Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)
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Loi sur les grains du Canada
L.R.C. (1985), ch. G-10
Loi concernant les grains
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les grains du Canada.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accusé de réception
accusé de réception Le document réglementaire accusant réception du grain livré à une installation de transformation ou à un négociant en grains et donnant à son détenteur droit au paiement par l’exploitant ou le négociant. (grain receipt)
- agréée
agréée Qualifie une installation dont l’exploitation est autorisée par licence. (licensed)
- appellation de grade
appellation de grade Nom ou nom et numéro, attribués à un grade de grain établi sous le régime de la présente loi, y compris toute abréviation réglementaire correspondante. (grade name)
- arrêté
arrêté Instruction ou ordre donné en matière de commerce de grains par la Commission. (order)
- bon de paiement
bon de paiement Document réglementaire qui constate l’achat, par l’exploitant d’une installation primaire ou de transformation ou par un négociant en grains, du grain livré à l’installation ou au négociant, et qui donne à son titulaire droit au paiement par l’acheteur du prix d’achat fixé. (cash purchase ticket)
- campagne agricole
campagne agricole Sous réserve de tout décret contraire pris par le gouverneur en conseil en application de l’article 115, la période commençant le 1er août d’une année et se terminant le 31 juillet de l’année suivante. (crop year)
- classe
classe La ou les variétés de grain désignées comme telle par arrêté de la Commission. (class)
- commissaire
commissaire Membre de la Commission nommé conformément à l’article 3. (commissioner)
- Commission
Commission La Commission canadienne des grains constituée par l’article 3. (Commission)
- compagnie de chemin de fer
compagnie de chemin de fer Compagnie exploitant une ligne de chemin de fer dans une ou plusieurs provinces. (railway company)
- contaminé
contaminé[Abrogée, 2020, ch. 1, art. 60]
- criblures
criblures Impuretés extraites d’un lot de grain. (screenings)
- déficit
déficit[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 351]
- détenteur
détenteur Personne qui a droit, aux termes d’un document qui lui a été délivré, au paiement d’une somme d’argent ou à la livraison de grains :
a) soit que le document ait été établi ou endossé en son nom;
b) soit que le document lui ait été remis après endossement en blanc. (holder)
- directeur
directeur Personne chargée par l’exploitant ou le titulaire de la licence d’exploitation d’une installation de diriger celle-ci. (manager)
- échantillon officiel
échantillon officiel Échantillon prélevé dans un lot de grain par une personne habilitée à cet effet par la Commission ou au moyen d’un appareil approuvé par celle-ci à cette fin. (official sample)
- échantillon-type d’exportation
échantillon-type d’exportation Échantillon de grain désigné pour un grade donné par la Commission conformément à l’alinéa 26b). (export standard sample)
- échantillon-type normal
échantillon-type normal Échantillon de grain désigné pour un grade donné par la Commission conformément à l’alinéa 26a). (primary standard sample)
- excédent
excédent[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 351]
- exploitant
exploitant Occupant des locaux de l’installation, soit en qualité de propriétaire, soit à titre de locataire, soit encore aux termes d’un contrat d’exploitation, à son profit, conclu avec le propriétaire ou le locataire. (operator)
- frais de stockage
frais de stockage Redevance perçue par le titulaire d’une licence d’exploitation pour le stockage, dans son installation, d’une quantité de grain livrable au détenteur d’un récépissé sur présentation de ce document et selon les modalités y figurant. (storage charge)
- grain
grain Les semences désignées comme tel par règlement. (grain)
- grain de l’Est
grain de l’Est Les grains, autres que ceux importés, livrés dans la région de l’Est. (eastern grain)
- grain de l’Ouest
grain de l’Ouest Les grains, autres que ceux importés, livrés dans la région de l’Ouest. (western grain)
- grain étranger
grain étranger[Abrogée, 2020, ch. 1, art. 60]
- grain importé
grain importé Les grains cultivés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, y compris les criblures de ces grains et tout produit qu’ils ont servi à préparer. (imported grain)
- impuretés
impuretés Matières qui, dans un lot de grains, ne correspondent pas à une norme de qualité fixée sous le régime de la présente loi pour un grade donné de ces grains, qui peuvent être extraites du lot, et qui doivent l’être, pour que celui-ci soit placé dans le grade en question. (dockage)
- infesté
infesté État de grains parasités par des insectes ou autres animaux nuisibles. (infested)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre par la Commission en application de l’article 12. (inspector)
- inspection officielle
inspection officielle Échantillonnage et classement par grades d’un lot de grain par un inspecteur. (official inspection)
- installation
installation ou silo Les installations suivantes, notamment celles qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à leur mandataire ou qui sont exploitées par l’un d’eux :
a) les installations situées dans la région de l’Ouest et, selon le cas :
(i) équipées pour la réception des grains ou pour leur chargement sur les navires et les wagons ou leur déchargement,
(ii) construites en vue de la manutention et du stockage des grains directement reçus des producteurs, à l’exclusion de celles destinées à l’exploitation agricole d’un producteur particulier, et équipées pour la réception, la pesée, le levage, le stockage et le déchargement des grains,
(iii) construites en vue de la manutention et du stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une minoterie, d’une fabrique d’aliments pour les animaux, d’une station de nettoiement des semences, d’une malterie, d’une distillerie, d’une usine d’extraction d’huile ou de toute autre usine de transformation, et équipées pour la réception, la pesée, le levage et le stockage des grains ainsi que pour leur déchargement en vue de la transformation notamment;
b) les installations situées dans la région de l’Est, sur les bords des lacs Supérieur, Huron, Sainte-Claire, Érié, Ontario ou des canaux et autres voies navigables reliant ces lacs, ou du fleuve St-Laurent ou des eaux de marées, et équipées pour recevoir des grains directement déchargés de wagons ou navires et pour leur chargement sur ces derniers;
c) la partie — servant à stocker du grain — des établissements de la région de l’Est désignés par règlement d’application du paragraphe 116(3). (elevator)
d) et e) [Abrogés avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
- installation de transbordement
installation de transbordement[Abrogée, 1994, ch. 45, art. 1]
- installation de transbordement
installation de transbordement ou silo de transbordement[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 351]
- installation de transformation
installation de transformation[Abrogée, 1994, ch. 45, art. 1]
- installation de transformation
installation de transformation ou silo de transformation Silo destiné principalement à la réception et au stockage du grain en vue de sa préparation industrielle ou de sa transformation. (process elevator)
- installation primaire
installation primaire[Abrogée, 1994, ch. 45, art. 1]
- installation primaire
installation primaire ou silo primaire Silo destiné principalement à recevoir du grain, directement des producteurs, pour stockage ou expédition ou pour les deux. (primary elevator)
- installation terminale
installation terminale[Abrogée, 1994, ch. 45, art. 1]
- installation terminale
installation terminale ou silo terminal Silo destiné principalement à la réception de grain provenant d’un autre silo ainsi qu’au nettoyage, au stockage et au traitement de celui-ci avant expédition. (terminal elevator)
- légalement
légalement S’applique dans toute situation :
a) de conformité à la présente loi;
b) où le grain est susceptible d’être livré par son propriétaire, d’être reçu par le transporteur public pour livraison à l’installation ou au consignataire ou d’être reçu par l’exploitant de l’installation ou par le consignataire, conformément à la présente loi, lorsque ce mot qualifie :
(i) l’offre de grain pour livraison ou stockage à une installation primaire,
(ii) la livraison de grain à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire dans un lieu autre qu’une installation,
(iii) la livraison de grain à un transporteur public pour livraison à une installation ou à un consignataire mentionné au sous-alinéa (ii). (lawfully)
- licence
licence Autorisation délivrée par la Commission pour l’exploitation d’une installation ou pour faire profession de négociant en grains. (licence)
- matières étrangères
matières étrangères Matières qui, dans un lot de grains, ne correspondent pas à une norme de qualité fixée sous le régime de la présente loi pour un grade donné de ces grains, mais dont la présence n’empêche pas, vu leur nature et leur faible quantité, l’attribution d’un grade à ce lot. (foreign material)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- navire
navire Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. (ship)
- négociant en grains
négociant en grains Toute personne qui, dans un but lucratif, pour son propre compte ou celui d’autrui, se livre au commerce ou à la manutention de grains de l’Ouest. (grain dealer)
- perte de poids
perte de poids Perte de poids des grains occasionnée par leur manutention ou traitement. (shrinkage)
- pesée de contrôle
pesée de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 351]
- pesée officielle
pesée officielle Pesée de grain effectuée sous la surveillance d’une personne habilitée à cet effet par la Commission ou de la façon autorisée par celle-ci. (official weighing)
- poste d’inspection
poste d’inspection Lieu destiné par la Commission à l’inspection des grains. (inspection point)
- producteur
producteur Outre le producteur-exploitant, toute personne ayant droit, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains produits par celui-ci. (producer)
- producteur-exploitant
producteur-exploitant Personne se livrant en fait à la production de grains. (actual producer)
- produit céréalier
produit céréalier Produit obtenu par la transformation ou la préparation industrielle de grain, seul ou mélangé à d’autres grains ou substances, et qui peut être livré à une installation pour stockage ou manutention. (grain product)
- récépissé
récépissé Document réglementaire accusant réception des grains livrés à une installation et donnant à son détenteur, sous réserve des conditions qui y sont énoncées ou qui sont prévues par la présente loi, droit :
a) soit à la livraison des mêmes type, grade et quantité de grain que ceux qui y sont mentionnés;
b) soit, dans le cas d’un document délivré pour des grains stockés en cellule, à la livraison de ceux-ci. (elevator receipt)
- région
région La région de l’Est ou la région de l’Ouest. (Division)
- région de l’Est
région de l’Est Les parties du Canada non visées par la définition de région de l’Ouest. (Eastern Division)
- région de l’Ouest
région de l’Ouest La partie du Canada située à l’ouest du méridien qui coupe la limite est de la ville de Thunder Bay, y compris toute la province du Manitoba. (Western Division)
- règlement
règlement[Abrogée, 1994, ch. 45, art. 1]
- stockage en cellule
stockage en cellule Stockage d’un ou plusieurs lots de grain, dans un espace spécial d’une installation, effectué aux termes d’un contrat afin d’isoler le grain. (special binning)
- titulaire de licence
titulaire de licence Détenteur d’une licence d’exploitant d’une installation ou de négociant en grains. (licensee)
- transporteur public
transporteur public Toute compagnie de chemin de fer, tout exploitant d’une entreprise de camionnage extra-provinciale au sens de la Loi sur les transports routiers et tout propriétaire ou exploitant d’un navire. (public carrier)
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 2
- L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 25, ch. 37 (4e suppl.), art. 1
- 1994, ch. 45, art. 1
- 1998, ch. 22, art. 1
- 2001, ch. 13, art. 12
- 2008, ch. 20, art. 3
- 2011, ch. 25, art. 24
- 2012, ch. 31, art. 351
- 2020, ch. 1, art. 60
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