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Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

PARTIE IVInstallations — négociants en grains — manutention du grain par des titulaires de licence et autres personnes (suite)

Installations primaires (suite)

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 369]

Installations terminales

Note marginale :Réception du grain

  •  (1) Sous réserve de l’article 58 et de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (2) ou de l’article 118, l’exploitant d’une installation terminale agréée reçoit, les jours d’ouverture aux heures normales d’ouverture, sans discrimination et selon l’ordre d’arrivée du grain légalement offert, tout le grain pour lequel il est en mesure d’offrir le type et l’espace de stockage demandés.

  • Note marginale :Arrêtés en matière de réception du grain

    (2) La Commission peut, par arrêté et aux conditions qu’elle fixe, autoriser ou obliger l’exploitant d’une installation terminale agréée à recevoir du grain légalement offert pour stockage ou transfert sans tenir compte des restrictions fixées par le paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 69
  • 1998, ch. 22, art. 25(F)
  • 2012, ch. 31, art. 369

Note marginale :Pesée du grain reçu

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et à moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée pèse le grain reçu à l’installation, et ce, de la façon autorisée par la Commission.

  • Note marginale :Pesée du grain par un tiers

    (2) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant fait peser le grain par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, dans le cas où la personne qui a fait livrer le grain en fait la demande.

  • Note marginale :Pesée de la façon autorisée

    (3) Le tiers pèse le grain de la façon autorisée par la Commission.

  • Note marginale :Accès

    (4) L’exploitant permet au tiers d’avoir accès à ses locaux pour qu’il procède à la pesée.

  • 2012, ch. 31, art. 369

Note marginale :Omission de peser

 Si l’exploitant d’une installation terminale agréée omet de se conformer aux paragraphes 69.1(1) ou (2), la personne qui a fait livrer le grain peut, en vue de conclure toute transaction entre elle et cet exploitant relativement à ce grain, se fonder sur tout registre ou autre document constatant le poids du grain avant la livraison.

  • 2012, ch. 31, art. 369

Note marginale :Inspection par l’exploitant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et à moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée inspecte le grain reçu à l’installation de la façon autorisée par la Commission.

  • Note marginale :Inspection par un tiers

    (2) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant fait inspecter le grain par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, dans le cas où la personne qui a fait livrer le grain en fait la demande.

  • Note marginale :Tiers autorisé

    (3) Le tiers inspecte le grain de la façon autorisée par la Commission.

  • Note marginale :Accès

    (4) L’exploitant permet au tiers d’avoir accès à ses locaux pour qu’il procède à l’inspection.

  • Note marginale :Désaccord — demande de réinspection

    (5) En cas de désaccord entre l’exploitant et la personne qui a fait livrer le grain sur le grade du grain inspecté en application du présent article ou sur les impuretés qu’il contient, l’un et l’autre peuvent, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada la réinspection du grain. Le cas échéant, l’exploitant transmet à ce dernier dans le délai réglementaire les échantillons prélevés dans le cadre de l’inspection ou la partie de ceux-ci visée par règlement.

  • Note marginale :Réinspection

    (6) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada examine les échantillons ou la partie de ceux-ci, attribue un grade au grain et en détermine les impuretés. Il fournit à la personne qui a fait livrer le grain et à l’exploitant une copie de sa décision sur le grade et les impuretés.

  • Note marginale :Documents corrigés en cas de changement de grade

    (7) En cas de changement de grade du grain par suite de la décision, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada exige que les certificats d’inspection et les autres documents précisés par la Commission relatifs au grain soient corrigés.

  • Note marginale :Application

    (8) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada s’applique à l’ensemble du lot de grains dont proviennent les échantillons.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (9) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.

  • Note marginale :Délégation

    (10) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par le présent article.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 70
  • 2012, ch. 31, art. 369

Note marginale :Omission d’inspecter

  •  (1) Si l’exploitant d’une installation terminale agréée omet de se conformer aux paragraphes 70(1) ou (2), la personne qui a fait livrer le grain peut demander par écrit à la Commission qu’elle prenne l’arrêté visé au paragraphe (4).

  • Note marginale :Échantillons

    (2) Le demandeur procède, de la façon règlementaire, à l’échantillonnage du grain et joint à la demande les échantillons prélevés prévus par règlement.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (3) La demande est adressée à la Commission dans les quinze jours suivant la date à laquelle le grain est reçu à l’installation.

  • Note marginale :Arrêté

    (4) La Commission peut, par arrêté :

    • a) en vue de la conclusion de toute transaction entre le demandeur et l’exploitant relativement au grain, déclarer que le grain livré appartient au grade le plus élevé pour ce type et cette classe de grain;

    • b) exiger que l’exploitant livre à ses frais au demandeur du grain qui a des caractéristiques équivalentes à celles du grain livré et appartient au grade le plus élevé pour ce type et cette classe de grain, et ce, dans la même quantité que le grain livré.

  • Note marginale :Détermination par la Commission

    (5) L’arrêté comprend la détermination faite par la Commission, à partir des échantillons joints à la demande, du type et de la classe de grain livré ainsi que des caractéristiques de celui-ci demandées par le demandeur et qu’elle juge nécessaires.

  • Note marginale :Copie de l’arrêté

    (6) Une copie de l’arrêté est adressée, en conformité avec les règles établies en application du paragraphe 99(2), à chaque personne visée par celui-ci ou mentionnée dans les règles.

  • 2012, ch. 31, art. 369

Note marginale :Inspection exigée par règlement ou arrêté

  •  (1) Si un règlement ou un arrêté de la Commission l’exige, l’exploitant d’une installation terminale agréée fait peser ou inspecter le grain reçu à l’installation par un tiers de la façon prévue par ce règlement ou cet arrêté, ou fait procéder à sa pesée ou à son inspection officielles, ou à toute combinaison de ces pesées et inspections.

  • Note marginale :Tiers

    (2) Le tiers est autorisé par la Commission et choisi par l’exploitant.

  • 2012, ch. 31, art. 369

Note marginale :Pesée et inspection officielles avant déchargement

  •  (1) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée fait procéder à la pesée et à l’inspection officielles du grain se trouvant dans l’installation — autre que celui destiné à une autre installation agréée — immédiatement avant son déchargement de l’installation ou au moment de celui-ci.

  • Note marginale :Pesée et inspection avant déchargement

    (2) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée pèse et inspecte, de la façon autorisée par la Commission, le grain se trouvant dans l’installation qui est destiné à une autre installation agréée immédiatement avant son déchargement de l’installation ou au moment de celui-ci.

  • Note marginale :Pesée ou inspection par un tiers

    (3) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant de l’installation terminale agréée déchargeant le grain le fait peser ou inspecter, ou à la fois peser et inspecter, par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, dans le cas où l’exploitant de l’installation agréée destinée à recevoir le grain en fait la demande.

  • Note marginale :Tiers autorisé

    (4) Le tiers pèse ou inspecte le grain de la façon autorisée par la Commission.

  • Note marginale :Accès

    (5) L’exploitant de l’installation terminale agréée déchargeant le grain permet au tiers d’avoir accès à ses locaux pour qu’il procède à la pesée ou à l’inspection.

  • 2012, ch. 31, art. 369

Note marginale :Réception du grain — acceptation ou refus

  •  (1) Si l’exploitant d’une installation terminale agréée déchargeant le grain omet de se conformer aux paragraphes 70.3(2) ou (3), l’exploitant de l’installation agréée destinée à recevoir le grain peut refuser de le recevoir.

  • Note marginale :Grain reçu

    (2) Si l’exploitant de l’installation agréée destinée à recevoir le grain accepte de le recevoir, il le pèse, procède à son échantillonnage de la façon réglementaire et transmet à la Commission tous les échantillons prélevés.

  • Note marginale :Décision

    (3) La Commission examine les échantillons, attribue un grade au grain et en détermine les impuretés. Elle fournit une copie de sa décision sur le grade et les impuretés à l’exploitant de l’installation terminale agréée déchargeant le grain et à l’exploitant de l’installation agréée qui a accepté de le recevoir.

  • Note marginale :Application

    (4) La décision de la Commission sur le grade et les impuretés s’applique à l’ensemble du lot de grains dont proviennent les échantillons.

  • 2012, ch. 31, art. 369

Note marginale :Période réglementaire

 L’exploitant de l’installation terminale agréée doit retenir les échantillons de grains prélevés dans le cadre d’une inspection en application des paragraphes 70(1) ou (2) ou des articles 70.2 ou 70.3 pour la période réglementaire.

  • 2012, ch. 31, art. 369

Note marginale :Extraction des impuretés

 Sauf disposition contraire d’un règlement ou d’un arrêté de la Commission, l’exploitant d’une installation terminale agréée extrait les impuretés du grain reçu à l’installation en se conformant aux exigences du certificat d’inspection.

  • 2012, ch. 31, art. 369

Note marginale :Récépissé

  •  (1) Sur réception du grain dans son installation terminale agréée, l’exploitant est tenu, si le grain a été pesé en application des paragraphes 69.1(1) ou (2), ou, s’il a été inspecté en application des paragraphes 70(1) ou (2) ou pesé ou inspecté — officiellement ou non — en application de l’article 70.2 :

    • a) d’établir immédiatement un récépissé pour le grain ainsi que pour les criblures dont il doit signaler la présence;

    • b) sur remise du connaissement et de la preuve du paiement des droits dus à ce jour, de délivrer le récépissé au détenteur du connaissement ou à son ordre.

  • Note marginale :Humidité excessive ou présence d’une matière extractible par traitement

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi relatives à la livraison de grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés dans le récépissé, l’exploitant d’une installation terminale agréée qui établit un récépissé pour du grain qui ne peut faire l’objet d’un classement par grades en raison seulement de son humidité excessive, ou de la présence d’une matière extractible par traitement, se fait remettre ce récépissé et en établit un nouveau qui constate le grade et la quantité obtenus après séchage ou traitement, selon le cas.

  • Note marginale :Avertissement

    (3) Le récépissé établi en application du paragraphe (2) au moment de la réception du grain dans l’installation terminale agréée stipule qu’il est sujet à retrait et à rectification.

  • Note marginale :Grain appartenant au titulaire de licence

    (4) L’exploitant d’une installation terminale agréée qui acquiert la propriété de grain ayant été extrait, dans son installation, des criblures peut, avec l’autorisation de la Commission, établir à son propre nom un récépissé pour ce grain.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 71
  • 2012, ch. 31, art. 369

Note marginale :Interdiction de stockage en cellule

 L’exploitant d’une installation terminale agréée ne peut stocker du grain en cellule qu’avec une autorisation réglementaire et de la façon prévue par règlement.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 72
  • 1998, ch. 22, art. 25(F)
  • 2005, ch. 24, art. 2
  • 2012, ch. 31, art. 370

Note marginale :Priorité

 Sous réserve du paragraphe 77(3), le détenteur d’un récépissé visant du grain stocké dans une installation terminale agréée a la priorité pour obtenir ce grain, ou du grain se trouvant dans l’installation, en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés sur son récépissé.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 73
  • 1994, ch. 45, art. 19
  • 2012, ch. 31, art. 371

Note marginale :Déchargement de l’installation

  •  (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation terminale agréée remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain mentionné sur le récépissé qu’il a délivré ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, si le détenteur du récépissé peut légalement livrer ce grain à une autre installation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation, et, à la fois :

    • a) demande que le grain soit expédié;

    • b) a pris les arrangements voulus pour que se trouve sur place, à l’installation, un véhicule de transport pouvant légalement recevoir un chargement de grain;

    • c) remet le récépissé et acquitte les droits exigibles aux termes de la présente loi pour le grain qui y est visé.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le déchargement du grain visé aux récépissés remis et à l’égard duquel les droits exigibles ont été acquittés est réputé être effectué sans délai par l’exploitant d’une installation si les véhicules de transport sont chargés dans l’ordre de leur arrivée et aussi rapidement que le permet la prudence.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 74
  • 2012, ch. 31, art. 372

Note marginale :Restrictions concernant la réception et le déchargement

 L’exploitant ou le directeur d’une installation terminale agréée ne peuvent, sans autorisation écrite de la Commission :

  • a) réadmettre dans l’installation du grain déjà officiellement inspecté au moment de son déchargement de celle-ci;

  • b) permettre que du grain contenant des impuretés soit déchargé de l’installation.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 75
  • 2012, ch. 31, art. 373
 

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