions au vice-président national.

  • Note marginale :Intérim

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président national.

Note marginale :Constitution de formations

  •  (1) Sur réception de la demande visée au paragraphe 28(1), le président constitue une formation composée d’au moins trois personnes.

  • Note marginale :Composition

    (2) La formation est composée du président et des autres personnes nommées par celui-ci.

  • Note marginale :Expertise

    (3) Les membres de la formation — autres que les vice-présidents — nommés par le président ont une expertise à l’égard de la question dont la formation est saisie.

  • Note marginale :Indemnités

    (4) Les membres de la formation, à l’exclusion de ceux qui font partie de l’administration publique fédérale, peuvent recevoir les indemnités fixées par le ministre des Transports pour les journées ou fractions de journée pendant lesquelles ils exercent les fonctions que leur confère l’article 28 et les frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ces fonctions.

  • Note marginale :Voix prépondérante

    (5) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres, le président ayant une voix prépondérante en cas de partage.

  • Note marginale :Décision de la formation

    (6) Il est entendu que les décisions rendues par la formation valent décisions du Bureau.

  • 2001, ch. 26, art. 27
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne peut, à l’égard d’une exigence prévue par les règlements ou par tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.1(1) ou (1.1) applicable à un bâtiment canadien ou à la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, demander au Bureau une exemption de l’exigence ou son remplacement par une autre.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est présentée selon les modalités fixées par le Bureau et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.

  • Note marginale :Preuve d’admissibilité

    (3) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (2), le Bureau peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration.

  • Note marginale :Demande accordée

    (4) Si elle est convaincue que l’exemption ou le remplacement est dans l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité maritime ou de mettre en danger le milieu marin et, dans le cas d’une exigence ayant trait à la sécurité, que le remplacement résulterait en un niveau de sécurité équivalent ou supérieur, la formation saisie de la demande y fait droit sous réserve des conditions et pour la période qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Avis de la décision au demandeur

    (5) Le président avise le demandeur de la décision.

  • Note marginale :Publication

    (6) Le cas échéant, le président publie, de la façon qu’il estime indiquée, la décision de faire droit à la demande.

  • Note marginale :Devoir d’informer

    (7) Si une personne a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis dans la demande ont changé, elle en informe sans délai le président.

  • Note marginale :Décision rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs

    (8) S’il a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis ont changé, le président peut constituer en conformité avec l’article 27 une formation chargée de confirmer, d’annuler ou de modifier la décision.

  • Note marginale :Contravention

    (9) Le non-respect de l’exigence substituée par suite de la décision de la formation rendue en application du paragraphe (4) équivaut au non-respect de l’exigence remplacée.

  • Note marginale :Règles

    (10) Le Bureau établit, avec l’approbation du ministre des Transports, des règles de procédure pour régir la conduite de ses activités.

  • Note marginale :Rapport

    (11) Le plus tôt possible après la fin de chaque exercice, le président remet au ministre des Transports un rapport d’activité du Bureau pour l’exercice.

Conventions internationales, protocoles et résolutions

Note marginale :Annexe 1

  •  (1) L’annexe 1 mentionne les conventions internationales, les protocoles et les résolutions signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la présente loi et auxquels le ministre des Transports a décidé qu’il devrait être donné force de loi — en tout ou en partie — au Canada par règlement.

  • Note marginale :Annexe 2

    (2) L’annexe 2 mentionne les conventions internationales, les protocoles et les résolutions signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la présente loi et auxquels le ministre des Pêches et des Océans a décidé qu’il devrait être donné force de loi — en tout ou en partie — au Canada par règlement.

  • Note marginale :Codes et directives

    (3) Font partie de la convention et du protocole les codes et directives qui y sont joints.

Note marginale :Modification des annexes 1 et 2

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter toute convention internationale, tout protocole ou toute résolution visés au paragraphe 29(1) et modifier l’annexe 2 pour y ajouter toute convention internationale, tout protocole ou toute résolution visés au paragraphe 29(2).

  • Note marginale :Dépôt de la modification et renvoi en comité

    (2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, fait déposer un exemplaire du décret de modification des annexes 1 ou 2 — accompagné d’un rapport sur les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution — devant chaque chambre du Parlement dans les dix jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret; le comité permanent compétent de chaque chambre en est saisi d’office.

Note marginale :Suppression aux annexes 1 et 2

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, retrancher de l’annexe 1 ou 2 une convention internationale, un protocole ou une résolution ou y apporter toute autre modification, sauf s’il estime que celle-ci constitue une modification de fond notable.

Incorporation par renvoi

Note marginale :Documents externes

  •  (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment par :

    • a) un organisme de normalisation, notamment tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

    • b) une organisation commerciale ou industrielle;

    • c) un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale.

  • Note marginale :Documents reproduits ou traduits

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, d’un document produit par une autre personne ou un autre organisme et qui comporte, selon le cas :

    • a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

  • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

    (4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment :

    • a) des spécifications, classifications, illustrations, graphiques ou toute autre information de nature technique;

    • b) des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

  • Note marginale :Documents produits par le ministre des Transports

    (4.01) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k), 120(1)f) ou k), 136(1)a), f) ou g) ou 190(1)a) tout document produit par le ministre des Transports.

  • Note marginale :Modifications à un document externe

    (4.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris sur recommandation du ministre des Transports ou sur recommandation conjointe de ce ministre et du ministre des Ressources naturelles tout document, produit par le ministre des Transports, modifiant de quelque façon que ce soit un document incorporé par renvoi en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (5) L’incorporation par renvoi effectuée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (4.01) peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. Celle effectuée en vertu du paragraphe (4.1) vise le document dans sa version à une date donnée.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (6) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • Note marginale :Interprétation

    (7) Il est entendu que les paragraphes (1) à (6) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.

 

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