Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada [730 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada [1327 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Obligations générales
106 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien :
a) veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie;
b) élabore des règles d’exploitation sécuritaire du bâtiment ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence;
c) veille à ce que l’équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de sécurité.
Note marginale :Inspection
(2) Il veille à ce que :
a) le bâtiment, ses machines et son équipement soient inspectés en vue de l’obtention des documents maritimes canadiens exigés par la présente partie;
b) les modalités de ces documents soient respectées.
- Date de modification :