Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures
Note marginale :Étude privée ou recherche
30.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci pour une personne qui peut elle-même les accomplir dans le cadre des articles 29 et 29.1.
Note marginale :Articles de périodique
(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, de reproduire par reprographie, à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre qui a la forme d’un article — ou qui est contenue dans un article — si, selon le cas :
a) celui-ci a été publié dans une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;
b) le journal ou le périodique — autre qu’une revue savante ou le périodique visé à l’alinéa a) — dans lequel il paraît a été publié plus d’un an avant la reproduction.
Note marginale :Restrictions
(3) Le paragraphe (2)b) ne s’applique pas dans le cas où l’oeuvre est une oeuvre de fiction ou de poésie ou une oeuvre musicale ou dramatique.
Note marginale :Conditions
(4) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives doit se conformer aux conditions suivantes :
a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du paragraphe (2) à la personne à qui elle est destinée;
b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche et que tout usage à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.
Note marginale :Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives
(5) Sous réserve du paragraphe (5.02), la bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.
Note marginale :Assimilation
(5.01) Pour l’application du paragraphe (5), la reproduction d’une oeuvre autrement que par reprographie est réputée être une reproduction de l’oeuvre qui est autorisée au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Restrictions applicables aux copies numériques
(5.02) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, au titre du paragraphe (5), fournir une copie numérique à une personne en ayant fait la demande par l’intermédiaire d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives s’ils prennent, ce faisant, des mesures en vue d’empêcher la personne qui la reçoit de la reproduire, sauf pour une seule impression, de la communiquer à une autre personne ou de l’utiliser pendant une période de plus de cinq jours ouvrables après la date de la première utilisation.
Note marginale :Copies intermédiaires
(5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et pour l’application du présent article :
a) définir « journal » et « périodique »;
b) définir ce qui constitue une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;
c) préciser les renseignements à obtenir concernant les actes accomplis dans le cadre des paragraphes (1) et (5), ainsi que leur mode de conservation;
d) déterminer la façon dont les conditions visées au paragraphe (4) peuvent être remplies.
- 1997, ch. 24, art. 18
- 2012, ch. 20, art. 29
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