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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 1Dispositions générales (suite)

Inspections effectuées par les inspecteurs de la sécurité maritime et d’autres personnes

Note marginale :Nomination

  •  (1) Les inspecteurs de la sécurité maritime sont nommés ou mutés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le ministre des Transports peut autoriser un inspecteur de la sécurité maritime à exercer les attributions — y compris les pouvoirs quasijudiciaires et le pouvoir de faire subir les examens visés au paragraphe 16(2) — que la présente loi lui confère, ainsi qu’à effectuer des inspections en vertu de l’article 211, notamment les inspections suivantes :

    • a) inspection de la coque;

    • b) inspection des machines;

    • c) inspection de l’équipement;

    • c.1) inspection relative à la prévention de la pollution au titre de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans);

    • d) inspection relative à la protection du milieu marin au titre de la partie 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports);

    • e) inspection de la cargaison.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le ministre des Transports remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l’autorisant à procéder à des inspections en vertu de l’article 211 ou à exercer les attributions, y compris les pouvoirs quasijudiciaires, que la présente loi lui confère.

  • Note marginale :Attributions

    (4) L’inspecteur n’exerce que les attributions qui sont prévues dans son certificat.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

  • 2001, ch. 26, art. 11
  • 2014, ch. 29, art. 59

Note marginale :Autres personnes

  •  (1) Le ministre des Transports peut autoriser toute personne, catégorie de personnes, société de classification ou autre organisation qu’il estime compétente à délivrer des documents maritimes canadiens sous le régime de la présente loi ou à effectuer des inspections en vertu de l’article 211.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre des Transports remet à la personne, la société de classification ou l’organisation un certificat précisant les documents qu’elle est autorisée à délivrer, les inspections qu’elle est autorisée à effectuer et les pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu du paragraphe 211(4).

  • Note marginale :Registre des inspections

    (3) La personne, la société de classification ou l’organisation tient, selon les modalités que fixe le ministre des Transports, un registre des inspections qu’elle effectue; elle le fournit à celui-ci sur demande.

  • Note marginale :Remise du rapport

    (4) La personne, la société de classification ou l’organisation qui, à l’égard de tout ce qu’elle est autorisée à inspecter, ne délivre pas de certificat parce que l’objet de l’inspection ne satisfait pas aux exigences réglementaires remet son rapport sur l’inspection à un inspecteur de la sécurité maritime.

  • Note marginale :Immunité

    (5) La personne, la société de classification ou l’organisation est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Note marginale :Vérification

 Le ministre des Transports peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à vérifier les inspections effectuées en vertu de l’article 211. Le vérificateur peut exercer les pouvoirs que la personne, la société de classification ou l’organisation ayant effectué l’inspection était autorisée à exercer en vertu de cet article.

Représentant autorisé

Note marginale :Représentant autorisé

  •  (1) Tout bâtiment canadien doit relever d’une personne responsable — le représentant autorisé — chargée au titre de la présente loi d’agir à l’égard de toute question relative au bâtiment dont aucune autre personne n’est responsable au titre de celle-ci.

  • Note marginale :Personne qualifiée, affréteur ou propriétaire

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est :

    • a) dans le cas où le propriétaire conclut une entente avec une personne qualifiée, notamment l’exploitant du bâtiment, la chargeant d’agir à l’égard des questions visées au paragraphe (1), la personne qualifiée;

    • b) dans le cas du bâtiment visé à l’article 48, l’affréteur coque nue;

    • c) dans les autres cas, le propriétaire du bâtiment.

  • Note marginale :Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires

    (3) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à plus d’une personne, les propriétaires sont tenus de nommer une personne qualifiée conformément à l’alinéa (2)a) ou l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé.

  • Note marginale :Représentant dans le cas d’une société étrangère

    (4) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger, le représentant autorisé est l’une ou l’autre des personnes suivantes :

    • a) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;

    • b) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;

    • c) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Actes du représentant autorisé

    (5) Le propriétaire d’un bâtiment canadien est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions visées au paragraphe (1).

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]

Documents maritimes canadiens

Note marginale :Demande

  •  (1) La demande de délivrance du document maritime canadien est présentée selon les modalités que fixe le ministre des Transports, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.

  • Note marginale :Preuve d’admissibilité

    (2) Outre ces renseignements et cette documentation, le ministre des Transports peut :

    • a) exiger que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu’il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance du document sont respectées;

    • b) s’agissant d’un document relatif à une personne, établir un examen et le lui faire subir;

    • c) s’agissant d’un document relatif à un bâtiment, exiger que le bâtiment, ses machines ou son équipement subissent toute inspection qu’il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.

  • Note marginale :Tricherie

    (3) Il est interdit de tricher à l’examen visé à l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Refus de délivrer

    (4) Le ministre des Transports peut refuser de délivrer un document maritime canadien :

    • a) si les modalités de présentation de la demande n’ont pas été respectées;

    • b) si le demandeur a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important;

    • c) s’il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants;

    • d) si le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au document ou a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

    • e) si, s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre de l’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :

      • (i) le capitaine ou le membre de l’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,

      • (ii) le capitaine ou le membre de l’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment ou a commis une violation pour laquelle un procès-verbal a été dressé en vertu de l’alinéa 229(1)b).

  • Note marginale :Avis suivant refus de délivrer

    (5) Le ministre des Transports, immédiatement après avoir refusé de délivrer un document maritime canadien, envoie au demandeur un avis :

    • a) confirmant, motifs à l’appui, le refus de délivrer le document;

    • b) indiquant, dans le cas d’un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) et dont le motif de refus est prévu aux alinéas (4)a), b), c) ou e), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • (6) [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]

  • 2001, ch. 26, art. 16, ch. 29, art. 72
  • 2012, ch. 31, art. 156

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe 16(5) peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal si :

    • a) la requête vise un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la partie 3 (personnel);

    • b) le motif de refus est celui prévu aux alinéas 16(4)a), b), c) ou e).

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le demandeur.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre des Transports et au demandeur la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner

    (4) Dans le cas visé au sous-alinéa 16(4)e)(ii), l’auteur de la présumée violation n’est pas tenu de témoigner avant qu’il n’ait été, conformément aux articles 232 à 232.2, décidé de l’affaire pour laquelle un procès-verbal a été dressé.

  • Note marginale :Décision

    (5) Le conseiller peut :

    • a) dans les cas visés à l’alinéa 16(4)e), confirmer la décision du ministre des Transports ou y substituer sa propre décision;

    • b) dans les autres cas, confirmer la décision du ministre des Transports ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

  • 2001, ch. 29, art. 72

Note marginale :Validité

  •  (1) Le document maritime canadien est valide pour la période que fixe le ministre des Transports; celui-ci peut, sur demande présentée avant l’expiration du document et selon les modalités qu’il fixe, prolonger cette période s’il estime impossible de délivrer un nouveau document avant cette expiration.

  • Note marginale :Possession

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, il est interdit à quiconque de posséder un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), à l’exception de la personne à qui il a été délivré ou de son représentant.

Note marginale :Production

 Le titulaire d’un document maritime canadien le produit sur demande du ministre des Transports.

Note marginale :Documents perdus

 En cas de perte ou de destruction d’un document maritime canadien, le ministre des Transports peut, sur demande du titulaire du document présentée selon les modalités fixées par lui et avec les renseignements et la documentation qu’il précise, délivrer un document de remplacement.

Note marginale :Suspension, annulation ou refus de renouveler

  •  (1) Sous réserve de l’article 20.1, le ministre des Transports peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document maritime canadien s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) les exigences relatives à la délivrance du document ne sont plus respectées;

    • b) les modalités du document n’ont pas été respectées;

    • c) le document a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;

    • d) son titulaire a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

    • e) le titulaire du document a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application;

    • f) s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre d’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :

      • (i) le capitaine ou le membre d’équipage est incompétent ou a commis un acte d’inconduite,

      • (ii) le capitaine ou le membre d’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,

      • (iii) le capitaine ou le membre d’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment;

    • g) s’agissant d’un refus de renouvellement :

      • (i) soit le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au document,

      • (ii) soit il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants.

  • Note marginale :Retour des documents

    (2) Dans le cas où un document maritime canadien est suspendu ou annulé, son titulaire doit, sur demande, le rendre au ministre des Transports.

  • 2001, ch. 26, art. 20, ch. 29, art. 72
  • 2012, ch. 31, art. 157

Note marginale :Avis précédant la suspension ou l’annulation

 Avant de suspendre ou d’annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), le ministre des Transports donne au titulaire un préavis de trente jours qui :

  • a) précise les motifs de la suspension ou de l’annulation;

  • b) indique, dans le cas où le motif de la décision est prévu aux alinéas 20(1)a), b), c), e) ou f) ou au sous-alinéa 20(1)g)(ii), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi du préavis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • 2001, ch. 29, art. 72

Note marginale :Exception

  •  (1) Le ministre des Transports peut suspendre ou annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) sans se conformer à l’article 20.1 si, sur demande ex parte de sa part, le Tribunal conclut que l’observation de cette disposition compromettrait la sécurité publique.

  • Note marginale :Décision dans les vingt-quatre heures

    (2) La demande du ministre est entendue par un conseiller, agissant seul, qui rend sa décision dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la demande au Tribunal.

  • Note marginale :Appel

    (3) Le ministre des Transports peut faire appel au Tribunal de la décision du conseiller dans les vingt-quatre heures suivant la décision.

  • Note marginale :Décision dans les quarante-huit heures

    (4) Le comité du Tribunal rend sa décision dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l’appel au Tribunal.

  • 2001, ch. 29, art. 72
 

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