Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (L.R.C. (1985), ch. C-23)
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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
L.R.C. (1985), ch. C-23
Loi constituant le Service canadien du renseignement de sécurité
Préambule
Attendu :
que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;
qu’il est essentiel, afin de s’acquitter de cette responsabilité, que le Canada se dote d’un service civil du renseignement;
qu’il importe que ce service exerce ses fonctions dans le respect de la primauté du droit et de la Charte canadienne des droits et libertés;
que le gouvernement du Canada, du fait qu’il exerce les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement d’une manière qui respecte les droits et libertés, encourage la communauté internationale à faire de même,
- 2019, ch. 13, art. 92
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
- 1984, ch. 21, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Canadien
Canadien[Abrogée, 2024, ch. 16, art. 3]
- comité de surveillance
comité de surveillance[Abrogée, 2019, ch. 13, art. 21]
- commissaire
commissaire Le commissaire au renseignement nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur le commissaire au renseignement. (Commissioner)
- Convention contre la torture
Convention contre la torture La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984. (Convention Against Torture)
- directeur
directeur Le directeur du Service. (Director)
- employé
employé Personne nommée employé du Service en vertu du paragraphe 8(1) ou qui l’est devenue en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, chapitre 21 des Statuts du Canada de 1984. Sont comprises parmi les employés les personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé. (employee)
- ensemble de données
ensemble de données[Abrogée, 2024, ch. 16, art. 3]
- État étranger
État étranger État autre que le Canada. (foreign state)
- évaluation de sécurité
évaluation de sécurité Évaluation de la loyauté d’un individu envers le Canada et, à cet égard, de sa fiabilité. (security assessment)
- exploitation
exploitation[Abrogée, 2024, ch. 16, art. 3]
- inspecteur général
inspecteur général[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 378]
- intercepter
intercepter S’entend au sens de l’article 183 du Code criminel. (intercept)
- interrogation
interrogation[Abrogée, 2024, ch. 16, art. 3]
- juge
juge Juge de la Cour fédérale choisi pour l’application de la présente loi par le juge en chef de ce tribunal. (judge)
- lésions corporelles
lésions corporelles S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (bodily harm)
- lieux
lieux Sont assimilés à des lieux les moyens de transport. (place)
- menaces envers la sécurité du Canada
menaces envers la sécurité du Canada Constituent des menaces envers la sécurité du Canada les activités suivantes :
a) l’espionnage ou le sabotage visant le Canada ou préjudiciables à ses intérêts, ainsi que les activités tendant à favoriser ce genre d’espionnage ou de sabotage;
b) les activités influencées par l’étranger qui touchent le Canada ou s’y déroulent et sont préjudiciables à ses intérêts, et qui sont d’une nature clandestine ou trompeuse ou comportent des menaces envers quiconque;
c) les activités qui touchent le Canada ou s’y déroulent et visent à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger;
d) les activités qui, par des actions cachées et illicites, visent à saper le régime de gouvernement constitutionnellement établi au Canada ou dont le but immédiat ou ultime est sa destruction ou son renversement, par la violence.
La présente définition ne vise toutefois pas les activités licites de défense d’une cause, de protestation ou de manifestation d’un désaccord qui n’ont aucun lien avec les activités mentionnées aux alinéas a) à d). (threats to the security of Canada)
- ministère
ministère Sont compris parmi les ministères :
a) tout secteur d’un ministère du gouvernement du Canada ou d’une province;
b) l’ensemble ou tout secteur d’un département d’État, d’une institution ou d’un autre organisme du gouvernement du Canada ou d’une province. (department)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- Office de surveillance
Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (Review Agency)
- Service
Service Le Service canadien du renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 3(1). (Service)
- source humaine
source humaine Personne physique qui a reçu une promesse d’anonymat et qui, par la suite, a fourni, fournit ou pourrait vraisemblablement fournir des informations au Service. (human source)
- sous-ministre
sous-ministre Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou toute personne qui agit en son nom. (Deputy Minister)
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 2
- 2001, ch. 41, art. 89
- 2005, ch. 10, art. 13
- 2012, ch. 19, art. 378
- 2015, ch. 9, art. 2
- 2019, ch. 13, art. 21
- 2019, ch. 13, art. 62
- 2019, ch. 13, art. 93
- 2019, ch. 13, art. 94
- 2024, ch. 16, art. 3
Note marginale :Formulaires
2.1 Les formulaires prévus par la présente loi peuvent être adaptés selon les circonstances.
PARTIE IService canadien du renseignement de sécurité
Constitution
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constitué le Service canadien du renseignement de sécurité, composé de son directeur et de ses employés.
Note marginale :Siège
(2) Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Bureaux
(3) Le directeur peut, avec l’approbation du ministre, établir des bureaux du Service ailleurs au Canada.
- 1984, ch. 21, art. 3
Directeur
Note marginale :Nomination
4 (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur.
Note marginale :Mandat
(2) Le directeur occupe son poste à titre amovible pour une durée maximale de cinq ans.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le mandat du directeur est renouvelable pour une durée maximale identique.
Note marginale :Durée limite
(4) La durée d’occupation maximale du poste de directeur par le même titulaire est de dix ans.
Note marginale :Absence ou empêchement
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un intérimaire pour un mandat maximal de six mois; celui-ci exerce alors les pouvoirs et fonctions conférés au directeur en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et reçoit la rémunération et les frais que fixe le gouverneur en conseil.
- 1984, ch. 21, art. 4
Note marginale :Traitement et frais
5 (1) Le directeur a le droit de recevoir le traitement que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en application de la présente loi.
Note marginale :Régime de pension
(2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au directeur; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 5
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Gestion
Note marginale :Rôle du directeur
6 (1) Sous la direction du ministre, le directeur est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Instructions du ministre
(2) Dans l’exercice de son pouvoir de direction visé au paragraphe (1), le ministre peut donner par écrit au directeur des instructions concernant le Service; un exemplaire de celles-ci est transmis à l’Office de surveillance dès qu’elles sont données.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Les instructions visées au paragraphe (2) sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Rapports périodiques
(4) Pour chaque période de douze mois d’activités opérationnelles du Service ou pour les périodes inférieures à douze mois et aux moments précisés par le ministre, le directeur présente à celui-ci des rapports sur ces activités; il en fait remettre un exemplaire à l’Office de surveillance.
Note marginale :Mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada
(5) Les rapports précisent notamment les éléments d’information ci-après au sujet des activités opérationnelles exercées par le Service durant la période visée pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada :
a) pour chacun des alinéas de la définition de menaces envers la sécurité du Canada à l’article 2, une description générale des mesures prises à l’égard des menaces au sens de l’alinéa en cause et le nombre de ces mesures;
b) le nombre de mandats décernés en vertu du paragraphe 21.1(3) et le nombre de demandes de mandat présentées au titre du paragraphe 21.1(1) qui ont été rejetées;
c) pour chacune des menaces envers la sécurité du Canada à l’égard desquelles des mandats ont été décernés en vertu du paragraphe 21.1(3) durant la période ou avant que celle-ci ne débute, une description générale des mesures prises en vertu des mandats en cause.
Note marginale :Justification
(6) Les rapports précisent également :
a) une description générale des activités de collecte d’informations et de renseignements dans le cadre desquelles les employés désignés en vertu des paragraphes 20.1(6) ou (8) ont commis des actes ou des omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions;
b) une description générale de ces actes ou de ces omissions;
c) les renseignements visés aux alinéas 20.1(24)a) à e);
d) des renseignements sur la formation qu’ont reçue les employés désignés en vertu des paragraphes 20.1(6) ou (8) et les employés supérieurs désignés en vertu du paragraphe 20.1(7).
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 6
- 2012, ch. 19, art. 379
- 2015, ch. 20, art. 40
- 2019, ch. 13, art. 23
- 2019, ch. 13, art. 95
Note marginale :Consultation du sous-ministre
7 (1) Le directeur consulte le sous-ministre sur les points suivants :
a) l’orientation générale des opérations du Service;
b) toute autre question à l’égard de laquelle les instructions visées au paragraphe 6(2) exigent une pareille consultation.
Note marginale :Consultation du sous-ministre — mandats
(2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande de mandat visée aux articles 21, 21.1, 22.21 ou 23 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande de mandat ou, s’il y a lieu, de renouvellement du mandat.
Note marginale :Consultation du sous-ministre — autorisations
(2.1) Le directeur ou un employé désigné en vertu du paragraphe 11.04(1) consulte le sous-ministre avant de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12.
Note marginale :Consultation du sous-ministre — ordonnance de communication
(2.2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande d’ordonnance de communication visée à l’article 20.4 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande.
Note marginale :Conseils du sous-ministre
(3) Le sous-ministre conseille le ministre sur les instructions déjà données ou à donner, selon lui, en vertu du paragraphe 6(2).
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 7
- 2015, ch. 20, art. 41
- 2019, ch. 13, art. 96
- 2024, ch. 16, art. 5
Note marginale :Attributions du directeur
8 (1) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur a le pouvoir exclusif de nommer les employés et, en matière de gestion des ressources humaines du Service, à l’exception des personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé :
a) de déterminer leurs conditions d’emploi;
b) sous réserve des règlements :
(i) d’exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques en cette matière,
(ii) d’exercer les attributions conférées à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Conduite des employés et griefs
(2) Par dérogation à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral mais sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, le directeur peut établir des règles de procédure concernant la conduite et la discipline des employés, à l’exception des personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé, la présentation par les employés de leurs griefs, l’étude de ces griefs et leur renvoi à l’arbitrage.
Note marginale :Arbitrage
(3) Les griefs renvoyés à l’arbitrage ne peuvent être entendus et tranchés que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) pour régir l’exercice par le directeur des pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe (1);
b) sur la conduite et la discipline des employés visés au paragraphe (2), la présentation de griefs par ceux-ci, l’étude de ces griefs et leur renvoi à l’arbitrage.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 8
- 2003, ch. 22, art. 143 et 234
- 2013, ch. 40, art. 449
- 2017, ch. 9, art. 42 et 55
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