Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)
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Note marginale :Requête en révision
38.83 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Exception
(2) La requête en révision est irrecevable si le motif de la décision est celui prévu à l’alinéa 38.7(1)e) ou au sous-alinéa 38.7(1)g)(i).
Note marginale :Effet de la requête
(3) Si, par suite de l’avis prévu à l’article 38.8, le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage dépose une requête en révision, la suspension ou l’annulation est repoussée jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément au présent article ou à l’article 38.84.
Note marginale :Audience
(4) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage.
Note marginale :Déroulement
(5) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au pilote breveté ou au titulaire du certificat de pilotage la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner
(6) Dans le cas visé par l’alinéa 38.7(1)f), l’auteur de la présumée contravention n’est pas tenu de témoigner.
Note marginale :Décision
(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
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