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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2024-11-07 Versions antérieures

Note marginale :Publication du tarif homologué

 La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :

  • a) à la société de gestion ayant déposé le projet de tarif;

  • b) à toute société de gestion autorisée par le tarif à percevoir des redevances;

  • c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément à l’article 68.3;

  • d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les recevoir.

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