Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)
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PARTIE IIClassement et inspection des grains (suite)
Comités de normalisation des grains
Note marginale :Comités de normalisation des grains
20 (1) La Commission constitue, par règlement administratif, deux comités de normalisation, l’un pour les grains de l’Ouest et l’autre pour les grains de l’Est, respectivement appelés, dans la présente partie, comité de normalisation de l’Ouest et comité de normalisation de l’Est, et chargés de :
a) proposer les caractéristiques des grades de grain et choisir et proposer les échantillons-types normaux et les échantillons-types d’exportation;
b) remplir toutes autres fonctions qu’elle leur assigne en vue de l’établissement de normes pour les grains.
Note marginale :Membres du comité de normalisation de l’Ouest
(2) Avec l’approbation du ministre, la Commission nomme au comité de normalisation de l’Ouest :
a) un commissaire, un inspecteur des grains et un scientifique;
b) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 354]
c) deux personnes désignées par le sous-ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
d) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 25]
e) deux personnes choisies parmi les transformateurs de grain;
f) deux personnes choisies parmi les exportateurs de grain;
g) douze producteurs-exploitants de grain de l’Ouest;
h) au plus quatre autres personnes, selon qu’elle l’estime opportun.
Note marginale :Membres du comité de normalisation de l’Est
(3) Avec l’approbation du ministre, la Commission nomme au comité de normalisation de l’Est :
a) un commissaire, un inspecteur des grains et un scientifique;
b) une personne désignée par le sous-ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
c) quatre personnes choisies parmi les transformateurs et les exportateurs de grain;
d) au plus quatre représentants des producteurs de grain de l’Est;
e) au plus trois autres personnes, selon qu’elle l’estime opportun.
Note marginale :Présidence
(4) Un commissaire assume la présidence des réunions d’un comité de normalisation des grains.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 20
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 7
- 1994, ch. 38, art. 20
- 2011, ch. 25, art. 25
- 2012, ch. 31, art. 354
Note marginale :Serment professionnel
21 (1) Les membres des comités de normalisation des grains, à l’exception des commissaires et des agents de l’administration publique fédérale, prêtent, préalablement à leur entrée en fonctions, le serment professionnel réglementaire.
Note marginale :Durée du mandat
(2) La Commission fixe, par règlement administratif, la durée du mandat des membres des comités de normalisation des grains qui ne sont pas des agents de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Idem
(3) Nonobstant le paragraphe (2) et les paragraphes 20(2) et (3), la durée du mandat ne peut excéder sept années consécutives sauf dans le cas des agents de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Quorum
(4) La moitié des membres d’un comité de normalisation des grains constitue le quorum.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 21
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Traitement et indemnités
22 Les membres des comités de normalisation des grains ont droit de percevoir :
a) s’ils ne sont pas agents de l’administration publique fédérale, le traitement que fixe la Commission par règlement administratif;
b) les indemnités pour les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont conférées en application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 22
- 1994, ch. 45, art. 6
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Échantillons-types normaux et échantillons-types d’exportation
Note marginale :Prélèvement d’échantillons
23 Le plus tôt possible au cours de chaque campagne agricole, la Commission fait prélever des échantillons caractéristiques de la récolte de grains de l’Ouest et de l’Est et, à l’aide de ces échantillons et d’autres échantillons des stocks de grain subsistant des campagnes agricoles précédentes qu’elle juge représentatifs du stock actuel, fait préparer des échantillons caractéristiques :
a) de chaque grade de grain établi par règlement et pour lequel le comité de normalisation des grains de l’Ouest ou le comité de normalisation des grains de l’Est juge opportun de le faire;
b) d’autres grades de grain de l’Ouest ou de l’Est lorsqu’elle estime opportun de désigner des échantillons-types normaux ou des échantillons-types d’exportation ou les deux, à leur égard;
c) des grains pour lesquels elle désire obtenir une proposition en application des alinéas 24(2)b) et c).
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 23
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 8
Note marginale :Convocation de réunions
24 (1) La Commission convoque une réunion de chaque comité de normalisation des grains, après la préparation des échantillons prévue à l’article 23 et réception des rapports jugés par elle nécessaires sur les qualités meunières, boulangères et autres des échantillons.
Note marginale :Fonctions des comités de normalisation des grains
(2) Les comités de normalisation des grains ont pour tâche d’examiner les échantillons de grain qui leur sont fournis par la Commission et de :
a) choisir et proposer à la Commission les échantillons de chaque grade de grain pour lequel un échantillon caractéristique a été préparé en application de l’alinéa 23a) et qui, à leur avis, représentent le plus fidèlement possible la qualité minimale de ce grade;
b) proposer à la Commission, pour les autres grades de grain, les appellations et caractéristiques qu’ils estiment nécessaires d’établir pour la campagne agricole courante;
c) choisir et proposer à la Commission les échantillons de chaque grade de grain proposé en application de l’alinéa b) qui, à leur avis, représentent le plus fidèlement possible la qualité minimale de ce grade.
Définition de comité de normalisation des grains
(3) Pour l’application du paragraphe (2), comité de normalisation des grains s’entend :
a) du comité de normalisation de l’Ouest, lorsqu’il s’agit de grains de l’Ouest;
b) du comité de normalisation de l’Est, lorsqu’il s’agit de grains de l’Est.
Note marginale :Proposition d’échantillons-types d’exportation
(4) Le comité de normalisation de l’Ouest examine les échantillons de grain de chaque grade que lui fournit la Commission, choisit et propose à celle-ci les échantillons qui représentent le plus fidèlement possible la qualité moyenne des grains de ce grade reçus par les installations et les postes d’inspection, dans le cas :
a) de chaque grade de blé roux de printemps de l’Ouest ou de blé durum ambré de l’Ouest en principe destiné, selon la Commission, à l’exportation;
b) des autres grades de grain de l’Ouest que la Commission lui demande d’examiner.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 24
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 9
Note marginale :Délégation de fonctions
25 Chaque comité de normalisation des grains peut :
a) déléguer à un sous-comité comprenant, outre certains de ses membres, un inspecteur, les fonctions que lui confient les alinéas 24(2)b) ou c);
b) faute de pouvoir obtenir, au cours d’une campagne agricole, un échantillon d’un grade donné ou si, à son avis, il n’y a pas de différence importante dans la qualité du grade par rapport à la récolte de l’année précédente, proposer à la Commission un échantillon du même grade approuvé par celle-ci lors d’une campagne agricole antérieure.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 25
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 10
Note marginale :Désignation d’échantillons-types normaux et d’échantillons-types d’exportation
26 Pour chaque campagne agricole, la Commission, après examen des propositions que lui font l’un ou l’autre des comités de normalisation en application des paragraphes 24(2) et (4) et, dans le cas de l’alinéa b), le seul comité de normalisation de l’Ouest, en application du paragraphe (4), désigne respectivement :
a) des échantillons-types normaux pour chacun des grades de grain pour lesquels un échantillon caractéristique a été préparé en application de l’alinéa 23a) et pour les autres grades pour lesquels elle juge opportun de le faire;
b) des échantillons-types d’exportation pour chacun des grades de grain de l’Ouest pour lesquels un échantillon caractéristique a été préparé en application de l’alinéa 23a) et pour les autres grades pour lesquels elle juge opportun de le faire.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 26
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 11
Note marginale :Échantillons-types d’exportation
27 (1) L’échantillon-type d’exportation désigné pour un grade de grain constitue, à la fois :
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement des grains de l’Ouest de ce grade déchargés d’une installation terminale ou de transformation;
b) le critère visuel de qualité minimale de ce grade.
Note marginale :Échantillons-types normaux
(2) L’échantillon-type normal désigné pour un grade de grain constitue, à la fois :
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement du grain de ce grade autre que le grain de l’Ouest déchargé d’une installation terminale ou de transformation;
b) le critère visuel de qualité minimale de ce grade.
Note marginale :Critères de qualité non visuels
(3) Dans la classification des grains, il faut tenir compte, selon le cas, de :
a) la teneur en protéines, lorsqu’elle est un critère de qualité applicable à un grade de grain;
b) tout autre critère de qualité applicable à un grade de grains qui ne peut s’apprécier visuellement par comparaison avec un échantillon-type normal ou un échantillon-type d’exportation.
Note marginale :Restriction
(4) Un échantillon-type normal ne peut servir à :
a) attribuer un grade à des grains qui ne satisfont pas aux caractéristiques fixées pour celui-ci sous le régime de la présente loi;
b) refuser d’attribuer un grade à des grains qui satisfont aux caractéristiques ainsi établies pour celui-ci.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 27
- 2012, ch. 31, art. 355
Note marginale :Variété non enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences
28 Nonobstant l’alinéa 27(4)b), il est interdit, sauf autorisation de la Commission, d’attribuer à un grain provenant d’une variété de semence non enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences pour vente ou importation au Canada un grade supérieur au niveau le plus bas établi par règlement pour ce type de grain.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 28
- L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 8, ch. 37 (4e suppl.), art. 12
Inspection du grain
Note marginale :Dispositions en vue de l’inspection
29 La Commission prend les dispositions nécessaires pour assurer l’inspection du grain dans les lieux qu’elle fixe par règlement administratif.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 23
Note marginale :Ordre d’inspection
30 (1) Sous réserve des règlements, l’inspecteur procède :
a) sur demande, à l’inspection officielle du grain en tout lieu prévu à cet effet, dans l’ordre de réception des demandes;
b) lors de cette inspection, au prélèvement, dans les formes réglementaires, d’un échantillon officiel du grain, qu’il conserve pendant quinze jours ou, le cas échéant, la période plus longue prévue par règlement.
Note marginale :Attribution d’un grade aux échantillons non officiels
(2) L’inspecteur peut, de la façon réglementaire, procéder à l’attribution d’un grade à un échantillon non officiel de grain qui lui est présenté à cette fin.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 30
- 1994, ch. 45, art. 7
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