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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)

SECTION 2Application de la redevance (suite)

SOUS-SECTION AApplication générale de la redevance aux combustibles et aux déchets combustibles (suite)

Note marginale :Redevance — livraison dans une province assujettie

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à un type de combustible à une personne donnée qui est un pêcheur et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est, selon le cas :

    • a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités de pêche admissibles;

    • b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (3) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un pêcheur;

    • b) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Redevance — pêcheur cessant de l’être

    (4) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un pêcheur, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un pêcheur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (5) La redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

    • b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;

    • c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

    • d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Redevance — déchet combustible

 Sous réserve de la présente partie, la personne qui à un moment donné brûle, dans une province assujettie, un déchet combustible dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au déchet combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 41. La redevance devient payable au moment donné.

Note marginale :Redevance — règlement

 Sous réserve de la présente partie, la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies. La redevance devient payable au moment visé par règlement.

Note marginale :Redevance non payable — règlement

 Une redevance prévue par la présente partie relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible n’est pas payable par une personne dans les cas suivants :

  • a) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

  • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

SOUS-SECTION BApplication de la redevance aux transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers

Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime désigné inscrit

 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur maritime désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A − B

où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l’exception d’une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :

    • (i) soit dans le cadre d’un itinéraire d’un aéronef ou d’un navire, dans une locomotive ou dans un véhicule commercial désigné,

    • (ii) soit dans le cadre d’une activité non assujettie, si la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,

  • b) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • c) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • d) utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • e) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • f) livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne, au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :

    • (i) l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

    • (ii) la personne et l’autre personne sont des transporteurs aériens désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

    • (iii) la personne et l’autre personne sont des transporteurs maritimes désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

  • g) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

B
:
  • a) la somme des quantités représentant chacune une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie,

  • b) sauf si l’alinéa a) s’applique, zéro.

Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire désigné inscrit

 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A + B – C

où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type que la personne utilise dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, estimée d’une manière que le ministre juge acceptable;
B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l’exception d’une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :

    • (i) soit dans le cadre d’un itinéraire d’un aéronef ou d’un navire, dans une locomotive ou dans un véhicule commercial désigné,

    • (ii) soit dans le cadre d’une activité non assujettie, si la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,

  • b) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • c) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • d) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • e) livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :

    • (i) l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

    • (ii) l’autre personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

  • f) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

C
:
  • a) la somme des quantités représentant chacune une quantité réglementaire de ce type de combustible, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie,

  • b) sauf si l’alinéa a) s’applique, zéro.

Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime inscrit

 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur aérien inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B

où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • b) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • c) utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • d) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • e) retirée d’un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • f) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) transférée dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire inscrit

 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A + B – C

où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée par personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, estimée d’une manière que le ministre juge acceptable;
B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • b) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • c) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • d) retirée d’un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • e) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

C
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) transférée dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur routier inscrit

 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur routier inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B

où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie (sauf si le combustible est utilisé à une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration,

  • b) retirée d’un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

  • c) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) transférée dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie (sauf si le lieu est une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration,

  • b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

Note marginale :Ajustement net annuel du combustible — transporteur ferroviaire

 Si, à un moment d’une année civile donnée, une personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible, l’ajustement net annuel du combustible de la personne pour l’année civile donnée, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B

où :

A
représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie à un moment au cours de l’année civile donnée où la personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible,

  • b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l’année civile donnée et la province assujettie;

B
la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
  • a) la valeur de l’élément A de la formule figurant aux articles 29 ou 31 pour une période de déclaration de la personne au cours de l’année civile donnée pour ce type de combustible et pour la province assujettie,

  • b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l’année civile donnée et la province assujettie.

Note marginale :Redevance — quantité de combustible nette

 Si la quantité de combustible nette, déterminée selon l’un des articles 28 à 32, d’une personne pour une période de déclaration, pour un type de combustible et pour une province assujettie est une quantité positive, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à cette quantité de combustible nette et à la province assujettie, d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable le dernier jour de la période de déclaration.

Note marginale :Redevance — ajustement net annuel du combustible

 Si l’ajustement net annuel du combustible, déterminé selon l’article 33, d’une personne pour une année civile donnée, pour ce type de combustible et pour une province assujettie est un montant positif, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à cet ajustement net annuel du combustible et à la province assujettie, d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable le 30 juin de l’année civile qui suit l’année civile donnée.

 

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