Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)
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PARTIE 2Tribunal des droits de surface du Nunavut (suite)
SECTION 2Ordonnances relatives à l’entrée sur les terres inuit (suite)
Règles générales concernant les ordonnances (suite)
Note marginale :Répartition de l’indemnité
141 S’il conclut que l’exercice du droit d’accès touche à la fois l’organisation inuit désignée et l’occupant de la terre visée, le Tribunal peut répartir entre eux l’indemnité.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
142 (1) Une fois l’ordonnance rendue, le titulaire — de même que ses ayants droit visés à l’article 163 qui ont notifié leur qualité à l’organisation inuit désignée — est en droit d’accéder à la terre visée, en conformité avec les conditions fixées.
Note marginale :Paiement des redevances et de l’indemnité
(2) Les droits conférés par une ordonnance relative à l’entrée ne peuvent toutefois être exercés que lorsque ont été payés, d’une part, les redevances relatives à l’entrée prévues par règlement d’application de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et, d’autre part, 80 % de la totalité ou du premier versement de l’indemnité prévue par l’offre visée à l’article 138, selon qu’il s’agissait d’une indemnité à versement unique ou à versements périodiques.
SECTION 3Ordonnances relatives à l’entrée sur les terres non inuit
Définitions
Note marginale :Définitions
143 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- occupant
occupant Relativement à une terre, toute personne — autre que le propriétaire — dont le consentement est nécessaire, sous le régime de toute autre loi fédérale, à l’exercice du droit d’accès conféré sur cette terre au titulaire d’un droit minier. (occupant)
- terre non inuit
terre non inuit Terre du Nunavut qui n’est pas une terre inuit et qui appartient à une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou est occupée par une telle personne. (non-Inuit-owned land)
Exercice des droits miniers
Note marginale :Demande au Tribunal
144 À la demande de la personne qui, pour l’exercice d’un droit minier conféré par Sa Majesté du chef du Canada, dispose, en vertu d’une autre loi fédérale, du droit d’accéder à une terre non inuit avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant de celle-ci mais n’a pu obtenir ce consentement, le Tribunal rend une ordonnance relative à l’entrée fixant les conditions d’exercice du droit d’accès dans la mesure nécessaire à l’exercice du droit minier.
Règles générales concernant l’ordonnance
Note marginale :Offre d’indemnisation
145 La demande d’ordonnance relative à l’entrée est accompagnée d’une copie de la dernière offre écrite d’indemnisation présentée au propriétaire ou à l’occupant de la terre visée.
Note marginale :Conditions
146 Le Tribunal peut assortir l’ordonnance relative à l’entrée :
a) de conditions touchant :
(i) les modalités de temps de l’accès,
(ii) les modalités relatives aux avis,
(iii) les modalités de lieu de l’accès,
(iv) la limitation du nombre de personnes pouvant accéder à la terre visée,
(v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,
(vi) la fourniture de sûretés, conformément aux règlements, ainsi que l’indication de l’objectif pour lequel les sûretés sont fournies,
(vii) les modalités d’abandon et de remise en état des lieux,
(viii) le droit du propriétaire ou de l’occupant de la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance;
b) des conditions qu’il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages à la terre visée et les entraves à l’usage et à la jouissance paisible du propriétaire ou de l’occupant.
Note marginale :Indemnité
147 (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité à payer aux termes de l’ordonnance, le Tribunal peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :
a) la valeur marchande de la terre visée;
b) la perte d’usage de la terre pour le propriétaire ou l’occupant de la terre visée;
c) les dommages susceptibles d’être causés à la terre visée;
d) les nuisances et les inconvénients — y compris le bruit — que peut entraîner l’accès pour le propriétaire ou l’occupant de la terre visée;
e) les frais que devront supporter le propriétaire ou l’occupant de la terre visée sur le plan des visites liées au contrôle visé au sous-alinéa 146a)(viii);
f) les frais et dépens que devront supporter le propriétaire ou l’occupant de la terre visée dans le cadre de la demande.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion.
Note marginale :Modalités de paiement
(3) Il peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.
Note marginale :Répartition de l’indemnité
148 S’il conclut que l’exercice du droit d’accès touche à la fois le propriétaire et l’occupant de la terre visée, le Tribunal peut répartir entre eux l’indemnité.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
149 (1) Une fois l’ordonnance rendue, le titulaire — de même que ses ayants droit visés à l’article 163 qui ont notifié leur qualité au propriétaire ou à l’occupant — est en droit d’accéder à la terre visée, en conformité avec les conditions fixées.
Note marginale :Paiement de l’indemnité
(2) Les droits conférés par une ordonnance relative à l’entrée ne peuvent toutefois être exercés que lorsque ont été payés 80 % de la totalité ou du premier versement de l’indemnité prévue par l’offre visée à l’article 145, selon qu’il s’agissait d’une indemnité à versement unique ou à versements périodiques.
SECTION 4Droit minier et pierre à sculpter
Matières spécifiées des terres inuit
Note marginale :Décisions
150 À la demande soit de l’organisation inuit désignée, soit du titulaire d’un droit minier conféré sur une terre inuit par Sa Majesté du chef du Canada, le Tribunal :
a) tranche la question de savoir si l’enlèvement, l’exploitation ou l’utilisation des matières spécifiées se trouvant sur cette terre est strictement accessoire à l’exercice de ce droit minier;
b) tranche la question de savoir si l’utilisation des matières spécifiées se trouvant sur cette terre se rapporte directement à l’exercice de ce droit minier;
c) fixe le montant de l’indemnité à payer pour l’utilisation des matières spécifiées qui ne se rapporte pas directement à l’exercice de ce droit minier.
Pierre à sculpter des terres domaniales
Note marginale :Conflit
151 (1) À la demande soit de l’organisation inuit désignée qui détient, sur une terre domaniale, un permis ou un bail lui permettant d’extraire de la pierre à sculpter, soit du titulaire d’un droit minier conféré sur la même terre par Sa Majesté du chef du Canada, le Tribunal tranche par ordonnance tout conflit entre l’organisation et le titulaire concernant le droit minier et les droits découlant du permis ou du bail.
Définition de terre domaniale
(2) Au présent article, terre domaniale s’entend de toute terre de la région du Nunavut appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que les gouvernements du Canada ou du Nunavut ont le pouvoir d’aliéner.
SECTION 5Indemnités relatives aux ressources fauniques
Définitions et terminologie
Note marginale :Définitions
152 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- activités de développement
activités de développement Les activités ci-après, exercées sur le sol ou dans les eaux de la région du Nunavut ou des zones I ou II — au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord :
a) toute entreprise commerciale ou industrielle — sauf une entreprise de transport maritime —, ainsi que toute entreprise connexe;
b) toute entreprise — sauf une entreprise de transport maritime — d’une administration municipale, territoriale, provinciale ou fédérale, ainsi que toute entreprise connexe;
c) le transport maritime directement lié à une entreprise visée aux alinéas a) ou b).
Sont exclues de la présente définition les formes d’utilisation des ressources fauniques et autres mesures visant celles-ci qui ont été approuvées conformément au chapitre 5 de l’Accord. (development activity)
- entrepreneur
entrepreneur Toute personne engagée dans une activité de développement; pour ce qui concerne le transport maritime visé à l’alinéa c) de la définition de activités de développement, y est assimilé le propriétaire du navire. (developer)
- Inuk
Inuk Individu membre du groupe de personnes visées par la définition de Inuit au paragraphe 2(1). (Inuk)
- réclamant
réclamant Inuk ou Inuit. (claimant)
Note marginale :Terminologie : ressources fauniques
(2) Dans la présente section, les espèces végétales sont exclues des ressources fauniques.
Note marginale :Terminologie : Loi sur la responsabilité en matière maritime
(3) Dans la définition de entrepreneur, au paragraphe (1), ainsi qu’aux articles 153 et 154, propriétaire, navire, rejet et hydrocarbures s’entendent au sens de l’article 91 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
- 2002, ch. 10, art. 152
- 2009, ch. 21, art. 22
Responsabilité de l’entrepreneur
Note marginale :Pertes et dommages
153 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, tout entrepreneur est responsable, de manière absolue et sans qu’il soit nécessaire de prouver quelque faute ou négligence de sa part, des pertes et des dommages mentionnés ci-après qui sont imputables à ses activités de développement et que subit un réclamant :
a) pertes ou dommages causés aux ressources fauniques en la possession du réclamant ou aux biens et matériel utilisés pour leur exploitation;
b) pertes — actuelles et futures — de revenus à tirer de l’exploitation des ressources fauniques;
c) pertes — actuelles et futures — touchant les ressources fauniques que les réclamants exploitent pour leur usage personnel.
Note marginale :Exceptions
(2) Il n’est toutefois pas responsable au titre du paragraphe (1) :
a) s’il établit que les pertes ou les dommages découlent entièrement d’un fait de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel ayant un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;
b) lorsque les pertes ou les dommages sont imputables à un navire, dans la mesure où sa responsabilité pourrait, en l’absence du paragraphe (1), être limitée par application de quelque autre règle de droit;
c) pour l’ensemble des pertes et dommages causés à l’occasion d’un même incident, au-delà de la limite fixée sous le régime d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 170e).
Note marginale :Réclamation
(3) Une réclamation écrite doit être présentée à l’entrepreneur par le réclamant ou par l’organisation inuit désignée ou organisation de chasseurs et de trappeurs — au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord — agissant en son nom dans les trois ans suivant soit la date où sont survenus les pertes ou les dommages, soit, si elle est postérieure, la date où il en a pris connaissance.
Note marginale :Indemnité
(4) Les principes suivants s’appliquent à la détermination de l’indemnité à payer :
a) il incombait au réclamant de faire tous les efforts voulus pour limiter les pertes et les dommages qu’il a subis;
b) en règle générale, l’indemnité ne peut prendre la forme d’un revenu annuel garanti à perpétuité.
Note marginale :Responsabilité du ministre
154 (1) Sans préjudice de la responsabilité qu’il encourt lorsqu’il est lui-même engagé dans l’activité de développement en cause ou propriétaire du navire en cause, le ministre est responsable de toute partie des pertes et dommages qui est imputable au transport maritime visé à l’alinéa c) de la définition de activités de développement, au paragraphe 152(1), à l’exclusion des pertes et dommages résultant d’un rejet d’hydrocarbures, et dont la responsabilité ne peut être imputée ni à l’entrepreneur en raison de l’alinéa 153(2)b) ni à personne d’autre.
Note marginale :Responsabilité de la Caisse d’indemnisation
(2) S’agissant de pertes ou de dommages imputables à un rejet d’hydrocarbures par le navire engagé dans le transport maritime visé à l’alinéa c) de la définition de activités de développement, au paragraphe 152(1), la Caisse d’indemnisation constituée sous le régime de la partie 7 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est responsable des pertes et dommages dont l’entrepreneur serait responsable sous le régime de l’article 153 en l’absence de l’alinéa 153(2)b).
Note marginale :Subrogation
(3) Dans la limite de l’indemnité versée par la Caisse au titre du paragraphe (2), l’administrateur de celle-ci est subrogé dans les droits du réclamant à l’égard des pertes ou dommages visés; il peut notamment intenter une action au nom de celui-ci ou en son propre nom.
- 2002, ch. 10, art. 154
- 2009, ch. 21, art. 23
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