Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Note marginale :Instructions
134 (1) Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission, le directeur du pénitencier ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 87]
- 1992, ch. 20, art. 134
- 1995, ch. 42, art. 71(F)
- 1997, ch. 17, art. 29
- 2012, ch. 1, art. 87
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