Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-04-01 Versions antérieures
PARTIE 5Conseil d’appel et Tribunal de la sécurité sociale (suite)
Tribunal de la sécurité sociale (suite)
Généralités (suite)
Note marginale :Compétence — Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
66 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appel interjeté sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.
Note marginale :Renvoi à l’égard du revenu
(2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre prise sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées touchant son revenu est mal fondée, l’appel est, sur cette question seulement et conformément aux règlements pris en vertu de cette loi, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui qui est interjeté devant le Tribunal, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
- 2005, ch. 34, art. 66
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 235
- 2024, ch. 17, art. 411
Note marginale :Prorogation des délais
67 Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre une décision en vertu des paragraphes 54(1), 54.5(1), 58.2(1) et 59(1).
- 2005, ch. 34, art. 67
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 235
- 2023, ch. 26, art. 652
Note marginale :Décision définitive
68 La décision du Tribunal à l’égard d’une demande présentée ou d’un appel interjeté sous le régime de la présente loi est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’un contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.
- 2005, ch. 34, art. 68 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 235
Note marginale :Accès aux documents et renseignements par la division d’appel
68.01 Le Conseil d’appel communique à la division d’appel, à la demande de celle-ci, tout document ou renseignement nécessaire à la division d’appel pour disposer d’une demande ou d’un appel.
Note marginale :Rapport annuel
68.1 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le président du Tribunal présente au ministre un rapport sur les résultats obtenus par le Tribunal au cours de l’exercice.
Règlements
Note marginale :Commission
68.2 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements relatifs au Conseil d’appel concernant :
a) le quorum de la formation visée au paragraphe 43.05(1);
b) le processus de nomination et les conflits d’intérêts des membres du Conseil d’appel visés aux alinéas 43.03(1)b) et c);
c) les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos;
d) la procédure à suivre dans les demandes présentées au Conseil d’appel et les appels interjetés devant lui;
e) les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements;
f) le délai imparti pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.13(1);
g) les raisons spéciales pour l’application de l’article 43.14;
h) les raisons pour l’application de l’article 43.15;
i) le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre;
j) les modalités réglementaires pour l’application du paragraphe 43.11(1);
k) les régions pour l’application des paragraphes 43.04(5) et 43.16(1);
l) les circonstances pour l’application du paragraphe 43.16(1);
m) les circonstances pour l’application du paragraphe 43.16(2).
Note marginale :Gouverneur en conseil
69 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la conduite des affaires du Tribunal, notamment :
a) la procédure à suivre dans les demandes présentées au Tribunal et les appels interjetés devant lui;
a.1) les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos;
b) les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements;
c) les délais impartis pour rendre une décision en vertu des paragraphes 54(1), 54.5(1), 58.2(1) et 59(1);
d) les raisons spéciales pour l’application de l’article 63;
e) le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre;
f) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 52(1), l’article 54.1, le paragraphe 54.2(1), l’article 55 et les paragraphes 57(1) et (1.1).
- 2005, ch. 34, art. 69 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 236
- 2023, ch. 26, art. 655
Note marginale :Règlement — documents et informations électroniques
70 (1) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente partie, prendre les règlements visés aux alinéas 73(1)c), d) et f).
Note marginale :Règlement — définitions
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application des règlements visés au paragraphe (1), définir document électronique, électronique, information électronique, signature électronique et technologie.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(3) Les paragraphes 73(2) à (5) s’appliquent aux règlements visés au présent article.
- 2005, ch. 34, art. 70
- 2012, ch. 19, art. 224
PARTIE 6Mise en oeuvre ou exécution par voie électronique
Note marginale :Application
70.1 La présente partie s’applique à toute loi, à tout programme et à toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relève du ministre, du ministre du Travail ou de la Commission.
- 2013, ch. 40, art. 211
- 2014, ch. 20, art. 485
- 2018, ch. 12, art. 279
Note marginale :Pouvoir
71 (1) Sous réserve des règlements, le ministre, le ministre du Travail et la Commission peuvent, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter les lois, programmes et activités qui relèvent de leurs compétences respectives, notamment pour :
a) créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, gérer ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information;
b) fournir des services, des prestations ou d’autres formes d’aide;
c) donner des notifications;
d) vérifier l’identité de toute personne ou entité;
e) conclure des accords ou arrangements;
f) faire, recevoir ou vérifier une signature électronique.
Note marginale :Limitation
(2) Le ministre ou la Commission ne peut exiger qu’une personne ou une entité demande ou obtienne par voie électronique des services, prestations ou autres formes d’aide, à moins que cette personne ou cette entité fasse partie d’une catégorie de personnes ou d’entités désignée par règlement et que ces services, prestations ou autres formes d’aide soient désignés par règlement.
- 2005, ch. 34, art. 71 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2013, ch. 40, art. 212
- 2017, ch. 26, art. 51
- 2018, ch. 12, art. 280
Note marginale :Mode de dépôt électronique
72 (1) À moins que toute disposition d’une loi ou d’un règlement ou que toute modalité d’un programme n’exige un moyen exprès pour le dépôt de documents ou de l’information, le dépôt de leur version électronique satisfait à l’exigence de dépôt de la disposition ou modalité en cause.
Note marginale :Pouvoir de prescrire un formulaire ou d’établir un mode de dépôt
(2) Le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir des formulaires ou d’établir le mode de dépôt de documents ou de l’information, prévu dans toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou prévu par toute modalité d’un programme, emporte le même pouvoir quant à leur version électronique.
Note marginale :Documents ou information sous forme écrite
(3) Dans le cas où toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou toute modalité d’un programme, exige qu’un document soit fait par écrit ou que l’information soit fournie par écrit, leur version électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
a) le document ou l’information est lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure;
b) le document ou l’information est sur un support qui n’empêche pas le destinataire de le conserver;
c) le document ou l’information satisfait à toute autre exigence prévue par règlement.
Note marginale :Signatures
(4) Dans le cas où toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou toute modalité d’un programme, exige une signature, la signature électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle est fiable aux fins requises;
b) le lien entre elle et le document électronique pour lequel elle est exigée est fiable;
c) elle satisfait à toute autre exigence prévue par règlement.
Note marginale :Définition de dépôt
(5) Au présent article, est assimilée au dépôt toute forme de transmission, quelle que soit la désignation de celle-ci.
- 2005, ch. 34, art. 72
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2013, ch. 40, art. 213
- 2018, ch. 12, art. 281
Note marginale :Règlements
73 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles le paragraphe 71(1) ne s’applique pas;
b) définir, élargir ou restreindre le sens de tout terme utilisé mais non défini dans la présente partie;
c) régir la création, la communication, l’accessibilité, la collecte, la réception, la mise en mémoire, la gestion ou le traitement de quelque autre façon des documents ou de l’information électroniques et, dans le cadre de toute procédure, leur admissibilité en preuve, notamment établir :
(i) les critères de fiabilité des documents, de l’information et des signatures électroniques,
(ii) le lieu, la date et l’heure où un document ou de l’information électronique est réputé envoyé ou reçu,
(iii) la technologie à utiliser ou les procédures à suivre pour faire, recevoir ou vérifier des signatures électroniques,
(iv) si les documents électroniques doivent être signés au moyen d’une signature électronique;
d) établir les critères de validité d’un accord ou d’un arrangement conclu par voie électronique;
e) régir les modalités de fourniture ou de réception, par voie électronique, des services, prestations ou autres formes d’aide, notamment le versement de sommes;
f) régir la technologie à utiliser et la procédure à suivre pour vérifier par voie électronique l’identité de toute personne ou entité;
g) régir l’établissement et le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement auxquels la présente partie s’applique et de tout programme ou toute activité auxquels la présente partie s’applique et régir les modalités d’application des dispositions d’une telle loi, d’un tel règlement ou d’un tel programme à ces systèmes électroniques, ainsi que la mesure dans laquelle elles s’y appliquent;
h) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité des documents
(3) Il incombe au ministre, au ministre du Travail ou à la Commission, selon le cas, de veiller à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou l’autre d’entre eux soit accessible.
Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité
(4) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Enregistrement ou publication non requis
(5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
- 2005, ch. 34, art. 73
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2013, ch. 40, art. 214
- 2018, ch. 12, art. 282
74 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
75 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
76 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
77 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
78 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
79 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
80 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
81 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
82 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
83 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
84 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
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