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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

PARTIE 2Émissions industrielles de gaz à effet de serre (suite)

SECTION 2Renseignements et échantillons (suite)

Note marginale :Règlements — renseignements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la production de renseignements sur les gaz à effet de serre ou d’autres gaz qui contribuent ou pourraient contribuer aux changements climatiques, sur les émissions de tels gaz et sur les activités liées à de telles émissions, ainsi que des règlements concernant la fourniture au ministre de ces renseignements, notamment des règlements :

    • a) concernant l’utilisation de méthodes, notamment en matière d’échantillonnage, et d’équipement pour la production de renseignements ou pour déterminer la quantité d’émissions de gaz;

    • b) concernant l’arrondissement de nombres;

    • c) concernant la vérification des renseignements par un tiers;

    • d) concernant la correction ou la mise à jour de tout renseignement fourni en application de la présente section;

    • e) concernant la tenue et la conservation de registres;

    • f) prévoyant les modalités de fourniture des renseignements.

  • Note marginale :Règlements — échantillons

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la production d’échantillons de gaz à effet de serre ou d’autres gaz qui contribuent ou pourraient contribuer aux changements climatiques, ou concernant la production d’échantillons de substances ou de produits, notamment un combustible, liés à ces gaz, ainsi que des règlements concernant la fourniture au ministre de ces échantillons, notamment des règlements :

    • a) concernant les méthodes et l’équipement à utiliser pour l’échantillonnage;

    • b) prévoyant les modalités de fourniture des échantillons.

Note marginale :Erreur ou omission

  •  (1) Si, dans les cinq ans suivant la date où une personne fournit des renseignements en application de la présente section, le ministre estime qu’ils contiennent une erreur ou une omission, il peut exiger de la personne qu’elle fournisse des renseignements corrigés et qu’elle les fasse vérifier par un tiers.

  • Note marginale :Conformité

    (2) Sur demande du ministre et dans le délai qu’il fixe, la personne :

    • a) soit fournit les renseignements corrigés;

    • b) soit fournit les renseignements corrigés et les fait vérifier par un tiers.

SECTION 3Exécution et contrôle d’application

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

lieu

lieu Sont notamment visés toute plate-forme fixée en mer et tout moyen de transport. (place)

maison d’habitation

maison d’habitation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. Il est entendu que la présente définition vise un local d’habitation sur une plate-forme fixée en mer. (dwelling-house)

moyen de transport

moyen de transport Est notamment visé tout véhicule, navire ou aéronef. (conveyance)

Désignation des agents de l’autorité et des analystes

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner, à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, toute personne physique, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, qu’il estime compétente pour occuper cette fonction.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’agent de l’autorité ou l’analyste reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 203(1) qu’il visite.

  • Note marginale :Assimilation à un agent de la paix

    (3) Pour l’application de la présente partie, l’agent de l’autorité a tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

  • Note marginale :Zone économique exclusive et plateau continental

    (4) L’agent de l’autorité et l’analyste peuvent exercer, dans la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux surjacentes au plateau continental canadien, les attributions que leur confère la présente partie.

Note marginale :Immunité

 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre l’agent de l’autorité ou l’analyste à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

Pouvoirs

Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie, entrer dans tout lieu et exiger de toute personne de l’accompagner s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie, notamment des livres, registres, données électroniques ou autres documents, ou que s’y déroule une activité réglementée par la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) L’agent de l’autorité peut, à cette même fin :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage qui s’y trouve;

    • c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents et les reproduire en tout ou en partie;

    • d) prélever des échantillons de toute chose visée par la présente partie;

    • e) faire des essais et effectuer des mesures;

    • f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • g) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité;

    • h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’arrêter ou de reprendre toute activité;

    • i) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre moyen de communication se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    • j) établir ou faire établir tout document, sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible, à partir de ces données;

    • k) reproduire ou faire reproduire tout document;

    • l) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement;

    • m) utiliser ou ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner tout système ou équipement qui s’y trouve, notamment tout système ou équipement de mesure des émissions de gaz à effet de serre;

    • n) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • o) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui s’y trouve pour faire des copies du document;

    • p) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

  • Note marginale :Sort des échantillons

    (3) L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (2)d) de la façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Analystes

    (4) L’agent de l’autorité peut être accompagné d’un analyste au cours de la visite d’un lieu visé au paragraphe (1); à cette occasion, l’analyste peut entrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (2)a) à f) et peut utiliser tout système ou équipement qui s’y trouve, notamment tout système ou équipement de mesure des émissions de gaz à effet de serre.

  • Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention

    (5) Afin d’entrer dans un lieu visé au paragraphe (1) qui est un moyen de transport, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation du moyen de transport et son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise et le retenir pendant une période de temps raisonnable.

  • Note marginale :Prise en charge de l’agent de l’autorité et de l’analyste

    (6) L’agent de l’autorité qui, pour l’application du paragraphe (1), se rend sur une plate-forme fixée en mer et tout analyste qui l’accompagne ont droit à la gratuité du transport à l’aller et au retour; en outre, la personne qui a la responsabilité de la plate-forme est également tenue de leur assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

  •  (1) Si le lieu visé au paragraphe 203(1) est une maison d’habitation, l’agent de l’autorité ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’agent de l’autorité à entrer dans une maison d’habitation — et toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs visés à l’article 203 qui y sont prévus — s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 203(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’agent de l’autorité, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge de paix peut assortir le mandat des conditions qu’il estime indiquées.

Note marginale :Production de documents et d’échantillons

  •  (1) À toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu’il précise, tous documents visés à l’alinéa 203(2)c) ou tous échantillons visés à l’alinéa 203(2)d).

  • Note marginale :Obligation d’obtempérer

    (2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

Aide à donner aux agents de l’autorité et aux analystes

Note marginale :Entrée dans une propriété privée

 Dans l’exercice d’attributions au titre de la présente partie, l’agent de l’autorité, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent, afin d’accéder à un lieu visé au paragraphe 203(1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuites à cet égard.

Note marginale :Aide à donner

 En cas de visite d’un lieu visé au paragraphe 203(1) par un agent de l’autorité ou un analyste, le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :

  • a) de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;

  • b) de leur donner les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger pour l’application de la présente partie.

Note marginale :Déclaration fausse ou trompeuse

 Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents de l’autorité et aux analystes qui exercent les attributions que leur confère la présente partie.

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver l’action des agents de l’autorité et des analystes dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie.

Mesures consécutives à la saisie

Note marginale :Garde

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si l’agent de l’autorité effectue une saisie d’objets en vertu de l’article 489 du Code criminel :

    • a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent;

    • b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue en application de l’article 490 du Code criminel, à l’agent de l’autorité ou à la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Confiscation de plein droit

    (2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Abandon

    (3) Le propriétaire légitime de tout objet saisi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Instructions pour disposition

 Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Frais

 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, retenus, abandonnés ou confisqués au titre de la présente partie ou sous le régime du Code criminel et qui a été reconnue coupable d’une infraction à la présente partie relativement à ces objets sont solidairement responsables de toute partie des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la rétention, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté qui excède le produit de l’aliénation.

Compétence des juges et juges de paix — zone économique exclusive ou plateau continental

Note marginale :Pouvoirs des juges et juges de paix

 Tout juge ou juge de paix a compétence, à l’égard des attributions exercées par un agent de l’autorité ou un analyste dans la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux surjacentes au plateau continental canadien, pour exercer les attributions que lui confère la présente partie.

Ordres de conformité

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 215 à 223.

ordre

ordre Ordre donné en vertu de l’article 215. (order)

réviseur-chef

réviseur-chef Le réviseur nommé à ce titre en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef. (Chief Review Officer)

Note marginale :Ordres

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente partie, l’agent de l’autorité peut ordonner à toute personne :

    • a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie — ou qui donnera vraisemblablement lieu à une telle contravention de la présente partie — ou de la faire cesser;

    • b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente partie ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;

    • c) de prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre, notamment :

      • (i) de tenir des registres sur toute question pertinente,

      • (ii) de lui faire périodiquement rapport,

      • (iii) de lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.

  • Note marginale :Teneur de l’ordre

    (2) L’ordre est donné par écrit et énonce :

    • a) le nom des destinataires;

    • b) les dispositions de la présente partie ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

    • c) les faits pertinents entourant la perpétration de la contravention alléguée;

    • d) ce qui doit cesser d’être fait ou les mesures à prendre;

    • e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

    • f) sous réserve du paragraphe (3), la durée pendant laquelle il est valable;

    • g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;

    • h) le délai pour faire cette demande.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 

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