Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)
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PARTIE 1Eaux du Nunavut (suite)
SECTION 3Dispositions générales (suite)
Contrôle d’application (suite)
Note marginale :Entrave
88 (1) Il est interdit de gêner ou d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur ou à qui que ce soit d’autre dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.
Note marginale :Fermeture ou abandon d’un ouvrage
89 (1) Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, atténuer ou réparer tout effet nuisible sur les personnes, les biens ou l’environnement et, à cette fin, entrer dans tout lieu au Nunavut, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au rejet de déchets au Nunavut — à l’exclusion d’un parc national — a été fermé ou abandonné, de façon temporaire ou permanente;
b) d’autre part, que :
(i) soit la personne responsable de la fermeture ou de l’abandon ne s’est pas conformée à une condition d’un permis ou à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, que la disposition ou la condition concerne ou non la fermeture ou l’abandon,
(ii) soit l’exploitation antérieure de l’ouvrage ou sa fermeture ou son abandon risque d’entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Note marginale :Recouvrement des frais
(2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut, faute de pouvoir être fait sur la sûreté visée à l’article 76, être poursuivi contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i).
Infractions et peines
Note marginale :Infractions principales
90 (1) Commet une infraction quiconque contrevient aux paragraphes 11(1) ou (3), aux articles 12 ou 88 ou aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu du paragraphe 87(1).
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
- 2002, ch. 10, art. 90
- 2015, ch. 19, art. 49
Note marginale :Infractions : permis de type A
90.1 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type A :
a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
- 2015, ch. 19, art. 49
Note marginale :Infractions : permis de type B
90.2 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type B :
a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 37 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
- 2015, ch. 19, art. 49
Note marginale :Infractions continues
90.3 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux paragraphes 90(1), 90.1(1) ou 90.2(1).
- 2015, ch. 19, art. 49
Note marginale :Présomption : récidive
90.4 (1) Pour l’application des alinéas 90(2)b), 90.1(2)b) et 90.2(2)b), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Note marginale :Réserve
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
- 2015, ch. 19, art. 49
Note marginale :Autres infractions
91 Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
a) contrevient au paragraphe 86(4) ou à un règlement pris en vertu des alinéas 82(1)o), p) ou q);
b) sauf dans la mesure permise par la présente partie ou une autre loi fédérale, gêne ou entrave volontairement et de quelque façon l’action d’un titulaire de permis ou de quiconque agit en son nom dans l’exercice des droits que lui confère la présente partie.
- 2002, ch. 10, art. 91
- 2015, ch. 19, art. 50
Note marginale :Prescription
92 Les poursuites relatives à une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
- 2002, ch. 10, art. 92
- 2015, ch. 19, art. 51
Note marginale :Injonction prise par le procureur général
93 (1) Même après l’ouverture de poursuites relativement à une infraction prévue aux paragraphes 90(1), 90.1(1) ou 90.2(1), le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l’infraction.
Note marginale :Recours civils
(2) La qualification d’un acte ou d’une omission à titre d’infraction à la présente partie ne fait obstacle à aucun recours civil.
- 2002, ch. 10, art. 93
- 2015, ch. 19, art. 52
Note marginale :Certificat de l’analyste
94 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat paraissant signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis l’inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour le contre-interroger.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
Sanctions administratives pécuniaires
Règlements
Note marginale :Règlements du ministre
94.01 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 94.02 à 94.3, notamment afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente partie la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée de la présente partie ou de ses règlements,
(ii) à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente partie,
(iii) à toute condition d’un permis appartenant ou non à une catégorie spécifiée;
b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;
d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente partie;
e) de régir la révision des procès-verbaux par le ministre.
Note marginale :Plafond : montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
- 2015, ch. 19, art. 53
Violations
Note marginale :Attributions
94.02 Les inspecteurs, désignés en vertu du paragraphe 85(1), sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Violations
94.03 (1) La contravention à une disposition, à un ordre, à une ordonnance, à une décision ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 94.01(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente partie.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
94.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Preuve
94.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
- 2015, ch. 19, art. 53
Note marginale :Procès-verbal : établissement et signification
94.06 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Note marginale :Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander une révision en ce qui a trait à la violation ou au montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.
- 2015, ch. 19, art. 53
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