Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Loi à jour 2022-05-02; dernière modification 2021-09-26 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2000, ch. 12, par. 107(1) et (1.1), modifiés par 2017, ch. 20, par. 257(2)
107 (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations parentales
23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin :
a) soit de son ou de ses nouveau-nés;
b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
(1.1) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui commence la semaine au cours de laquelle l’un des événements ci-après se produit et se termine cinquante-deux semaines plus tard :
a) la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire;
b) le placement réel de l’enfant ou des enfants chez le prestataire en vue de leur adoption;
c) la première fois que le prestataire répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
— 2000, ch. 12, par. 107(3), modifié par 2015, ch. 36, art. 159 et 2018, ch. 27, par. 308(2)
(3) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.11), de ce qui suit :
Interprétation
(4.2) Les paragraphes 12(3) à (8) visent notamment le cas où le prestataire prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
— 2000, ch. 12, art. 109
109 L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) prévoyant, pour l’application des alinéas 23(1)c) et (2)c) et du paragraphe 23(5) et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, les exigences relatives :
(i) aux circonstances dans lesquelles le prestataire doit prendre soin de l’enfant ou des enfants,
(ii) aux critères auxquels il doit satisfaire,
(iii) aux conditions qu’il doit remplir,
(iv) à toute autre mesure qu’elle estime nécessaire à l’application de l’article 23;
— 2009, ch. 33, art. 34
2000, ch. 14
34 Dès le premier jour où, à la fois, les effets de l’article 10 de Loi d’exécution du budget de 2000 ont été produits et le paragraphe 7(2) de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 23(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par ce paragraphe 7(2), devient le paragraphe (7) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
— 2009, ch. 33, art. 35, modifié par 2018, ch. 27, par. 309(2)
2000, ch. 12
35 Dès le premier jour où le paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 152.05 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.01), de ce qui suit :
Interprétation
(13.1) Les paragraphes 152.14(1) à (8) visent notamment le cas où le travailleur indépendant prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
— 2009, ch. 33, art. 36, modifié par 2017, ch. 20, par. 258(2) et 2021, ch. 23, par. 338(2)(F)
2000, ch. 12
36 Dès le premier jour où l’article 109 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa 54f.1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
f.1) prévoyant, pour l’application des alinéas 23(1)c) et (2)c), du paragraphe 23(5), des alinéas 152.05(1)c) et (2)c) et du paragraphe 152.05(7) et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, les exigences relatives :
(i) aux circonstances dans lesquelles le prestataire doit prendre soin de l’enfant ou des enfants,
(ii) aux critères auxquels il doit satisfaire,
(iii) aux conditions qu’il doit remplir,
(iv) à toute autre mesure qu’elle estime nécessaire à l’application des articles 23 et 152.05;
b) le paragraphe 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Prestations parentales
152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui prend soin :
a) soit de son ou de ses nouveau-nés;
b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
c) le paragraphe 152.05(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans l’une ou l’autre des périodes suivantes :
a) celle qui commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du travailleur indépendant et se termine cinquante-deux semaines plus tard;
b) celle qui commence la semaine où l’enfant ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption et se termine cinquante-deux semaines plus tard;
c) celle qui commence la semaine au cours de laquelle le travailleur indépendant répond la première fois aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1) et se termine cinquante-deux semaines plus tard.
— 2021, ch. 23, par. 302(2)
302 (2) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- prestataire de la deuxième catégorie
prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant)
- prestataire de la première catégorie
prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de sa période de référence. (major attachment claimant)
— 2021, ch. 23, art. 303
303 (1) [En vigueur]
(2) L’alinéa 7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
(3) [En vigueur]
(4) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
TABLEAU
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence 6 % et moins 700 plus de 6 % mais au plus 7 % 665 plus de 7 % mais au plus 8 % 630 plus de 8 % mais au plus 9 % 595 plus de 9 % mais au plus 10 % 560 plus de 10 % mais au plus 11 % 525 plus de 11 % mais au plus 12 % 490 plus de 12 % mais au plus 13 % 455 plus de 13 % 420
— 2021, ch. 23, par. 304(2)
304 (2) Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Majoration du nombre d’heures requis
7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.
TABLE / TABLEAU
Regional Rate of Unemployment /
Taux régional de chômage
Violation minor / mineure
serious / grave
very serious / très grave
subsequent / subséquente
6 % and under/
6 % et moins
875 1050 1225 1400 more than 6 % but not more than 7 %/
plus de 6 % mais au plus 7 %
831 998 1164 1330 more than 7 % but not more than 8 %/
plus de 7 % mais au plus 8 %
788 945 1103 1260 more than 8 % but not more than 9 %/
plus de 8 % mais au plus 9 %
744 893 1041 1190 more than 9 % but not more than 10 %/
plus de 9 % mais au plus 10 %
700 840 980 1120 more than 10 % but not more than 11 %/
plus de 10 % mais au plus 11 %
656 788 919 1050 more than 11 % but not more than 12 %/
plus de 11 % mais au plus 12 %
613 735 858 980 more than 12 % but not more than 13 %/
plus de 12 % mais au plus 13 %
569 683 796 910 more than 13 %/
plus de 13 %
525 630 735 840
— 2021, ch. 23, par. 306(2)
306 (2) Le paragraphe 10(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
— 2021, ch. 23, art. 307
307 (1) [En vigueur]
(2) L’alinéa 12(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, vingt-six semaines;
(3) [En vigueur]
(4) Le paragraphe 12(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Adoption
(8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.
— 2021, ch. 23, par. 308(2)
308 (2) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Maladie, blessure, etc. : prestataire de la deuxième catégorie
21 (1) Si la cessation d’emploi d’un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu’il est devenu incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler pour cette raison.
— 2021, ch. 23, art. 309
309 (1) [En vigueur]
(2) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Grossesse
22 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à la prestataire de la première catégorie qui fait la preuve de sa grossesse.
(3) [En vigueur]
(4) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées à une prestataire de la première catégorie pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
(5) [En vigueur]
(6) Le paragraphe 22(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction
(5) Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une prestataire de la première catégorie à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).
— 2021, ch. 23, art. 310
310 (1) [En vigueur]
(2) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations parentales
23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.
(3) [En vigueur]
(4) Le paragraphe 23(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Premier à choisir
(1.3) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations en vertu du présent article ou de l’article 152.05 lie les deux prestataires ou le prestataire et le particulier.
(5) [En vigueur]
(6) Le paragraphe 23(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Partage des semaines de prestations
(4) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
(7) [En vigueur]
(8) Le passage du paragraphe 23(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(4.1) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :
(9) [En vigueur]
(10) Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Report du délai de carence
(5) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 22 ou au présent article si, selon le cas :
(11) [En vigueur]
(12) Les alinéas 23(5)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;
c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
d) lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.
(13) [En vigueur]
(14) Le passage du paragraphe 23(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(6) Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.04 ou 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas où le prestataire de la première catégorie ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;
— 2021, ch. 23, par. 311(2)
311 (2) Le passage du paragraphe 23.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations de compassion
(2) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :
— 2021, ch. 23, par. 312(2)
312 (2) Le passage du paragraphe 23.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations — enfant gravement malade
23.2 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :
— 2021, ch. 23, par. 313(2)
313 (2) Le passage du paragraphe 23.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations — adulte gravement malade
23.3 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :
— 2021, ch. 23, par. 314(2)
314 (2) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Exception
(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher le prestataire de demander qu’une période de prestations établie à son profit à titre de prestataire de la deuxième catégorie soit annulée en vertu du paragraphe 10(6) et qu’une période de prestations soit établie à son profit à titre de prestataire de la première catégorie de façon à lui permettre de recevoir des prestations spéciales.
— 2021, ch. 23, par. 315(2)
315 (2) L’alinéa 29a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;
— 2021, ch. 23, art. 316
316 (1) [En vigueur]
(2) Le passage du paragraphe 30(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exclusion : inconduite ou départ sans justification
30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :
a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;
(3) [En vigueur]
(4) Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension de l’exclusion
(4) Malgré le paragraphe (6), l’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.
Restriction : application des articles 7 et 7.1
(5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 ou 7.1.
Restriction : nombre de semaines et taux de prestations
(6) Les heures d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l’article 14.
Précision
(7) Sous réserve de l’alinéa (1)a), il demeure entendu qu’une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l’emploi qui précède immédiatement la demande de prestations — qu’elle soit initiale ou non — n’est pas l’emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe.
— 2021, ch. 23, par. 317(2)
317 (2) L’article 46.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
46.01 Aucune somme n’est à rembourser aux termes de l’article 45 ou à retenir aux termes du paragraphe 46(1), à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations, s’il s’est écoulé plus de trente-six mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est payée ou à payer et que, de l’avis de la Commission, le coût administratif pour la détermination du remboursement est vraisemblablement égal ou supérieur à sa valeur.
— 2021, ch. 23, par. 318(2)
318 (2) Le passage de l’article 51 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
51 Si, dans l’examen d’une demande de prestations, elle trouve dans les documents y afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi pour mauvaise conduite ou l’a quitté volontairement, la Commission doit à la fois :
— 2021, ch. 23, par. 322(2)
322 (2) Le paragraphe 152.11(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
— 2021, ch. 23, art. 323
323 L’alinéa 152.14(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, vingt-six semaines;
— 2021, ch. 23, par. 329(2)
329 (2) L’annexe I de la même loi est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
ANNEXE I(paragraphe 12(2))
Tableau des semaines de prestations
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence 6 % et moins Plus de 6 % mais au plus 7 % Plus de 7 % mais au plus 8 % Plus de 8 % mais au plus 9 % Plus de 9 % mais au plus 10 % Plus de 10 % mais au plus 11 % Plus de 11 % mais au plus 12 % Plus de 12 % mais au plus 13 % Plus de 13 % mais au plus 14 % Plus de 14 % mais au plus 15 % Plus de 15 % mais au plus 16 % Plus de 16 % 420–454 26 28 30 32 455–489 24 26 28 30 32 490–524 23 25 27 29 31 33 525–559 21 23 25 27 29 31 33 560–594 20 22 24 26 28 30 32 34 595–629 18 20 22 24 26 28 30 32 34 630–664 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 665–699 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 700–734 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 735–769 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 770–804 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 805–839 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 840–874 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 875–909 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 910–944 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 945–979 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 980–1014 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 1015–1049 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 1050–1084 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 1085–1119 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 1120–1154 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1155–1189 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1190–1224 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 1225–1259 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 1260–1294 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 1295–1329 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 1330–1364 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 1365–1399 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 1400–1434 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 1435–1469 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 1470–1504 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 1505–1539 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 1540–1574 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 1575–1609 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 1610–1644 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 1645–1679 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 1680–1714 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 1715–1749 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 1750–1784 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 1785–1819 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45 1820– 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45
— 2021, ch. 23, art. 336
Maladie, blessure ou mise en quarantaine
336 Les alinéas 12(3)c) et 152.14(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés respectivement par le paragraphe 307(2) et l’article 323, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui commence à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 307(2) et de cet article 323 ou après cette date.
— 2021, ch. 23, art. 337
2000, ch. 12
337 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations.
(2) Si le paragraphe 107(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 310(2) de la présente loi :
a) dès le premier jour où ce paragraphe 107(1) et le paragraphe 310(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 23(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Prestations parentales
23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire qui prend soin :
a) soit de son ou de ses nouveau-nés;
b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
b) à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 310(2), le passage du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’assurance-emploi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations parentales
23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin :
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 107(1) de l’autre loi et l’entrée en vigueur du paragraphe 310(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 310(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 107(1).
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