Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-12-04 Versions antérieures
PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)
SECTION 4Inscription, périodes de déclaration, déclarations et paiements (suite)
SOUS-SECTION AInscription (suite)
Note marginale :L’inscription n’est pas un texte réglementaire
67 Il est entendu qu’une inscription délivrée en application de la présente partie n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
SOUS-SECTION BPériodes de déclaration, déclarations et obligation de payer
Note marginale :Définition de trimestre civil
68 (1) Pour l’application du présent article, trimestre civil s’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.
Note marginale :Périodes de déclaration
(2) Pour l’application de la présente partie, la période de déclaration d’une personne correspond à ce qui suit :
a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, un mois civil;
b) sauf si l’alinéa c) s’applique, si la personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible et n’est pas autrement inscrite, ou tenue de l’être, en application de la présente section, un trimestre civil;
c) une période prévue par règlement si, selon le cas :
Note marginale :Période de déclaration — inscription ou annulation
(3) Malgré le paragraphe (2), si, à un moment donné, le ministre inscrit une personne ou annule son inscription en application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent :
a) la période de déclaration donnée de la personne qui comprend le moment donné prend fin à la date qui inclut le moment donné;
b) une période de déclaration de la personne commence le lendemain de la date qui inclut le moment donné et prend fin :
(i) sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, le dernier jour du mois qui inclut le moment donné,
(ii) le dernier jour du trimestre civil qui inclut le moment donné si, immédiatement après le moment donné, la personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible et n’est pas autrement inscrite, ou tenue de l’être, en application de la présente section.
Note marginale :Production obligatoire
69 (1) Chaque personne qui est ou doit être inscrite en application de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.
Note marginale :Production obligatoire — personnes non inscrites
(2) Toute personne qui n’est pas inscrite, ou n’est pas tenue de l’être, en vertu de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration où une redevance (sauf celle visée au paragraphe 20(3)) devient payable par elle. La déclaration doit être présentée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.
Note marginale :Déclarations — règlements
(3) Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, la déclaration qui vise une période de déclaration prévue par règlement ou une période de déclaration qui satisfait aux conditions prévues par règlement doit, malgré les paragraphes (1) et (2), être produite en conformité avec les règles fixées par règlement.
Note marginale :Production non obligatoire
(4) Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, malgré les paragraphes (1) et (2), la déclaration qui vise une période de déclaration prévue par règlement ou une période de déclaration qui satisfait aux conditions prévues par règlement n’a pas à être produite.
Note marginale :Format et contenu
70 Chaque déclaration à produire en vertu de l’article 69 doit être produite en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine.
Note marginale :Redevance nette — obligation
71 (1) Chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article 69 doit, dans la déclaration, calculer la redevance nette pour la période visée par la déclaration.
Note marginale :Calcul de la redevance nette
(2) Sous réserve de la présente partie, la redevance nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente la somme des montants représentant chacun le montant obtenu pour une province assujettie par la formule suivante :
C – D
où :
- C
- représente la somme des montants représentant chacun, selon le cas :
a) une redevance (sauf celle visée au paragraphe 20(3)) relativement au combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée,
b) une redevance relativement à un déchet combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée,
c) un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui doit être ajouté au calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée,
- D
- la somme des montants représentant chacun, selon le cas :
a) un remboursement (sauf le remboursement visé à l’article 49 ou le remboursement de la redevance nette visé au paragraphe (4)) relativement à la province assujettie payable par le ministre relativement à une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 69 pour la période de déclaration donnée,
b) un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui peut être déduit dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée;
- B
- la somme des montants représentant chacun un montant positif ou négatif visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration donnée.
Note marginale :Obligation de payer
(3) Si la redevance nette pour une période de déclaration est un montant positif, la personne doit verser ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite.
Note marginale :Remboursement de la redevance nette
(4) Si la redevance nette pour une période de déclaration est un montant négatif, la personne peut, dans sa déclaration produite en vertu de l’article 69 pour cette période de déclaration, demander au ministre de lui rembourser ce montant. Le ministre paie avec diligence le remboursement de la redevance nette après la présentation de la déclaration.
Note marginale :Restriction — remboursement de la redevance nette
(5) Le ministre n’est pas tenu de payer, en vertu du paragraphe (4), un remboursement de la redevance nette à une personne à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que la personne devait indiquer dans toute demande qu’elle présente en vertu de la présente section aux fins d’inscription ont été fournis et sont exacts.
Note marginale :Intérêts imputés au remboursement de la redevance nette
(6) Si un remboursement de la redevance nette pour une période de déclaration d’une personne lui est payé en vertu du paragraphe (4), des intérêts, calculés sur ce remboursement, doivent lui être payés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant la dernière en date de la date à laquelle la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et de la date qui suit le dernier jour de la période de déclaration et se terminant à la date du paiement du remboursement.
Note marginale :Remboursement ou intérêts payés en trop
72 Si un montant est payé à une personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, au titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus par la présente partie auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de la déduction.
Note marginale :Montant à indiquer
73 (1) La personne qui est tenue, en vertu de l’article 69, de présenter une déclaration pour une de ses périodes de déclaration, doit y indiquer les montants suivants :
a) le montant calculé pour chacune des provinces assujetties qui est inclus dans le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 71(2) pour la période de déclaration de la personne;
b) le montant qui est un montant visé par règlement ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Défaut de déclarer
(2) Toute personne qui omet d’indiquer un montant visé au paragraphe (1) dans le délai et selon les modalités prévus dans une déclaration que la personne est tenue de présenter en vertu de l’article 69, ou qui indique un tel montant de façon erronée dans la déclaration, est passible, en plus des autres pénalités en application de la présente partie, d’une pénalité, pour chaque omission ou indication erronée, égale à 5 % de la valeur absolue de la différence entre le montant et celui des montants suivants qui est applicable :
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