Loi sur les grains du Canada (L.R.C. (1985), ch. G-10)
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PARTIE VIIDispositions générales (suite)
Règlements et décrets (suite)
Note marginale :Exemption des exigences de la loi et des règlements
117 Lorsqu’elle estime que le contrôle d’un type d’installation ou d’opérations de manutention de grain ou qu’une installation ou opération de manutention en particulier n’est pas essentiel pour assurer le maintien de la qualité, de la bonne garde et de l’efficacité de la manutention des grains au Canada, la Commission peut, aux conditions et pour la période qu’elle y précise, soustraire à l’obligation de licence ou aux autres exigences prévues par la présente loi ou les règlements :
a) ce type d’installation ou d’opérations, par règlement pris avec l’approbation du gouverneur en conseil;
b) une installation ou opération en particulier, par arrêté.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 117
- 1994, ch. 45, art. 34
- 1998, ch. 22, art. 25(F)
Note marginale :Arrêtés de la Commission
118 La Commission peut, par arrêté :
a) régir, sous réserve des décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 115, l’affectation des wagons disponibles aux installations terminales et aux points d’expédition d’une ligne de chemin de fer;
a.1) soustraire un titulaire de licence à l’obligation d’obtenir une garantie;
a.2) obliger, pour l’application du paragraphe 49(1), un titulaire de licence à obtenir, dans le délai qu’elle juge raisonnable, la garantie supplémentaire qu’elle estime suffisante;
b) prévoir la surveillance des opérations par lesquelles il est disposé du grain qui se trouve dans une installation en cas de suspension ou de révocation de la licence d’exploitation de celle-ci;
b.1) obliger l’exploitant d’une installation terminale agréée à faire procéder à la pesée ou à l’inspection du grain reçu à l’installation par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, ou à sa pesée ou à son inspection officielles, ou à toute combinaison de ces pesées et inspections, et prévoir la façon de procéder;
c) obliger ou autoriser l’exploitant d’une installation à y recevoir pour stockage ou traitement, selon les modalités qu’elle juge indiquées, du grain avarié ou fort susceptible de le devenir;
d) ordonner la saisie de grains infestés ou contaminés ou obliger l’exploitant à les traiter ou à s’en départir selon les modalités acceptées par elle;
e) en vue d’assurer l’acheminement régulier du grain, fixer, pour tels type et grade de grain, la quantité maximale qui peut être stockée dans une installation;
f) pourvoir à la répartition équitable, entre les expéditeurs, de l’espace de stockage dans les installations terminales agréées;
g) pourvoir à l’acceptation des livraisons de grains dans l’intérêt des producteurs;
g.1) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 34]
h) formuler des instructions relatives au commerce des grains.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 118
- 1998, ch. 17, art. 32, ch. 22, art. 25(F)
- 2011, ch. 25, art. 34
- 2012, ch. 31, art. 389
Note marginale :Incorporation par renvoi — Commission
118.1 (1) Les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité
(2) La Commission veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris par elle en vertu de la présente loi, ainsi que ses modifications ultérieures, soient accessibles.
Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité
(3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
119 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 101
Reclassement
Note marginale :Modification des grades
120 En cas de modification ou de suppression d’un grade de grain ou de criblures ou d’exemption d’un type de grain de l’application de la présente loi, indépendamment de la modification :
a) le détenteur d’un récépissé relatif à du grain ou des criblures ainsi visés a droit, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sur présentation du document et paiement des frais exigibles aux termes de la présente loi, à la livraison, conformément au récépissé, de grain ou de criblures du grade ou type visés par la modification, la suppression ou l’exemption;
b) la Commission doit, à la demande du propriétaire de grain ou de criblures qui souhaite faire face aux engagements pris à leur égard antérieurement à l’entrée en vigueur de la modification, de la suppression ou de l’exemption, reclasser le grain ou les criblures sur la base du grade modifié ou supprimé, ou le grain soustrait à l’application de la présente loi, comme si l’exemption n’avait pas été accordée.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 120
- L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 30
Examen et rapport
Note marginale :Examen et rapport
120.1 Dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que :
a) la Commission et les dispositions de la présente loi, ainsi que les conséquences de son application, fassent l’objet d’un examen indépendant et approfondi;
b) soit déposé devant chaque chambre du Parlement un rapport de l’examen dans lequel les auteurs de l’examen font état des modifications qu’ils jugent souhaitables.
- 2005, ch. 24, art. 2.1
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *121 (1) Les alinéas d) et e) de la définition de installation à l’article 2 ainsi que les paragraphes 55(2) et (3), ou telle de ces dispositions, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Note marginale :Idem
(2) La proclamation donnant effet aux alinéas d) ou e) de la définition de installation à l’article 2 ou aux paragraphes 55(2) ou (3) fixe leur entrée en vigueur à une date postérieure d’au moins six mois à celle où sa prise a été autorisée.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Alinéas d) et e) de la définition de installation ou silo à l’article 2 et les paragraphes 55(2) et (3) abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
- 1970-71-72, ch. 7, art. 116
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