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Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, ch. 21)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-12-17 Versions antérieures

Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole

L.C. 1997, ch. 21

Sanctionnée 1997-04-25

Loi visant à faciliter la médiation entre les agriculteurs insolvables et leurs créanciers, modifiant la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur l’examen de l’endettement agricole

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agriculteur

agriculteur Personne, coopérative, société de personnes ou autre association de personnes qui exploite une entreprise agricole à des fins commerciales et répond aux critères prévus par règlement. (farmer)

créancier garanti

créancier garanti

  • a) Créancier détenant une hypothèque, un nantissement, une charge, un gage, un privilège ou une priorité, ou autre sûreté sur les biens de l’agriculteur ou sur une partie de ses biens à titre de garantie d’une dette échue ou à échoir;

  • b) personne, coopérative, société de personnes ou autre association de personnes :

    • (i) soit avec qui l’agriculteur a conclu un contrat en vue d’une vente ou d’une location avec option d’achat ou un contrat de vente conditionnelle d’un bien en sa possession ou dont il a l’usage,

    • (ii) soit à qui un tel contrat a été cédé;

  • c) banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à qui une sûreté a été donnée sur les biens de l’agriculteur ou sur une partie de ses biens en vertu de l’article 427 de cette loi ou de l’article 427 incorporé par l’article 555 de cette loi, selon le cas. (secured creditor)

exploitation d’une entreprise agricole

exploitation d’une entreprise agricole Selon le cas :

  • a) production des végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles;

  • b) élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure;

  • c) production des oeufs, du lait, du miel, du sirop d’érable, du tabac, du bois provenant de lots boisés, de la laine et des plantes textiles et fourragères;

  • d) tout autre élevage ou toute autre production précisés par règlement. (farming)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

  • 1997, ch. 21, art. 2
  • 1999, ch. 28, art. 161
  • 2015, ch. 2, art. 141

Sa Majesté

Note marginale :Application à Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Administrateurs

Note marginale :Nominations d’administrateurs

  •  (1) Les nominations aux fonctions d’administrateur effectuées dans le cadre de la présente loi doivent être conformes à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Désignations

    (2) Le ministre peut toutefois, sous réserve des règlements et aux conditions qu’il estime indiquées, désigner à titre d’administrateur des personnes autres que des fonctionnaires au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Accord

    (3) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, conclure, avec un particulier ou un organisme, un accord relatif à la rémunération et aux frais de déplacement et de séjour des administrateurs désignés en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Médiateurs et experts

    (4) L’administrateur peut conclure des accords en vue de retenir les services de médiateurs — sous réserve des règlements — ou d’experts relativement aux demandes faites en vertu de l’article 5 et y prévoir notamment leur rémunération et leurs frais de déplacement et de séjour.

Demandes

Note marginale :Demande d’examen

  •  (1) Sous réserve de l’article 6, tout agriculteur peut présenter à un administrateur une demande visant :

    • a) soit la suspension des recours de ses créanciers contre lui, l’examen de sa situation financière et la médiation entre lui et ses créanciers en vue de la conclusion d’un arrangement acceptable pour les parties;

    • b) soit l’examen de sa situation financière et la médiation entre lui et ses créanciers garantis en vue de la conclusion d’un arrangement acceptable pour les parties.

  • Note marginale :Noms des créanciers

    (2) L’agriculteur qui présente la demande prévue au paragraphe (1) doit y joindre le nom et l’adresse de tous ses créanciers.

Note marginale :Agriculteur insolvable

 L’agriculteur ne peut présenter une demande en vertu de l’article 5 que dans les cas suivants :

  • a) il est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance;

  • b) il a cessé de s’acquitter de ses obligations courantes dans le cours ordinaire de ses affaires au fur et à mesure de leur échéance;

  • c) la totalité de ses biens n’est pas suffisante, d’après une juste estimation, ou ne suffirait pas, s’il en était disposé lors d’une vente régulièrement effectuée par autorité de justice, pour permettre l’acquittement de toutes ses obligations échues ou à échoir.

Note marginale :Devoirs de l’administrateur sur réception de la demande

  •  (1) Dès réception de la demande prévue à l’article 5 dûment remplie, l’administrateur :

    • a) en avise :

      • (i) chacun des créanciers dont le nom est joint à la demande, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a),

      • (ii) chacun des créanciers garantis dont le nom est joint à la demande, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b),

      • (iii) le ministre, dans le cas où celui-ci est garant d’une dette de l’agriculteur envers un créancier ou un créancier garanti dont le nom est joint à la demande;

    • b) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a), prononce la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment où elle est prononcée, des procédures engagées par les créanciers contre l’agriculteur et en avise, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, chacun des créanciers dont le nom est joint à la demande;

    • c) décide, en se fondant notamment, au besoin, sur un examen préliminaire de la situation financière de l’agriculteur, si celui-ci est admissible à faire la demande.

  • Note marginale :Décision définitive

    (2) Dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), la décision rendue par l’administrateur en vertu de l’alinéa (1)c) est définitive.

  • 1997, ch. 21, art. 7
  • 2015, ch. 2, art. 142

Note marginale :Modification de la demande

  •  (1) L’agriculteur qui a fondé sa demande sur l’alinéa 5(1)a) peut, à tout moment avant la fin de la médiation, demander à l’administrateur l’autorisation de la modifier pour la fonder sur l’alinéa 5(1)b) et vice versa; l’administrateur peut permettre la modification s’il estime que l’agriculteur est admissible à faire la demande en vertu de l’autre alinéa.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application de l’article 20, la demande modifiée au titre du paragraphe (1) est réputée avoir été faite en vertu de l’autre alinéa à la date de la demande initiale.

Examen financier

Note marginale :Examen financier

  •  (1) Si l’administrateur décide que l’agriculteur est admissible à faire la demande, il effectue — ou fait effectuer par des experts visés au paragraphe 4(4) — dès que possible un examen détaillé de la situation financière de celui-ci.

  • Note marginale :États financiers et plans de redressement

    (2) Dans le cadre de cet examen, l’administrateur ou les experts, selon le cas, doivent préparer un inventaire de l’actif de l’agriculteur ainsi que les états financiers relatifs à l’exploitation de l’entreprise agricole de celui-ci, peuvent recommander, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), que des créanciers — autres que les créanciers garantis — ainsi que le ministre, dans le cas où celui-ci est garant d’une dette de l’agriculteur qui est due à ces créanciers, participent aussi à la médiation et peuvent établir des plans de redressement en vue d’un arrangement financier avec tout créancier et le ministre.

  • Note marginale :Plans de redressement

    (3) Si l’agriculteur demande à l’administrateur que les plans de redressement visés au paragraphe (2) soient établis par la personne de son choix, l’administrateur peut conclure une entente à cette fin, sous réserve des règlements.

  • Note marginale :Rapport

    (4) L’administrateur rédige ou fait rédiger un rapport des résultats de l’examen prévu par le présent article.

  • 1997, ch. 21, art. 9
  • 2015, ch. 2, art. 143

Médiation

Note marginale :Nomination d’un médiateur

  •  (1) Dès que le rapport visé au paragraphe 9(4) est prêt, l’administrateur :

    • a) nomme, conformément aux règlements, un médiateur qui est impartial et n’est pas en conflit d’intérêts relativement à la demande;

    • b) informe les personnes ou entités ci-après de la nomination :

      • (i) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a), l’agriculteur, les créanciers dont le nom est joint à la demande et le ministre, s’il a été avisé par l’administrateur en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(iii),

      • (ii) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), l’agriculteur, les créanciers garantis dont le nom est joint à la demande, le ministre, s’il a été avisé par l’administrateur en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(iii) ou est mentionné dans la recommandation faite en vertu du paragraphe 9(2), et les créanciers mentionnés dans cette recommandation,

    • c) fournit un exemplaire du rapport au médiateur ainsi qu’aux personnes et entités qui participeront à la médiation.

  • Note marginale :Mission du médiateur

    (2) Le médiateur doit, conformément aux règlements, examiner le rapport visé au paragraphe 9(4) et rencontrer les personnes et entités visées aux sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii), selon le cas, en vue de les aider à conclure un arrangement acceptable pour les parties. Toutefois, il ne peut les conseiller.

  • 1997, ch. 21, art. 10
  • 2015, ch. 2, art. 144

Note marginale :Fin de la médiation

  •  (1) Dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a), la médiation se termine, selon le cas :

    • a) lorsque la levée de suspension des procédures visée au paragraphe 14(2) prend effet conformément au paragraphe 14(4);

    • b) au moment de la levée de suspension des procédures visée au paragraphe 14(5).

  • Note marginale :Fin de la médiation

    (2) Dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), la médiation se termine :

    • a) lorsque l’administrateur l’ordonne, s’il est d’avis, en se fondant notamment sur les renseignements que lui fournit le médiateur, que, selon le cas :

      • (i) l’agriculteur ou la majorité des créanciers visés au sous-alinéa 10(1)b)(ii) refusent de participer à la médiation ou de continuer d’y participer de bonne foi,

      • (ii) la médiation n’aura pas pour effet la conclusion d’un arrangement entre l’agriculteur et la majorité des créanciers visés au sous-alinéa 10(1)b)(ii);

    • b) au moment de la signature d’un arrangement conformément à l’article 19.

  • Note marginale :Avis

    (3) Lorsque la médiation se termine dans les cas visés aux paragraphes (1) ou (2), l’administrateur en avise l’agriculteur et tous les créanciers admissibles à participer à la médiation.

Suspension des procédures

Note marginale :Effet de la suspension

 Par dérogation à toute autre règle de droit, les créanciers de l’agriculteur ne peuvent, pendant la période de suspension des procédures :

  • a) se prévaloir d’un recours contre les biens de l’agriculteur;

  • b) ni intenter ni continuer une action ou autre procédure, judiciaire ou extrajudiciaire, pour le recouvrement d’une dette, la réalisation d’une sûreté ou la prise de possession d’un bien de l’agriculteur.

Note marginale :Délai supplémentaire

  •  (1) S’il estime qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour que l’agriculteur et ses créanciers concluent un arrangement, l’administrateur peut, sous réserve des règlements, prolonger d’au plus trois périodes supplémentaires de trente jours la période de suspension prévue à l’alinéa 7(1)b).

  • Note marginale :Prolongation intérimaire

    (2) Si un appel est interjeté en vertu de l’article 15 relativement au refus de prolonger une suspension des procédures et que celle-ci se termine avant que le comité d’appel n’ait tranché la question, l’administrateur doit prolonger la suspension jusqu’à ce que le comité rende sa décision.

  • Note marginale :Avis de prolongation de délai

    (3) L’administrateur avise l’agriculteur et chacun des créanciers dont le nom est joint à la demande du délai supplémentaire accordé en vertu des paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Décision renversée

    (4) Si le comité d’appel renverse la décision de l’administrateur de refuser la prolongation de la suspension des procédures, la prolongation de trente jours accordée commence à l’expiration de la période de suspension de trente jours précédente.

  • 1997, ch. 21, art. 13
  • 2015, ch. 2, art. 145

Note marginale :Levée obligatoire de la suspension des procédures

  •  (1) Si l’administrateur décide, en application de l’alinéa 7(1)c), que l’agriculteur n’est pas admissible à faire la demande, il ordonne la levée de la suspension des procédures.

  • Note marginale :Levée de la suspension des procédures à la discrétion de l’administrateur

    (2) L’administrateur peut ordonner la levée de la suspension des procédures s’il est d’avis, en se fondant notamment sur les renseignements que lui fournit le médiateur, que, selon le cas :

    • a) l’agriculteur ou la majorité des créanciers dont le nom est joint à la demande refusent de participer à la médiation, ou de continuer d’y participer de bonne foi;

    • b) la médiation n’aura pas pour effet la conclusion d’un arrangement entre l’agriculteur et la majorité des créanciers dont le nom est joint à la demande;

    • c) l’agriculteur a contrevenu aux directives de l’administrateur prévues au paragraphe 17(1);

    • d) l’agriculteur a risqué, par acte ou omission, de porter atteinte à la conservation de son actif, ou a entravé le gardien dans l’exercice des fonctions prévues au paragraphe 17(2).

  • Note marginale :Avis

    (3) L’administrateur qui ordonne la levée de la suspension des procédures en vertu des paragraphes (1) ou (2) en avise l’agriculteur, tous les créanciers dont le nom est joint à la demande et le ministre, s’il a été avisé par l’administrateur en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(iii).

  • Note marginale :Fin de la suspension

    (4) La levée de suspension visée aux paragraphes (1) ou (2) prend effet :

    • a) soit à la fin du délai prévu par règlement pour interjeter appel au titre de l’article 15;

    • b) soit, en cas d’appel interjeté au titre de l’article 15, au moment, le cas échéant, où l’appel est rejeté.

  • Note marginale :Levée automatique de la suspension

    (5) La signature d’un arrangement conformément à l’article 19 ou la cession de ses biens par l’agriculteur en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité entraîne la levée immédiate de la suspension des procédures.

  • 1997, ch. 21, art. 14
  • 2015, ch. 2, art. 146

Comités d’appel

Note marginale :Comités d’appel

  •  (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, constituer un ou plusieurs comités d’appel et en désigner les membres, et peut conclure des accords en vue de retenir les services de ceux-ci et y prévoir notamment leur rémunération ou leurs frais de déplacement et de séjour.

  • Note marginale :Demande

    (2) L’agriculteur ou le créancier peut, conformément aux règlements, porter en appel, devant un comité d’appel, une décision rendue par un administrateur concernant l’admissibilité d’un agriculteur à faire une demande en vertu de l’alinéa 5(1)a), la prolongation de la suspension des procédures ou la levée de celle-ci.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le comité d’appel procède conformément aux règlements.

  • Note marginale :Aucun effet sur la suspension des procédures

    (4) Le fait de porter en appel une décision de l’administrateur n’a aucune incidence sur la suspension en cours.

  • Note marginale :Décisions définitives

    (5) Les décisions du comité d’appel sont définitives.

Gardien

Note marginale :Nomination d’un gardien par l’administrateur

  •  (1) Dès la suspension des procédures visée à l’alinéa 7(1)b), l’administrateur nomme une des personnes suivantes gardien de l’actif de l’agriculteur :

    • a) l’agriculteur qui a les compétences requises pour être gardien de son actif;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas :

      • (i) soit toute autre personne compétente proposée par un ou plusieurs créanciers garantis dont le nom est joint à la demande,

      • (ii) soit toute autre personne compétente de son choix.

  • Note marginale :Avis

    (2) Dans les meilleurs délais suivant la nomination d’un gardien, l’administrateur en avise l’agriculteur et tous les créanciers dont le nom est joint à la demande.

  • Note marginale :Frais du gardien

    (3) Les frais de la personne nommée au titre du sous-alinéa (1)b)(i) sont à la charge du créancier garanti ou des créanciers garantis qui l’ont proposée.

  • Note marginale :Frais du gardien

    (4) Les frais de la personne nommée au titre du sous-alinéa (1)b)(ii) sont à la charge de l’administrateur.

Note marginale :Fonctions du gardien

  •  (1) L’administrateur peut donner des directives au gardien, et celui-ci doit s’y conformer.

  • Note marginale :Fonctions du gardien

    (2) Le gardien doit en outre :

    • a) dresser un inventaire de l’actif de l’agriculteur;

    • b) vérifier périodiquement la présence des éléments de l’actif et leur état;

    • c) informer l’administrateur de tout acte ou omission qui pourrait porter atteinte à la conservation de l’actif.

Note marginale :Fin du mandat

 La levée de la suspension des procédures met fin au mandat du gardien nommé en vertu de l’article 16.

Arrangements

Note marginale :Arrangement

 Dans le cas où la médiation a pour effet la conclusion d’un arrangement entre l’agriculteur et un créancier ou le ministre, l’administrateur veille à ce qu’il soit signé par chacune des parties.

  • 1997, ch. 21, art. 19
  • 2015, ch. 2, art. 147

Nouvelles demandes

Note marginale :Nouvelles demandes faites en vertu de l’alinéa 5(1)a)

  •  (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où une demande est faite en vertu de l’alinéa 5(1)a), aucune nouvelle demande concernant essentiellement la même entreprise agricole ne peut être présentée, en vertu de cet alinéa, par l’agriculteur ou une personne liée — au sens des règlements — à l’agriculteur sans le consentement écrit de l’administrateur, dans les deux ans suivant :

    • a) la date de présentation de la première demande, si l’agriculteur n’a pas conclu d’arrangement avec ses créanciers pendant la période de suspension des procédures;

    • b) la date de signature de l’arrangement, si l’agriculteur a conclu un arrangement avec ses créanciers.

  • Note marginale :Nouvelles demandes faites en vertu de l’alinéa 5(1)b)

    (2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où une demande est faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), aucune nouvelle demande concernant essentiellement la même entreprise agricole ne peut être présentée, en vertu de cet alinéa, par l’agriculteur ou une personne liée — au sens des règlements — à l’agriculteur sans le consentement écrit de l’administrateur, dans les deux ans suivant :

    • a) la date de présentation de la première demande, si l’agriculteur n’a pas conclu d’arrangement avec ses créanciers dans le délai imparti par règlement pour procéder à la médiation;

    • b) la date de la signature de l’arrangement, si l’agriculteur a conclu un arrangement avec ses créanciers.

Préavis des créanciers garantis

Note marginale :Préavis donné par les créanciers garantis

  •  (1) Tout créancier garanti d’un agriculteur doit, avant de se prévaloir d’un recours contre les biens de celui-ci ou d’intenter toute action ou procédure, judiciaire ou extrajudiciaire, pour le recouvrement d’une dette, la réalisation d’une sûreté ou la prise de possession d’un bien de l’agriculteur, lui donner un préavis, en y indiquant qu’un agriculteur admissible peut présenter une demande en vertu de l’article 5.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le préavis doit être donné à l’agriculteur et à l’administrateur, au moyen du formulaire établi par le ministre et conformément aux règlements, au moins quinze jours ouvrables avant la prise par le créancier garanti de toute mesure visée au paragraphe (1).

  • 1997, ch. 21, art. 21
  • 2015, ch. 2, art. 148

Dispositions générales

Note marginale :Contravention

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout acte fait par un créancier en contravention avec les articles 12 ou 21 est nul, et l’agriculteur touché peut engager contre celui-ci, devant un tribunal compétent, toute procédure indiquée en l’occurrence.

  • Note marginale :Protection

    (2) Le paragraphe (1) ne confère à l’agriculteur aucun recours contre la personne qui a acheté un bien de bonne foi à un créancier auquel elle n’est pas liée — au sens des règlements — au moment de l’achat et n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de propriété de cette personne sur le bien.

Note marginale :Différends

 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les parties à un arrangement conclu sous le régime de la présente loi de porter devant le tribunal compétent tout différend qui en découle.

Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Sous réserve des cas prévus au paragraphe (2), nul ne peut sciemment communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements recueillis auprès d’un agriculteur, d’un créancier de celui-ci ou du ministre dans le cadre de la présente loi, ni sciemment en permettre l’examen ou l’accès.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les médiateurs et les experts visés au paragraphe 4(4), peuvent communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements visés au paragraphe (1) à une autre personne également chargée de l’application de la présente loi ou à une personne qui y a légalement droit, ou leur en permettre l’examen ou l’accès.

  • Note marginale :Protection des témoins

    (3) Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les médiateurs et les experts visés au paragraphe 4(4), ne peuvent être contraintes de répondre à une question concernant les renseignements visés au paragraphe (1) ni de produire des registres, documents ou autres pièces contenant ces renseignements à titre de preuve dans des procédures sans rapport direct avec l’exécution ou l’interprétation de la présente loi ou des règlements.

  • 1997, ch. 21, art. 24
  • 2015, ch. 2, art. 149

Note marginale :Responsabilité personnelle

 Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les médiateurs et les experts visés au paragraphe 4(4), n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente loi.

  • 1997, ch. 21, art. 25
  • 2015, ch. 2, art. 150

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le ministre peut prendre des règlements :

    • a) concernant la désignation des administrateurs en vertu du paragraphe 4(2);

    • b) en vue de permettre à l’agriculteur ou à un créancier de demander à l’administrateur de remplacer le médiateur ou le gardien;

    • c) concernant la conclusion d’ententes au titre du paragraphe 9(3);

    • d) concernant les qualités requises des médiateurs, la nomination de ceux-ci ainsi que les modalités — de temps et autres — d’exercice de leurs fonctions visées au paragraphe 10(2);

    • e) en vue d’impartir à l’administrateur un délai pour décider, en vertu du paragraphe 13(1), de la prolongation de la suspension;

    • f) concernant la constitution et le nombre de comités d’appel, la désignation des membres de ceux-ci, ainsi que les modalités — de temps et autres — relatives à la présentation des demandes d’appel et à leur règlement;

    • g) en vue de définir « personne liée » pour l’application de l’article 20 et du paragraphe 22(2);

    • h) en vue de prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • i) en vue de prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Formulaires et renseignements

    (2) Le ministre peut établir les formules et autres documents à utiliser dans le cadre de la présente loi, de même que les renseignements à fournir dans ces documents et notamment déterminer la manière de modifier les demandes faites en vertu de la présente loi et d’aviser ou d’informer les intéressés.

  • 1997, ch. 21, art. 26
  • 2015, ch. 2, art. 151(A)

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Examen par le ministre

  •  (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente loi, consultant au besoin les représentants des organisations de son choix.

  • Note marginale :Examen

    (2) Dans le cadre de son examen, le ministre étudie le fonctionnement de tout programme ou service ayant été créé après l’entrée en vigueur du présent article afin d’effectuer, à la demande de tout agriculteur en difficulté financière, un examen détaillé de la situation de l’agriculteur.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (3) Le ministre fait déposer dès que possible, devant chaque chambre du Parlement, un rapport de l’examen.

  • 1997, ch. 21, art. 28
  • 2015, ch. 2, art. 152

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Pour l’application des articles 33 à 35, loi antérieure s’entend de la Loi sur l’examen de l’endettement agricole et loi nouvelle s’entend de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.

Note marginale :Demande faite en vertu de la loi antérieure

 Pour l’application de l’article 44 de la Loi d’interprétation :

  • a) une demande faite en vertu de l’article 16 de la loi antérieure est traitée comme une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la loi nouvelle et ce, même si l’agriculteur n’est pas admissible à faire une demande en vertu de cet alinéa, l’article 8 de la loi nouvelle ne s’appliquant toutefois que si l’agriculteur se trouve dans l’un des cas visés à l’article 6 de la loi nouvelle;

  • b) une demande faite en vertu de l’article 20 de la loi antérieure est traitée comme une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la loi nouvelle et ce, même si l’agriculteur n’est pas admissible à faire une demande en vertu de cet alinéa.

Note marginale :Application du paragraphe 20(1) de la loi nouvelle

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la loi nouvelle s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas des agriculteurs ayant fait une première demande en vertu de l’article 20 de la loi antérieure.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 20(2) de la loi nouvelle

    (2) Le paragraphe 20(2) de la loi nouvelle ne s’applique pas dans le cas des agriculteurs ayant fait une première demande en vertu de l’article 16 de la loi antérieure.

Note marginale :Membres des bureaux d’examen

 Les présidents et autres membres des bureaux d’examen de l’endettement agricole, visés à l’article 4 de la loi antérieure, cessent d’occuper leurs fonctions à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.


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