Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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PARTIE 2Immatriculation, enregistrement et inscription (suite)
Flottes (suite)
Note marginale :Suspension ou révocation
75.11 (1) Sous réserve des règlements, le registraire en chef peut suspendre ou révoquer l’immatriculation d’une flotte dans les cas suivants :
a) un bâtiment de la flotte n’est pas marqué conformément au paragraphe 57(1);
b) le certificat d’immatriculation de la flotte est parvenu à expiration;
c) la flotte n’a pas de représentant autorisé;
d) il y a eu contravention à l’article 75.1.
Note marginale :Révocation
(2) Sous réserve des règlements, le registraire en chef révoque l’immatriculation d’une flotte qui ne satisfait plus aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie.
Note marginale :Preuve
(3) Le registraire en chef révoque l’immatriculation d’une flotte si la personne qui l’acquiert ne fournit pas, dans le délai réglementaire, une preuve — que le registraire en chef estime suffisante — qu’elle satisfait toujours aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie.
- 2011, ch. 15, art. 42
Note marginale :Rétablissement
75.12 Le registraire en chef peut rétablir l’immatriculation d’une flotte si, à son avis, celle-ci n’aurait pas dû être révoquée.
- 2011, ch. 15, art. 42
Note marginale :Remise du certificat d’immatriculation
75.13 La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’une flotte est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d’exploiter la flotte.
- 2011, ch. 15, art. 42
Note marginale :Transfert de propriété
75.14 S’il survient un changement dans la propriété d’une flotte et que celle-ci satisfait toujours aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie :
a) le propriétaire de la flotte fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que la flotte satisfait toujours à ces exigences;
b) le registraire en chef modifie le Registre ainsi que le certificat d’immatriculation afin de tenir compte du changement.
- 2011, ch. 15, art. 42
Inscriptions
Note marginale :Copies des inscriptions
76 Toute personne peut, à l’égard d’un bâtiment ou d’une flotte, examiner les inscriptions sur le Registre ou en obtenir copie.
- 2001, ch. 26, art. 76
- 2011, ch. 15, art. 42
Règlements
Note marginale :Règlements
77 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) régir l’immatriculation des bâtiments et des flottes et l’enregistrement et l’inscription des bâtiments;
b) régir la délivrance et le renouvellement des certificats d’immatriculation;
c) régir la suspension et la révocation de l’immatriculation des bâtiments canadiens et des flottes et la suspension et la révocation de l’enregistrement des bâtiments canadiens;
d) régir la dénomination et le marquage des bâtiments;
e) régir les ports d’immatriculation;
f) régir les avis à donner au registraire en chef sous le régime des articles 58 ou 75.1;
g) régir la preuve que le propriétaire d’un bâtiment qui a déjà été immatriculé dans un État étranger est tenu de fournir afin d’établir que le bâtiment n’y est plus immatriculé;
h) régir le calcul de la jauge des bâtiments ainsi que la délivrance des certificats de jauge;
h.1) régir les dispenses visant des bâtiments ou catégories de bâtiments de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1);
h.2) autoriser le ministre à dispenser par arrêté, pour la période réglementaire, des bâtiments ou catégories de bâtiments de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1), aux conditions que le ministre estime indiquées, si celui-ci est d’avis que la sécurité maritime ne risque pas d’en être compromise, et autoriser celui-ci à modifier ou à révoquer toute dispense;
h.3) régir l’autorisation visée à l’alinéa h.2);
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
- 2001, ch. 26, art. 77
- 2011, ch. 15, art. 43
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
78 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) au paragraphe 57(4) (volontairement détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques);
b) à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 77h).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
79 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) au paragraphe 46(2) (obligation d’immatriculer);
b) à un ordre donné en vertu du paragraphe 52(4) (changement de nom du bâtiment);
c) au paragraphe 57(1) (marquage du bâtiment);
d) au paragraphe 57(3) (maintien des marques);
e) au paragraphe 58(1) (obligation d’aviser — représentant autorisé);
f) au paragraphe 58(2) (obligation d’aviser des modifications — représentant autorisé);
g) au paragraphe 58(3) (obligation d’aviser — propriétaire);
h) au paragraphe 58(4) (avis de l’achèvement de la construction);
i) au paragraphe 63(1) (exploitation du bâtiment sans certificat à bord);
j) au paragraphe 63(2) (remise du certificat à la personne qui a le droit d’exploiter le bâtiment);
k) au paragraphe 63(3) (remise du certificat au registraire en chef);
l) au paragraphe 64(2) (obligation de battre pavillon canadien);
l.1) au paragraphe 75.09(2) (maintien des marques);
l.2) au paragraphe 75.1(1) (obligation d’aviser des changements — noms et adresses);
l.3) au paragraphe 75.1(2) (obligation d’aviser des changements — nombre de bâtiments);
l.4) au paragraphe 75.1(3) (obligation d’aviser — propriétaire);
l.5) à l’article 75.13 (remise du certificat d’immatriculation);
m) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des alinéas 77a) à g).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.
Note marginale :Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée aux alinéas (1)a) ou c).
- 2001, ch. 26, art. 79
- 2011, ch. 15, art. 44
- 2023, ch. 26, art. 369
PARTIE 3Personnel
Définition
Définition de ministre
80 Dans la présente partie, ministre s’entend du ministre des Transports.
Champ d’application
Note marginale :Bâtiments canadiens
81 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens, à l’exception des embarcations de plaisance, où qu’ils soient. Les paragraphes 86(2) à (4) s’appliquent en outre aux bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.
Capitaines
Note marginale :Présentation de documents
82 (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les personnes occupant des postes à bord lui présentent les documents maritimes canadiens dont ils doivent être titulaires, aux termes de la présente partie, pour occuper ces postes.
Note marginale :Équipage suffisant et compétent
(2) Il ne peut exploiter le bâtiment si celui-ci n’est pas muni d’un équipage suffisant et compétent pour l’exploitation sécuritaire du bâtiment lors de son voyage projeté, et ne reste pourvu d’un tel équipage durant le voyage.
Note marginale :Entrave
(3) Il est interdit à un membre de l’équipage d’entraver volontairement l’action du capitaine lorsqu’il exploite le bâtiment sauf s’il met en danger, sans motif valable, la sécurité de celui-ci ou celle de quiconque se trouve à bord.
Note marginale :Détention de personnes
83 (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien peut y détenir une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord ou pour assurer la sécurité du bâtiment ou celle des personnes ou des biens à bord; la détention ne dure que le temps nécessaire pour parvenir à ces fins.
Note marginale :Mise sous garde
(2) Le capitaine d’un bâtiment canadien en voyage peut mettre sous garde sans mandat une personne à bord s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale; il doit la remettre à un agent de la paix le plus tôt possible.
Note marginale :Utilisation de la force
(3) Il est fondé à utiliser la force dans la mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord. Il ne peut toutefois y recourir avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves — ou quand un tel risque existe — que s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne à bord du bâtiment contre une menace de mort ou de lésions corporelles graves.
Passagers clandestins et autres personnes
Note marginale :Régime à l’égard de certaines personnes à bord
84 Les personnes que le capitaine est tenu de prendre à bord et de transporter, et les passagers clandestins d’un bâtiment canadien, notamment ceux qui se sont cachés dans la marchandise préalablement à son chargement, dans la mesure où ils restent à bord, sont assujettis aux mêmes règles concernant la discipline, ainsi qu’aux mêmes peines pour une infraction relative à celle-ci, que s’ils faisaient partie de l’équipage.
Contrat de service
Note marginale :Obligation d’assurer la navigabilité
85 (1) Tout contrat de service conclu entre le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment canadien suppose, malgré toute convention contraire, l’obligation, pour le représentant autorisé, de faire en sorte que lui-même et tout agent préposé au chargement ou à l’appareillage du bâtiment ou à son envoi en voyage prennent tous les moyens voulus pour garantir la navigabilité du bâtiment pour le voyage, au moment où celui-ci commence, et pour le maintenir dans cet état au cours du voyage.
Note marginale :Obligation d’assurer la navigabilité
(2) Tout contrat de service conclu entre le représentant autorisé et un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien suppose, malgré toute convention contraire, l’obligation, pour le représentant autorisé, de faire en sorte que lui-même, le capitaine et tout agent préposé au chargement ou à l’appareillage du bâtiment ou à son envoi en voyage prennent tous les moyens voulus pour garantir la navigabilité du bâtiment pour le voyage, au moment où celui-ci commence, et pour le maintenir dans cet état au cours du voyage.
Note marginale :Exception
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’engager la responsabilité du représentant autorisé d’un bâtiment canadien du fait de l’envoi du bâtiment en voyage en état d’innavigabilité lorsque pareil envoi était raisonnable et justifiable pour obvier à une situation dangereuse.
Privilège et créances
Note marginale :Privilège
86 (1) Le capitaine et les membres de l’équipage d’un bâtiment canadien ont sur celui-ci un privilège maritime à l’égard des créances relatives à leur emploi sur le bâtiment, notamment leurs gages et les frais de renvoi qui leur sont payables en vertu de toute règle de droit ou coutume.
Note marginale :Privilège étranger
(2) Le capitaine et les membres de l’équipage auxquels une juridiction étrangère confère un privilège maritime sur un bâtiment à l’égard des créances relatives à leur emploi sur celui-ci ont un privilège maritime sur le bâtiment à l’égard de ces créances.
Note marginale :Privilège — choses indispensables
(2.1) Le capitaine d’un bâtiment canadien a sur celui-ci un privilège maritime à l’égard des créances relatives aux dépenses qu’il a faites ou aux engagements qu’il a pris pour la fourniture des choses indispensables au bâtiment.
Note marginale :Créances
(3) Le capitaine et les membres de l’équipage d’un bâtiment peuvent intenter une action contre celui-ci devant la Cour fédérale, ou tout autre tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, pour le recouvrement des créances garanties par le privilège mentionné aux paragraphes (1), (2) ou (2.1).
Note marginale :Priorité
(4) Les créances garanties par le privilège mentionné aux paragraphes (1) ou (2) ont priorité sur les autres créances, garanties ou non, sur le bâtiment, à l’exception :
a) d’une part, des créances relatives à la saisie et à la vente en justice de celui-ci;
b) d’autre part, des créances, garanties par un privilège, relatives au sauvetage de celui-ci.
Note marginale :Priorité — privilège pour les choses indispensables
(5) Les créances garanties par le privilège mentionné au paragraphe (2.1) ont priorité sur les autres créances, garanties ou non, sur le bâtiment, à l’exception :
a) des créances mentionnées aux paragraphes (1) ou (2);
b) des créances relatives à la saisie et à la vente en justice du bâtiment;
c) des créances, garanties par un privilège, relatives au sauvetage de celui-ci.
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