Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)
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Loi à jour 2019-11-19; dernière modification 2019-07-01 Versions antérieures
PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)
SECTION 5Divers (suite)
SOUS-SECTION DÉvitement
Note marginale :Définitions
82 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- attribut lié à la redevance
attribut lié à la redevance S’agissant des attributs liés à la redevance d’une personne, redevance, redevance nette, remboursement, remboursement de la redevance nette ou autre montant payable par, ou payable à, cette personne en application de la présente partie, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la redevance, de la redevance nette, du remboursement ou de l’autre montant payable par cette personne ou du montant qui lui est remboursable. (charge-related consequences)
- avantage
avantage Réduction, évitement ou report d’une redevance ou d’un autre montant payable par une personne en application de la présente partie ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant payable à une personne en application de la présente partie. (benefit)
- opération
opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements. (transaction)
Note marginale :Disposition générale anti-évitement
(2) En cas d’opération d’évitement, les attributs liés à la redevance d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.
Note marginale :Opération d’évitement
(3) L’opération d’évitement s’entend :
a) soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage n’étant pas considérée comme un objet véritable;
b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage n’étant pas considérée comme un objet véritable.
Note marginale :Champ d’application précisé
(4) Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas directement ou indirectement d’abus dans l’application des dispositions de la présente partie lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (2).
Note marginale :Attributs liés à la redevance à déterminer
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs liés à la redevance d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage lié à la redevance qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :
a) tout remboursement et toute déduction dans le calcul de la redevance nette payable peut être en totalité ou en partie admis ou refusé;
b) tout ou partie du remboursement ou de la déduction visés à l’alinéa a) peut être attribué à une personne;
c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;
d) les effets qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente partie peuvent ne pas être pris en compte.
Note marginale :Exception
(6) Malgré les autres dispositions de la présente partie, les attributs liés à la redevance d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.
Note marginale :Définitions
83 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avantage
avantage S’entend au sens du paragraphe 82(1). (benefit)
- modification de taux
modification de taux Toute modification touchant un taux relativement à un type de combustible, ou relativement à un déchet combustible, pour une province assujettie. (rate change)
- opération
opération S’entend au sens du paragraphe 82(1). (transaction)
Note marginale :Modification de taux — opérations
(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,
b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage pour une ou plusieurs des personnes en cause,
c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage par suite d’une modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,
tout montant de redevance, de redevance nette, de remboursement, de remboursement de la redevance nette ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est payable, en application de la présente partie, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage en cause.
Note marginale :Suppression de l’avantage
(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un avantage ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.
SECTION 6Application et exécution
SOUS-SECTION APaiements
Note marginale :Personne résidant au Canada
84 Pour l’application des dispositions de la présente section, sont réputés résider au Canada à un moment donné :
a) la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;
b) la société de personnes, la coentreprise, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou participants, la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;
c) le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;
d) le particulier qui est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.
Note marginale :Compensation de remboursement
85 La personne qui, à un moment donné, produit en vertu de l’article 69 une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de payer en application de la présente partie et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente partie avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment en vertu de l’article 49 est réputée avoir versé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.
Note marginale :Paiements importants
86 Quiconque est tenu en application de la présente partie de verser au receveur général une somme s’élevant à 50 000 $ ou plus la verse au compte du receveur général à l’une des institutions suivantes :
a) une banque;
b) une caisse de crédit;
c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
Note marginale :Sommes minimes
87 (1) La somme dont une personne est redevable au receveur général en application de la présente partie est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Note marginale :Sommes minimes
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente partie est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Note marginale :Déclarations distinctes
88 (1) La personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes en application de la présente partie pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.
Note marginale :Autorisation
(2) Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser la personne à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :
Note marginale :Retrait d’autorisation
(3) Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants :
a) la personne lui en fait la demande par écrit;
b) la personne ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente partie;
c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement à la personne sont remplies;
d) le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Note marginale :Avis de retrait
(4) Le ministre informe la personne du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.
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