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Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, ch. 21)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2016-12-17 Versions antérieures

Comités d’appel

Note marginale :Comités d’appel

  •  (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, constituer un ou plusieurs comités d’appel et en désigner les membres, et peut conclure des accords en vue de retenir les services de ceux-ci et y prévoir notamment leur rémunération ou leurs frais de déplacement et de séjour.

  • Note marginale :Demande

    (2) L’agriculteur ou le créancier peut, conformément aux règlements, porter en appel, devant un comité d’appel, une décision rendue par un administrateur concernant l’admissibilité d’un agriculteur à faire une demande en vertu de l’alinéa 5(1)a), la prolongation de la suspension des procédures ou la levée de celle-ci.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le comité d’appel procède conformément aux règlements.

  • Note marginale :Aucun effet sur la suspension des procédures

    (4) Le fait de porter en appel une décision de l’administrateur n’a aucune incidence sur la suspension en cours.

  • Note marginale :Décisions définitives

    (5) Les décisions du comité d’appel sont définitives.

Gardien

Note marginale :Nomination d’un gardien par l’administrateur

  •  (1) Dès la suspension des procédures visée à l’alinéa 7(1)b), l’administrateur nomme une des personnes suivantes gardien de l’actif de l’agriculteur :

    • a) l’agriculteur qui a les compétences requises pour être gardien de son actif;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas :

      • (i) soit toute autre personne compétente proposée par un ou plusieurs créanciers garantis dont le nom est joint à la demande,

      • (ii) soit toute autre personne compétente de son choix.

  • Note marginale :Avis

    (2) Dans les meilleurs délais suivant la nomination d’un gardien, l’administrateur en avise l’agriculteur et tous les créanciers dont le nom est joint à la demande.

  • Note marginale :Frais du gardien

    (3) Les frais de la personne nommée au titre du sous-alinéa (1)b)(i) sont à la charge du créancier garanti ou des créanciers garantis qui l’ont proposée.

  • Note marginale :Frais du gardien

    (4) Les frais de la personne nommée au titre du sous-alinéa (1)b)(ii) sont à la charge de l’administrateur.

Note marginale :Fonctions du gardien

  •  (1) L’administrateur peut donner des directives au gardien, et celui-ci doit s’y conformer.

  • Note marginale :Fonctions du gardien

    (2) Le gardien doit en outre :

    • a) dresser un inventaire de l’actif de l’agriculteur;

    • b) vérifier périodiquement la présence des éléments de l’actif et leur état;

    • c) informer l’administrateur de tout acte ou omission qui pourrait porter atteinte à la conservation de l’actif.

Note marginale :Fin du mandat

 La levée de la suspension des procédures met fin au mandat du gardien nommé en vertu de l’article 16.

Arrangements

Note marginale :Arrangement

 Dans le cas où la médiation a pour effet la conclusion d’un arrangement entre l’agriculteur et un créancier ou le ministre, l’administrateur veille à ce qu’il soit signé par chacune des parties.

  • 1997, ch. 21, art. 19
  • 2015, ch. 2, art. 147

Nouvelles demandes

Note marginale :Nouvelles demandes faites en vertu de l’alinéa 5(1)a)

  •  (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où une demande est faite en vertu de l’alinéa 5(1)a), aucune nouvelle demande concernant essentiellement la même entreprise agricole ne peut être présentée, en vertu de cet alinéa, par l’agriculteur ou une personne liée — au sens des règlements — à l’agriculteur sans le consentement écrit de l’administrateur, dans les deux ans suivant :

    • a) la date de présentation de la première demande, si l’agriculteur n’a pas conclu d’arrangement avec ses créanciers pendant la période de suspension des procédures;

    • b) la date de signature de l’arrangement, si l’agriculteur a conclu un arrangement avec ses créanciers.

  • Note marginale :Nouvelles demandes faites en vertu de l’alinéa 5(1)b)

    (2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où une demande est faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), aucune nouvelle demande concernant essentiellement la même entreprise agricole ne peut être présentée, en vertu de cet alinéa, par l’agriculteur ou une personne liée — au sens des règlements — à l’agriculteur sans le consentement écrit de l’administrateur, dans les deux ans suivant :

    • a) la date de présentation de la première demande, si l’agriculteur n’a pas conclu d’arrangement avec ses créanciers dans le délai imparti par règlement pour procéder à la médiation;

    • b) la date de la signature de l’arrangement, si l’agriculteur a conclu un arrangement avec ses créanciers.

Préavis des créanciers garantis

Note marginale :Préavis donné par les créanciers garantis

  •  (1) Tout créancier garanti d’un agriculteur doit, avant de se prévaloir d’un recours contre les biens de celui-ci ou d’intenter toute action ou procédure, judiciaire ou extrajudiciaire, pour le recouvrement d’une dette, la réalisation d’une sûreté ou la prise de possession d’un bien de l’agriculteur, lui donner un préavis, en y indiquant qu’un agriculteur admissible peut présenter une demande en vertu de l’article 5.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le préavis doit être donné à l’agriculteur et à l’administrateur, au moyen du formulaire établi par le ministre et conformément aux règlements, au moins quinze jours ouvrables avant la prise par le créancier garanti de toute mesure visée au paragraphe (1).

  • 1997, ch. 21, art. 21
  • 2015, ch. 2, art. 148

Dispositions générales

Note marginale :Contravention

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout acte fait par un créancier en contravention avec les articles 12 ou 21 est nul, et l’agriculteur touché peut engager contre celui-ci, devant un tribunal compétent, toute procédure indiquée en l’occurrence.

  • Note marginale :Protection

    (2) Le paragraphe (1) ne confère à l’agriculteur aucun recours contre la personne qui a acheté un bien de bonne foi à un créancier auquel elle n’est pas liée — au sens des règlements — au moment de l’achat et n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de propriété de cette personne sur le bien.

Note marginale :Différends

 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les parties à un arrangement conclu sous le régime de la présente loi de porter devant le tribunal compétent tout différend qui en découle.

Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Sous réserve des cas prévus au paragraphe (2), nul ne peut sciemment communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements recueillis auprès d’un agriculteur, d’un créancier de celui-ci ou du ministre dans le cadre de la présente loi, ni sciemment en permettre l’examen ou l’accès.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les médiateurs et les experts visés au paragraphe 4(4), peuvent communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements visés au paragraphe (1) à une autre personne également chargée de l’application de la présente loi ou à une personne qui y a légalement droit, ou leur en permettre l’examen ou l’accès.

  • Note marginale :Protection des témoins

    (3) Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les médiateurs et les experts visés au paragraphe 4(4), ne peuvent être contraintes de répondre à une question concernant les renseignements visés au paragraphe (1) ni de produire des registres, documents ou autres pièces contenant ces renseignements à titre de preuve dans des procédures sans rapport direct avec l’exécution ou l’interprétation de la présente loi ou des règlements.

  • 1997, ch. 21, art. 24
  • 2015, ch. 2, art. 149

Note marginale :Responsabilité personnelle

 Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les médiateurs et les experts visés au paragraphe 4(4), n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente loi.

  • 1997, ch. 21, art. 25
  • 2015, ch. 2, art. 150

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le ministre peut prendre des règlements :

    • a) concernant la désignation des administrateurs en vertu du paragraphe 4(2);

    • b) en vue de permettre à l’agriculteur ou à un créancier de demander à l’administrateur de remplacer le médiateur ou le gardien;

    • c) concernant la conclusion d’ententes au titre du paragraphe 9(3);

    • d) concernant les qualités requises des médiateurs, la nomination de ceux-ci ainsi que les modalités — de temps et autres — d’exercice de leurs fonctions visées au paragraphe 10(2);

    • e) en vue d’impartir à l’administrateur un délai pour décider, en vertu du paragraphe 13(1), de la prolongation de la suspension;

    • f) concernant la constitution et le nombre de comités d’appel, la désignation des membres de ceux-ci, ainsi que les modalités — de temps et autres — relatives à la présentation des demandes d’appel et à leur règlement;

    • g) en vue de définir « personne liée » pour l’application de l’article 20 et du paragraphe 22(2);

    • h) en vue de prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • i) en vue de prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Formulaires et renseignements

    (2) Le ministre peut établir les formules et autres documents à utiliser dans le cadre de la présente loi, de même que les renseignements à fournir dans ces documents et notamment déterminer la manière de modifier les demandes faites en vertu de la présente loi et d’aviser ou d’informer les intéressés.

  • 1997, ch. 21, art. 26
  • 2015, ch. 2, art. 151(A)

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Examen par le ministre

  •  (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente loi, consultant au besoin les représentants des organisations de son choix.

  • Note marginale :Examen

    (2) Dans le cadre de son examen, le ministre étudie le fonctionnement de tout programme ou service ayant été créé après l’entrée en vigueur du présent article afin d’effectuer, à la demande de tout agriculteur en difficulté financière, un examen détaillé de la situation de l’agriculteur.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (3) Le ministre fait déposer dès que possible, devant chaque chambre du Parlement, un rapport de l’examen.

  • 1997, ch. 21, art. 28
  • 2015, ch. 2, art. 152

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Pour l’application des articles 33 à 35, loi antérieure s’entend de la Loi sur l’examen de l’endettement agricole et loi nouvelle s’entend de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.

Note marginale :Demande faite en vertu de la loi antérieure

 Pour l’application de l’article 44 de la Loi d’interprétation :

  • a) une demande faite en vertu de l’article 16 de la loi antérieure est traitée comme une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la loi nouvelle et ce, même si l’agriculteur n’est pas admissible à faire une demande en vertu de cet alinéa, l’article 8 de la loi nouvelle ne s’appliquant toutefois que si l’agriculteur se trouve dans l’un des cas visés à l’article 6 de la loi nouvelle;

  • b) une demande faite en vertu de l’article 20 de la loi antérieure est traitée comme une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la loi nouvelle et ce, même si l’agriculteur n’est pas admissible à faire une demande en vertu de cet alinéa.

Note marginale :Application du paragraphe 20(1) de la loi nouvelle

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la loi nouvelle s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas des agriculteurs ayant fait une première demande en vertu de l’article 20 de la loi antérieure.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 20(2) de la loi nouvelle

    (2) Le paragraphe 20(2) de la loi nouvelle ne s’applique pas dans le cas des agriculteurs ayant fait une première demande en vertu de l’article 16 de la loi antérieure.

Note marginale :Membres des bureaux d’examen

 Les présidents et autres membres des bureaux d’examen de l’endettement agricole, visés à l’article 4 de la loi antérieure, cessent d’occuper leurs fonctions à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :