Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre [1037 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre [1539 KB]
Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-12-04 Versions antérieures
PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)
SECTION 2Application de la redevance (suite)
SOUS-SECTION AApplication générale de la redevance aux combustibles et aux déchets combustibles (suite)
Note marginale :Redevance — détournement par un agriculteur
24 (1) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à un type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est, selon le cas :
a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités agricoles admissibles;
b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.
Note marginale :Moment où la redevance devient payable
(2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.
Note marginale :Redevance non payable
(3) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, selon le cas :
Note marginale :Redevance — agriculteur cessant de l’être
(4) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un agriculteur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.
Note marginale :Redevance non payable
(5) La redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :
a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;
b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;
c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;
d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Redevance — livraison dans une province assujettie
24.1 (1) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à un type de combustible à une personne donnée qui est un pêcheur et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est, selon le cas :
a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités de pêche admissibles;
b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.
Note marginale :Moment où la redevance devient payable
(2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.
Note marginale :Redevance non payable
(3) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, selon le cas :
Note marginale :Redevance — pêcheur cessant de l’être
(4) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un pêcheur, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un pêcheur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.
Note marginale :Redevance non payable
(5) La redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :
a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;
b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;
c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;
d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Redevance — déchet combustible
25 Sous réserve de la présente partie, la personne qui à un moment donné brûle, dans une province assujettie, un déchet combustible dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au déchet combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 41. La redevance devient payable au moment donné.
Note marginale :Redevance — règlement
26 Sous réserve de la présente partie, la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies. La redevance devient payable au moment visé par règlement.
Note marginale :Redevance non payable — règlement
27 Une redevance prévue par la présente partie relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible n’est pas payable par une personne dans les cas suivants :
a) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
SOUS-SECTION BApplication de la redevance aux transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers
Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime désigné inscrit
28 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur maritime désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a) utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l’exception d’une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :
b) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
d) utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
e) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
f) livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne, au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :
(i) l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,
(ii) la personne et l’autre personne sont des transporteurs aériens désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,
(iii) la personne et l’autre personne sont des transporteurs maritimes désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,
g) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
- B
- :
- Date de modification :