Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (L.R.C. (1985), ch. C-23)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-13 Versions antérieures

PARTIE IService canadien du renseignement de sécurité (suite)

Fonctions du Service (suite)

Note marginale :Décision du commissaire

 Une autorisation accordée en vertu de l’article 11.22 est valide au moment où, dans le cas où le commissaire approuve l’autorisation conformément à la Loi sur le commissaire au renseignement, il rend une décision écrite en ce sens au directeur.

Note marginale :Tenue de dossiers — ensembles de données accessibles au public

  •  (1) En ce qui a trait aux ensembles de données accessibles au public, le Service est tenu :

    • a) de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers pour ces ensembles en ce qui a trait aux justifications données pour leur collecte, aux détails relatifs à chaque exploitation d’un ensemble, aux résultats conservés suite à toute interrogation ou exploitation et, pour chaque résultat conservé, à quelles dispositions de la présente loi cette conservation est liée;

    • b) de procéder à des vérifications routinières et aléatoires quant à la conservation des résultats conformément au paragraphe 11.11(2).

  • Note marginale :Tenue de dossiers — catégories approuvées

    (2) Le Service est tenu de prévoir des exigences de tenue de dossiers à l’égard des catégories approuvées s’appliquant aux ensembles de données canadiens.

  • Note marginale :Obligations

    (3) En ce qui a trait aux ensembles de données canadiens et aux ensembles de données étrangers, le Service est tenu :

    • a) de les entreposer et de les gérer séparément des autres informations et renseignements recueillis et conservés par le Service sous le régime de la présente loi;

    • b) d’en restreindre l’accès aux employés désignés et de prendre toute mesure raisonnable pour veiller à ce que les informations acquises ou auxquelles ils avaient accès dans l’exercice de leurs fonctions ne puissent être communiquées qu’aux fins de l’exercice de fonctions sous le régime de la présente loi;

    • c) de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers à leur égard concernant les justifications données pour leur collecte et leur conservation, les détails relatifs à chaque interrogation ou exploitation, les résultats de ces interrogations ou exploitations et si ces résultats ont été conservés aux fins de l’exercice de fonctions sous le régime des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

    • d) de procéder à des vérifications routinières et aléatoires quant à :

      • (i) l’exercice des activités d’interrogations et d’exploitation effectué conformément à l’article 11.2,

      • (ii) la conservation des résultats effectuée conformément à l’article 11.21.

Note marginale :Rapports

 Le Service est tenu :

  • a) de transmettre à l’Office de surveillance tout rapport préparé à la suite d’une vérification effectuée en vertu des alinéas 11.24(1)b) et (3)d);

  • b) dans le cas d’un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, d’aviser l’Office de surveillance lorsqu’il extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa 11.1(1)c) et de lui communiquer les mesures prises à l’égard de ces informations;

  • c) dans le cas d’une interrogation d’un ensemble de données pour une situation d’urgence effectuée en vertu de l’article 11.22, de lui transmettre une copie de l’autorisation donnée par le directeur en vertu de cet article et de lui indiquer les résultats de l’interrogation autorisée ainsi que toute mesure prise après l’obtention de ces résultats.

Note marginale :Informations et renseignements

  •  (1) Le Service recueille, au moyen d’enquêtes ou autrement, dans la mesure strictement nécessaire, et analyse et conserve les informations et renseignements sur les activités dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada; il en fait rapport au gouvernement du Canada et le conseille à cet égard.

  • Note marginale :Aucune limite territoriale

    (2) Il est entendu que le Service peut exercer les fonctions que le paragraphe (1) lui confère même à l’extérieur du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 12
  • 2015, ch. 9, art. 3

Note marginale :Mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada

  •  (1) S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une activité donnée constitue une menace envers la sécurité du Canada, le Service peut prendre des mesures, même à l’extérieur du Canada, pour réduire la menace.

  • Note marginale :Limites

    (2) Les mesures doivent être justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.

  • Note marginale :Autres options

    (3) Avant de prendre des mesures en vertu du paragraphe (1), le Service consulte, au besoin, d’autres ministères ou organismes fédéraux afin d’établir s’ils sont en mesure de réduire la menace.

  • Note marginale :Charte canadienne des droits et libertés

    (3.1) La Charte canadienne des droits et libertés fait partie de la loi suprême du Canada et toutes les mesures prises par le Service en vertu du paragraphe (1) s’y conforment.

  • Note marginale :Mandat — Charte canadienne des droits et libertés

    (3.2) Le Service ne peut, en vertu du paragraphe (1), prendre des mesures qui limiteraient un droit ou une liberté garanti par la Charte canadienne des droits et libertés que si, sur demande présentée au titre de l’article 21.1, un juge décerne un mandat autorisant la prise de ces mesures.

  • Note marginale :Condition

    (3.3) Le juge ne peut décerner le mandat visé au paragraphe (3.2) que s’il est convaincu que les mesures, telles qu’autorisées par le mandat, sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.

  • Note marginale :Mandat — droit canadien

    (3.4) Le Service ne peut, en vertu du paragraphe (1), prendre des mesures qui seraient par ailleurs contraires au droit canadien que si ces mesures ont été autorisées par un mandat décerné au titre de l’article 21.1.

  • Note marginale :Avis à l’Office de surveillance

    (3.5) Dans les plus brefs délais possible après la prise de mesures en vertu du paragraphe (1), le Service avise l’Office de surveillance de ces mesures.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que le paragraphe (1) ne confère au Service aucun pouvoir de contrôle d’application de la loi.

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Dans le cadre des mesures qu’il prend pour réduire une menace envers la sécurité du Canada, le Service ne peut :

    • a) causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à un individu ou la mort de celui-ci;

    • b) tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;

    • c) porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un individu;

    • d) soumettre un individu à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture;

    • e) détenir un individu;

    • f) causer la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci si cela porterait atteinte à la sécurité d’un individu.

  • (2) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 99]

Note marginale :Évaluations de sécurité

  •  (1) Le Service peut fournir des évaluations de sécurité aux ministères du gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Ententes avec les provinces

    (2) Le Service peut, avec l’approbation du ministre, conclure des ententes avec :

    • a) le gouvernement d’une province ou l’un de ses ministères;

    • b) un service de police en place dans une province, avec l’approbation du ministre provincial chargé des questions de police.

    Ces ententes autorisent le Service à fournir des évaluations de sécurité.

  • Note marginale :Ententes avec des États étrangers

    (3) Le Service peut, avec l’approbation du ministre, après consultation entre celui-ci et le ministre des Affaires étrangères, conclure avec le gouvernement d’un État étranger ou l’une de ses institutions, ou une organisation internationale d’États ou l’une de ses institutions, des ententes l’autorisant à leur fournir des évaluations de sécurité.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 13
  • 1995, ch. 5, art. 25

Note marginale :Conseils aux ministres

 Le Service peut :

  • a) fournir des conseils à un ministre sur les questions de sécurité du Canada;

  • b) transmettre des informations à un ministre sur des questions de sécurité ou des activités criminelles,

dans la mesure où ces conseils et informations sont en rapport avec l’exercice par ce ministre des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 14
  • 2001, ch. 27, art. 223

Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Le Service peut mener les enquêtes qui sont nécessaires en vue des évaluations de sécurité et des conseils respectivement visés aux articles 13 et 14.

  • Note marginale :Aucune limite territoriale

    (2) Il est entendu que le Service peut mener les enquêtes visées au paragraphe (1) même à l’extérieur du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 15
  • 2015, ch. 9, art. 4

Note marginale :Assistance

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Service peut, dans les domaines de la défense et de la conduite des affaires internationales du Canada, prêter son assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères, dans les limites du Canada, à la collecte d’informations ou de renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités :

    • a) d’un État étranger ou d’un groupe d’États étrangers;

    • b) d’une personne qui n’appartient à aucune des catégories suivantes :

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’assistance autorisée au paragraphe (1) est subordonnée au fait qu’elle ne vise pas des personnes mentionnées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Consentement personnel des ministres

    (3) L’exercice par le Service des fonctions visées au paragraphe (1) est subordonné :

    • a) à une demande personnelle écrite du ministre de la Défense nationale ou du ministre des Affaires étrangères;

    • b) au consentement personnel écrit du ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 16
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 2001, ch. 27, art. 224
  • 2015, ch. 3, art. 34(F), ch. 9, art. 5(F)

Note marginale :Coopération

  •  (1) Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, le Service peut :

    • a) avec l’approbation du ministre, conclure des ententes ou, d’une façon générale, coopérer avec :

      • (i) les ministères du gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou l’un de ses ministères,

      • (ii) un service de police en place dans une province, avec l’approbation du ministre provincial chargé des questions de police;

    • b) avec l’approbation du ministre, après consultation entre celui-ci et le ministre des Affaires étrangères, conclure des ententes ou, d’une façon générale, coopérer avec le gouvernement d’un État étranger ou l’une de ses institutions, ou une organisation internationale d’États ou l’une de ses institutions.

  • Note marginale :Transmission des ententes à l’Office de surveillance

    (2) Un exemplaire du texte des ententes écrites conclues en vertu du paragraphe (1) ou des paragraphes 13(2) ou (3) est transmis à l’Office de surveillance immédiatement après leur conclusion.

Note marginale :Infraction — communication de l’identité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut sciemment communiquer des informations qu’il a acquises ou auxquelles il avait accès dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou lors de sa participation à l’exécution ou au contrôle d’application de cette loi et qui permettraient de découvrir l’identité d’un employé qui a participé, participe ou pourrait vraisemblablement participer à des activités opérationnelles cachées du Service ou l’identité d’une personne qui était un employé et a participé à de telles activités.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) La communication visée au paragraphe (1) peut se faire dans l’exercice de fonctions conférées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, si une autre règle de droit l’exige ou dans les circonstances visées aux alinéas 19(2)a) à d).

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 18
  • 2015, ch. 9, art. 6

Note marginale :Objet de l’article — sources humaines

  •  (1) Le présent article vise à préserver l’anonymat des sources humaines afin de protéger leur vie et leur sécurité et d’encourager les personnes physiques à fournir des informations au Service.

  • Note marginale :Interdiction de communication

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (8), dans une instance devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production d’informations, nul ne peut communiquer l’identité d’une source humaine ou toute information qui permettrait de découvrir cette identité.

  • Note marginale :Exception — consentement

    (3) L’identité d’une source humaine ou une information qui permettrait de découvrir cette identité peut être communiquée dans une instance visée au paragraphe (2) si la source humaine et le directeur y consentent.

  • Note marginale :Demande à un juge

    (4) La partie à une instance visée au paragraphe (2), l’amicus curiae nommé dans cette instance ou l’avocat spécial nommé sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut demander à un juge de déclarer, par ordonnance, si une telle déclaration est pertinente dans l’instance :

    • a) qu’une personne physique n’est pas une source humaine ou qu’une information ne permettrait pas de découvrir l’identité d’une source humaine;

    • b) dans le cas où l’instance est une poursuite pour infraction, que la communication de l’identité d’une source humaine ou d’une information qui permettrait de découvrir cette identité est essentielle pour établir l’innocence de l’accusé et que cette communication peut être faite dans la poursuite.

  • Note marginale :Contenu et signification de la demande

    (5) La demande et l’affidavit du demandeur portant sur les faits sur lesquels il fonde celle-ci sont déposés au greffe de la Cour fédérale. Sans délai après le dépôt, le demandeur signifie copie de la demande et de l’affidavit au procureur général du Canada.

  • Note marginale :Procureur général du Canada

    (6) Le procureur général du Canada est réputé être partie à la demande dès que celle-ci lui est signifiée.

  • Note marginale :Audition

    (7) La demande est entendue à huis clos et en l’absence du demandeur et de son avocat, sauf si le juge en ordonne autrement.

  • Note marginale :Ordonnance de communication pour établir l’innocence

    (8) Si le juge accueille la demande présentée au titre de l’alinéa (4)b), il peut ordonner la communication qu’il estime indiquée sous réserve des conditions qu’il précise.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance

    (9) Si la demande présentée au titre du paragraphe (4) est accueillie, l’ordonnance prend effet après l’expiration du délai prévu pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :Confidentialité

    (10) Il incombe au juge de garantir la confidentialité :

    • a) d’une part, de l’identité de toute source humaine ainsi que de toute information qui permettrait de découvrir cette identité;

    • b) d’autre part, des informations et autres éléments de preuve qui lui sont fournis dans le cadre de la demande et dont la communication porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

  • Note marginale :Confidentialité en appel

    (11) En cas d’appel, le paragraphe (10) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux tribunaux d’appel.

  • 2015, ch. 9, art. 7
 

Date de modification :