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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-03-12 Versions antérieures

PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)

SECTION 2Application de la redevance (suite)

SOUS-SECTION BApplication de la redevance aux transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers (suite)

Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime inscrit

 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur aérien inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B

où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • b) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • c) utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • d) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • e) retirée d’un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • f) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) transférée dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire inscrit

 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A + B – C

où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée par personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, estimée d’une manière que le ministre juge acceptable;
B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • b) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • c) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • d) retirée d’un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • e) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

C
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) transférée dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur routier inscrit

 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur routier inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B

où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie (sauf si le combustible est utilisé à une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration,

  • b) retirée d’un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • c) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) transférée dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie (sauf si le lieu est une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration,

  • b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

Note marginale :Ajustement net annuel du combustible — transporteur ferroviaire

 Si, à un moment d’une année civile donnée, une personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible, l’ajustement net annuel du combustible de la personne pour l’année civile donnée, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B

où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie à un moment au cours de l’année civile donnée où la personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible,

  • b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l’année civile donnée et la province assujettie;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) la valeur de l’élément A de la formule figurant aux articles 29 ou 31 pour une période de déclaration de la personne au cours de l’année civile donnée pour ce type de combustible et pour la province assujettie,

  • b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l’année civile donnée et la province assujettie.

 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 15]

 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 16]

SOUS-SECTION C[Abrogée, 2026, ch. 2, art. 17]

 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 17]

 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 17]

SOUS-SECTION D[Abrogée, 2026, ch. 2, art. 17]

 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 17]

 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 17]

SOUS-SECTION EMontant de la redevance

Note marginale :Montant de la redevance — combustible

  •  (1) Le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section (à l’exception de l’article 38) relativement à du combustible d’un type donné et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente
    • a) si la redevance devient payable en vertu de l’article 34, la quantité de combustible nette,

    • b) si la redevance devient payable en vertu de l’article 35, l’ajustement net annuel du combustible,

    • c) dans les autres cas, la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;

    B
    :
    • a) si la redevance devient payable en vertu de l’article 35, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique le 31 décembre de l’année civile qui précède l’année civile incluant le moment auquel la redevance devient payable,

    • b) dans les autres cas, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable.

  • Note marginale :Montant de la redevance — mélange

    (2) Malgré le paragraphe (1), si des modalités réglementaires sont établies relativement à un mélange qui est réputé être du combustible d’un type prévu par règlement en vertu du paragraphe 16(2), le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section relativement à ce mélange est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Montant de la redevance — règlements

    (3) Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section relativement à du combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Montant de la redevance — déchet combustible

  •  (1) Le montant de la redevance payable en vertu de l’article 25 relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente la quantité, exprimée en poids mesuré en tonnes, du déchet combustible;
    B
    le taux relativement à un déchet combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance.
  • Note marginale :Montant de la redevance — règlements

    (2) Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant de la redevance payable relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

SECTION 3Remboursements

Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi

 Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de la présente partie ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente partie, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 18]

 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 18]

 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 18]

 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 18]

 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 18]

 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 18]

Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur

  •  (1) Le ministre rembourse à une personne toute somme payée par la personne qui excède celle qu’elle était tenue de payer en application de la présente partie, que cette somme ait été payée par erreur ou autrement.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le remboursement à payer par le ministre correspond à l’excédent mentionné au paragraphe (1).

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucun remboursement en vertu du présent article relativement à une somme n’est payé à une personne dans les cas suivants :

    • a) la somme a été prise en compte à titre de somme que la personne était tenue de payer relativement à une période de déclaration de la personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période en vertu de l’article 108;

    • b) la somme représentait une somme visée par une cotisation établie en vertu de l’article 108.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un remboursement en vertu du présent article relativement à une somme n’est payé à une personne que si une demande de remboursement, à la fois :

    • a) est faite en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;

    • b) est présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, dans les deux ans suivant le premier en date du jour où la somme a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour une période de déclaration de la personne et du jour où la somme a été versée au receveur général.

  • Note marginale :Une demande par mois

    (5) Une personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article.

Note marginale :Restriction

 Un montant n’est pas remboursé à une personne en application de la présente section, selon le cas :

  • a) dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d’un autre article de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Restriction

 Un montant visé par la présente section n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

Note marginale :Demande de remboursement

 Malgré toute autre disposition de la présente partie, un remboursement en vertu de la présente section, sauf l’article 49, relativement à une période de déclaration donnée d’une personne n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :

  • a) est faite en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;

  • b) sauf si l’alinéa c) s’applique, est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :

    • (i) au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de la période de déclaration donnée,

    • (ii) avec la déclaration relative à la période de déclaration pour laquelle le remboursement est pris en compte pour déterminer la redevance nette de la période de déclaration;

  • c) si le remboursement est payable en vertu de l’article 47 relativement à un ajustement net annuel du combustible pour une année civile donnée, est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :

    • (i) au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour sa période qui inclut le 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée,

    • (ii) avec la déclaration relative à la période de déclaration qui inclut le 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée.

Note marginale :Demande unique

 L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en application de la présente section.

Note marginale :Restriction — faillite

 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement à ces périodes ont été payées.

 

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