Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les grains du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les grains du Canada [295 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les grains du Canada [612 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
PARTIE VIContrôle et procédures d’application (suite)
Ordonnances relatives à l’exploitation ou à la suspension des licences
Note marginale :Restriction de l’exploitation et suspension de la licence
93 (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par un titulaire de licence, à l’omission par celui-ci de se conformer à une condition de la licence ou à l’existence de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :
a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle effectue une pesée et une inspection du grain, des produits céréaliers ou des criblures entreposés dans une installation en vue d’en déterminer l’importance des stocks et interdire, pour permettre la pesée et l’inspection, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, toute entrée et sortie de telles marchandises;
b) dans le cas de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d) :
(i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle précise dans l’arrêté,
(ii) exiger que le grain, les produits céréaliers ou les criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’arrêté soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,
(iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;
c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.
Note marginale :Suspension de licence
(1.1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de licence ne se conforme pas à une décision arbitrale rendue au titre de l’article 92.1, la Commission peut, par arrêté, suspendre la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.
Note marginale :Exigence préalable
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission ne peut prendre l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (1.1) que si elle a donné au titulaire de la licence ou à son représentant toute occasion d’être entendu.
Note marginale :Restriction ou suspension immédiates
(3) Si à son avis l’intérêt public l’exige, la Commission peut prendre un arrêté en application des paragraphes (1) ou (1.1) sans que le titulaire ait eu l’occasion de se faire entendre. Elle doit toutefois lui en donner ensuite l’occasion dans les meilleurs délais.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 93
- 1994, ch. 45, art. 30
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
- 2012, ch. 31, art. 382
- 2014, ch. 8, art. 3
Note marginale :Rétablissement de la licence et suppression de la restriction
94 (1) Les interdictions, exigences ou suspensions visées par le paragraphe 93(1) peuvent être levées dès que, de l’avis de la Commission, elles n’ont plus leur raison d’être.
Note marginale :Prolongation de la période d’interdiction ou de suspension
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, sur avis écrit donné au titulaire de licence visé par l’arrêté, prolonger la période d’interdiction ou de suspension imposée en application du paragraphe 93(1); le cas échéant, elle en avise immédiatement l’intéressé.
Note marginale :Limitation
(3) La durée totale d’une période d’interdiction ou de suspension et de sa prolongation ne peut être supérieure à trente jours sauf dans les cas suivants :
a) dans les trente jours suivant le commencement de cette période, des poursuites ont été intentées contre le titulaire de licence ou le directeur de l’installation pour infraction à la présente loi, auquel cas la période visée est réputée se prolonger jusqu’au quatorzième jour suivant l’aboutissement des procédures, sauf prescription contraire de la Commission;
b) malgré le manquement aux exigences visées au paragraphe 93(1), la Commission peut prolonger, par arrêté, la période pour une durée précise qu’elle estime raisonnable, étant convaincue que :
(i) d’une part, le titulaire de licence a pris toutes les mesures utiles pour se conformer à l’arrêté et sera en mesure d’y satisfaire dans un délai raisonnable,
(ii) d’autre part, la révocation de la licence ou l’institution de procédures n’est pas justifiée dans les circonstances.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 94
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
Révocation des licences
Note marginale :Révocation des licences
95 (1) La Commission peut, par arrêté, révoquer une licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, dans les cas suivants :
a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à un arrêté, relatif à l’exploitation d’une installation, pris en application du paragraphe 93(1) ou de l’alinéa 94(3)b);
a.1) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à une décision arbitrale rendue au titre de l’article 92.1;
b) le titulaire ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;
c) le titulaire n’a pas maintenu la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1);
d) le titulaire n’a pas obtenu la garantie supplémentaire exigée par l’arrêté visé au paragraphe 49(1);
e) le titulaire a omis de se conformer à une condition de la licence.
Note marginale :Restriction
(2) Sous réserve du paragraphe (3), sauf consentement du titulaire à cet effet, il ne peut y avoir révocation de licence sans que l’intéressé ou son représentant ait eu toute occasion de se faire entendre.
Note marginale :Possibilité d’être entendu antérieurement
(3) Lorsqu’elle a déjà donné à l’intéressé ou à son représentant l’occasion de se faire entendre au titre de l’article 93, la Commission n’est plus tenue à cette formalité pour révoquer sa licence.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 95
- 2012, ch. 31, art. 383
- 2014, ch. 8, art. 4
Révision par le ministre
Note marginale :Révision par le ministre
96 Le ministre peut, sur demande d’un intéressé, réviser tout arrêté de la Commission portant refus de délivrance ou de révocation d’une licence. Après examen de la demande et des documents à l’appui, il peut, s’il juge la décision non fondée, faire délivrer ou rétablir la licence par la Commission aux conditions qu’il estime appropriées.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 96
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
Arrêté de paiement
Note marginale :Arrêté après enquête
97 La Commission peut, après avoir mené une enquête en application de l’article 91 et avoir donné aux intéressés toute occasion de se faire entendre, prendre un arrêté visant :
a) le paiement d’une indemnité, par tout demandeur, titulaire de licence ou autre personne relevant de sa compétence, aux personnes qui ont subi des dommages par suite d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application, ou du défaut de se conformer à leurs dispositions ou à celles d’un arrêté pris ou d’une licence délivrée en application de la présente loi;
b) le paiement par le titulaire de licence, de droits dus à la Commission aux termes de la présente loi pour des services.
c) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 384]
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 97
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
- 2012, ch. 31, art. 384
Audiences publiques
Note marginale :Audiences publiques
98 (1) La Commission peut, si elle est convaincue que cela est dans l’intérêt public, tenir une audience publique sur :
a) une enquête instituée en application de l’article 91;
b) toute autre question au sujet de laquelle elle estime souhaitable de le faire.
Note marginale :Sur demande
(2) La Commission tient une audience publique pour entendre toute personne qui le souhaite et dont l’intérêt est en jeu, dans les cas suivants :
a) la présente loi exige que toute personne ait la possibilité d’être entendue au sujet de la délivrance, du refus de délivrance, de la suspension ou de la révocation d’une licence ou au sujet de toute enquête visée à l’alinéa 91(1)h);
b) le demandeur ou le titulaire de la licence, ou la personne visée par la plainte, demande la tenue d’une audience publique.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission a, pour les audiences publiques prévues au présent article, les pouvoirs conférés à un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Représentation
(4) Toute personne comparaissant à une audience publique en vertu du présent article peut s’y faire représenter par un procureur.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 80
Procédure
Note marginale :Avis de l’arrêté
99 (1) Copie de l’arrêté portant refus de délivrance ou révocation d’une licence, ou visant le paiement d’argent ou la répartition d’une perte, ainsi que les motifs à l’appui de la décision sont adressés, en conformité avec les règles établies en application du paragraphe (2), à chaque personne visée par l’arrêté ou mentionnée par les règles.
Note marginale :Règles de procédure
(2) La Commission peut établir des règles relatives :
a) à la présentation des demandes, observations, réclamations et plaintes qui lui sont adressées et à la tenue de ses audiences publiques;
b) d’une façon générale, à la conduite de ses travaux en matière d’enquête et d’audience publique.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 99
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
Exécution des ordonnances de paiement
Note marginale :Dépôt des arrêtés en Cour fédérale
100 (1) Le dépôt auprès de la Cour fédérale, appelée dans la présente partie la « Cour », d’un arrêté de la Commission portant paiement d’argent ou répartition d’une perte peut s’effectuer à compter du trente et unième jour qui suit la prise de celui-ci.
Note marginale :Enregistrement de l’arrêté
(2) Lors de son dépôt à la Cour, l’arrêté doit y être enregistré et, sous réserve du paragraphe (4), il a la même force et le même effet qu’un jugement de cette Cour pour une dette du même montant et comportant les intérêts courus jusqu’à la date du paiement, conformément à l’arrêté.
Note marginale :Frais et droits
(3) Les frais raisonnables et les droits afférents à l’enregistrement d’un arrêté sont recouvrables comme s’il s’agissait d’un montant prévu par celui-ci.
Note marginale :Sursis d’exécution
(4) La Cour peut, aux conditions qu’elle estime justes, ordonner de surseoir à l’exécution d’un arrêté enregistré conformément au présent article jusqu’à l’issue d’un appel interjeté aux termes de l’article 101.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 100
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
Appels à la Cour
Note marginale :Appel à la Cour
101 (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour d’un arrêté de la Commission portant paiement d’argent ou répartition d’une perte.
Note marginale :Introduction de l’appel
(2) L’appel en vertu du paragraphe (1) est interjeté par le dépôt d’un avis d’appel devant la Cour dans les trente jours suivant la prise de l’arrêté contesté ou dans le délai supplémentaire que la Cour accorde dans des circonstances spéciales.
Note marginale :Signification
(3) Dès son dépôt, l’avis d’appel est signifié à la Commission et à toutes les parties intéressées.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 101
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
- Date de modification :