Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-12-04 Versions antérieures
PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)
SECTION 1Interprétation et règles d’application générales (suite)
Règles d’application générales (suite)
Note marginale :Mélanges
16 (1) Un mélange est réputé être du combustible du type qui représente la plus forte proportion du mélange.
Note marginale :Mélanges visés par règlement
(2) Malgré le paragraphe (1), si les conditions prévues par règlement sont remplies relativement à un mélange, le mélange est réputé être du combustible d’un type prévu par règlement.
Note marginale :Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas à une substance, matière ou chose qui serait du combustible en l’absence des paragraphes (1) et (2).
SECTION 2Application de la redevance
SOUS-SECTION AApplication générale de la redevance aux combustibles et aux déchets combustibles
Note marginale :Redevance — livraison par un distributeur inscrit
17 (1) Sous réserve de la présente partie, le distributeur inscrit donné relativement à un type de combustible qui, à un moment donné, livre ce type de combustible à une autre personne dans une province assujettie est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.
Note marginale :Redevance non payable
(2) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, à la fois :
a) le distributeur inscrit donné livre le combustible dans la province assujettie à une autre personne qui est, selon le cas :
(i) relativement à ce type de combustible, un distributeur inscrit, un transporteur aérien désigné inscrit, un transporteur maritime désigné inscrit, un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un utilisateur inscrit,
(ii) un émetteur inscrit,
(iii) un agriculteur si le combustible est un combustible agricole admissible,
(iii.1) un pêcheur si le combustible est un combustible de pêche admissible et si la province assujettie est visée par règlement,
(iv) une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, si les circonstances prévues par règlement s’avèrent;
b) un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.
Note marginale :Redevance non payable — provisions de bord
(3) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement.
Note marginale :Redevance — utilisation par un distributeur inscrit
18 (1) Sous réserve de la présente partie, le distributeur inscrit relativement à un type de combustible qui utilise, à un moment donné, ce type de combustible dans une province assujettie est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.
Note marginale :Utilisation réputée — réservoir d’alimentation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si un distributeur inscrit relativement à un type de combustible transfère du combustible de ce type, à un moment donné, dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule (sauf un véhicule commercial désigné) du distributeur inscrit à un lieu donné, les règles suivantes s’appliquent :
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le distributeur inscrit est également un émetteur inscrit, et si le lieu donné est une installation assujettie du distributeur inscrit.
Note marginale :Redevance non payable — utilisation dans une installation assujettie
(4) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le distributeur inscrit, s’il est également un émetteur inscrit, utilise le combustible dans une installation assujettie du distributeur inscrit.
Note marginale :Redevance non payable — utilisation dans une activité non assujettie
(5) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le combustible est utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie.
Note marginale :Redevance — transfert
19 (1) Sous réserve de la présente partie, la personne qui transfère, à un moment donné, du combustible d’un type donné dans une province assujettie depuis un endroit au Canada est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40 si la personne est un émetteur inscrit ou est, relativement à ce type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. La redevance devient payable au moment donné.
Note marginale :Redevance — importation
(2) Sous réserve de la présente partie, la personne qui importe, à un moment donné, du combustible d’un type donné à un lieu dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40 si la personne est un émetteur inscrit ou est, relativement à ce type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. La redevance devient payable au moment donné.
Note marginale :Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, relativement à un type de combustible, à la personne qui est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible.
Note marginale :Redevance non payable — réservoirs d’alimentation
(4) La redevance prévue aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé pendant qu’il est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule et qu’il doit servir à l’opération :
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au combustible qui est transféré ou importé par une personne à un lieu dans une province assujettie, selon le cas :
a) si le combustible est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne, que le combustible est un type de combustible moteur admissible et que la personne est, à la fois :
b) si le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive et que la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire;
c) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef pour servir dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur aérien entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire;
d) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un navire pour servir dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur maritime entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire.
Note marginale :Application
20 (1) Le présent article ne s’applique pas, relativement à un type de combustible, aux personnes suivantes :
a) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;
b) un importateur inscrit relativement à ce type de combustible;
c) un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur aérien inscrit relativement à ce type de combustible;
d) un transporteur maritime désigné inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à ce type de combustible;
e) un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible;
f) un émetteur inscrit;
g) un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible.
Note marginale :Redevance — transfert dans une province assujettie
(2) Sous réserve de la présente partie, la personne qui transfère, à un moment donné, du combustible dans une province assujettie depuis un endroit au Canada est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.
Note marginale :Redevance — importation
(3) Sous réserve de la présente partie, la personne qui importe, à un moment donné, du combustible à un lieu qui se trouve dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
(4) La redevance prévue au paragraphe (3) est payée et perçue en vertu de la Loi sur les douanes et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme si la redevance était un droit de douane prélevé sur le combustible en vertu du Tarif des douanes. À ces fins et sous réserve de la présente partie, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Redevance non payable — faibles quantités
(5) La redevance prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule, que le combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane et que la quantité de combustible n’excède pas 200 L.
Note marginale :Redevance non payable — réservoirs d’alimentation
(6) La redevance prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé pendant qu’il est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule et qu’il doit servir à l’opération :
Note marginale :Exception — réservoirs d’alimentation
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas, selon le cas :
a) si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;
b) si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;
c) si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;
d) si le combustible se trouve dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné et que la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;
e) si la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et que le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive;
f) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef pour servir dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur aérien entre administrations relativement à ce type de combustible;
g) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un navire pour servir dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur maritime entre administrations relativement à ce type de combustible.
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