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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Note marginale :Obligations générales

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien :

    • a) veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie;

    • b) élabore des règles d’exploitation sécuritaire du bâtiment ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence;

    • c) veille à ce que l’équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de sécurité.

  • Note marginale :Inspection

    (2) Il veille à ce que :

    • a) le bâtiment, ses machines et son équipement soient inspectés en vue de l’obtention des documents maritimes canadiens exigés par la présente partie;

    • b) les modalités de ces documents soient respectées.


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