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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-07-12 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 25

    • Transfert de fonds

      25 Le montant inscrit, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, au crédit de la caisse établie en vertu de l’article 45 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, en sa version avant cette date, est porté au crédit de la Caisse fiduciaire de bienfaisance visée à l’article 23 de cette loi, en sa version depuis cette date, et doit être utilisé conformément à cet article et aux règlements pris sous son régime.

  • — 2013, ch. 18, art. 67

    • Officier

      67 Quiconque était un officier de la Gendarmerie royale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 5, à l’exception du commissaire ou d’un sous-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, est réputé avoir été nommé à ce grade par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

  • — 2013, ch. 18, art. 68

    • Griefs

      68 Les dispositions de la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 20 à 25, continuent de s’appliquer à tout grief présenté sous le régime de cette partie avant cette entrée en vigueur.

  • — 2013, ch. 18, art. 69

    • Mesure disciplinaire simple
      • 69 (1) Si une mesure disciplinaire simple a été prise en vertu de l’article 41 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur de l’article 29, les articles 41 et 42 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de tout appel de la mesure.

      • Précision

        (2) Le paragraphe (1) s’applique même si la personne contre qui la mesure disciplinaire a été prise est une personne qui a cessé d’être un membre en application du paragraphe 86(2).

  • — 2013, ch. 18, art. 70

    • Mesures disciplinaires graves
      • 70 (1) Toute audience convoquée au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur de l’article 29 se poursuit sans égard à cette entrée en vigueur, et les dispositions de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de toute décision relative à l’affaire faisant l’objet de l’audience, ainsi qu’à l’égard de tout appel de cette décision, sauf que les alinéas 45.12(3)a) à c) sont réputés avoir le libellé suivant :

        • a) recommander que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est un sous-commissaire, ou, s’il ne l’est pas, le congédier de la Gendarmerie;

        • b) ordonner au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, prendre à son égard la mesure visée à l’alinéa a);

        • c) rétrograder le membre, s’il n’est pas un sous-commissaire;

      • Application des règlements et des règles

        (2) Les règlements pris et les règles établies en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 29, continuent de s’appliquer à l’égard de toute décision relative à l’affaire faisant l’objet de l’audience visée au paragraphe (1), ainsi qu’à l’égard de tout appel de cette décision.

      • Suspension

        (3) Si, avant l’entrée en vigueur de l’article 29, une audience a été convoquée au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada ayant été suspendu au titre de l’article 12.1 de cette loi, la suspension de ce membre se poursuit malgré cette entrée en vigueur.

      • Application de la loi, des règlements et des règles

        (4) Les dispositions de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ainsi que les règlements pris et les règles établies en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 29, continuent de s’appliquer à l’égard de la suspension visée au paragraphe (3).

      • Précision

        (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent même si la personne qui aurait commis la contravention faisant l’objet de l’audience est une personne qui a cessé d’être un membre en application du paragraphe 86(2).

  • — 2013, ch. 18, art. 71

    • Application du paragraphe 40(1)
      • 71 (1) Le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 29, s’applique également à l’égard d’une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie qui a été ou aurait été commise avant l’entrée en vigueur de cet article 29, à moins que, avant cette entrée en vigueur, selon le cas :

        • a) une mesure disciplinaire simple ait été prise à l’égard de la contravention en vertu de l’article 41 de cette loi;

        • b) une audience ait été convoquée au titre du paragraphe 43(1) de la même loi à l’égard de la contravention.

      • Précision

        (2) Le paragraphe (1) s’applique même si la personne qui a commis ou aurait commis la contravention est une personne qui a cessé d’être un membre en application du paragraphe 86(2).

  • — 2013, ch. 18, art. 72

    • Renvoi pour motif d’inaptitude
      • 72 (1) Aucune décision ne peut être prise après l’entrée en vigueur de l’article 33 à l’égard d’un avis d’intention signifié en application du paragraphe 45.19(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

      • Application des dispositions existantes

        (2) Si une décision a été prise en vertu de l’article 45.23 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur de l’article 33, les dispositions de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et les règlements pris et les règles établies en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de cette décision, ainsi qu’à l’égard de tout appel de cette décision, sauf que le paragraphe 45.26(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé avoir le libellé suivant :

        • Décisions rendues en appel

          (2) Le commissaire peut prendre l’une des mesures suivantes :

          • a) soit rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;

          • b) soit accueillir l’appel et ordonner la tenue d’une nouvelle révision de la cause par une commission de licenciement et de rétrogradation ou rendre la conclusion que, selon lui, la commission de licenciement et de rétrogradation aurait dû rendre.

  • — 2013, ch. 18, art. 73

    • Renvoi par mesure administrative
      • 73 (1) Aucune décision ne peut être prise après l’entrée en vigueur de l’article 13 à l’égard d’un avis d’intention signifié en application du paragraphe 20(1) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) avant l’entrée en vigueur de cet article 13.

      • Application des règlements et des règles

        (2) Si une décision a été prise en vertu du paragraphe 20(9) ou de l’article 21 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) avant l’entrée en vigueur de l’article 13, les dispositions de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et les règlements pris et les règles établies en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de cette décision ainsi qu’à l’égard de tout appel ou grief relatif à cette décision.

      • Précision

        (3) Le paragraphe (2) s’applique même si la personne visée par la décision a cessé d’être un membre en application du paragraphe 86(2).

  • — 2013, ch. 18, art. 74

    • Démission

      74 La démission d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas été acceptée avant l’entrée en vigueur de l’article 10 peut être acceptée par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégataire, auquel cas elle devient définitive et irrévocable dès cette acceptation.

  • — 2013, ch. 18, art. 75

    • Licenciement du membre décédé

      75 Le membre de la Gendarmerie royale du Canada qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 11, décède sans avoir été renvoyé de la Gendarmerie royale du Canada est réputé avoir été ainsi renvoyé immédiatement avant cette entrée en vigueur.

  • — 2013, ch. 18, art. 76

    • Définitions
      • 76 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        ancienne commission

        ancienne commission La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada constituée aux termes du paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 35. (former commission)

        nouvelle commission

        nouvelle commission La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada constituée aux termes du paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 35. (new commission)

      • Membres de l’ancienne commission

        (2) Les personnes qui occupent les postes de président, de vice-président et de membre de l’ancienne commission à l’entrée en vigueur de l’article 35 cessent d’occuper ces postes à la date de cette entrée en vigueur.

      • Personnel

        (3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne commission, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle commission.

      • Définition de fonctionnaire

        (4) Au paragraphe (3), fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

      • Transfert de crédits

        (5) Les sommes affectées — mais non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses à l’égard de l’ancienne commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle commission.

      • Transfert des droits et obligations

        (6) Les droits et biens de l’ancienne commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle commission.

      • Renvois

        (7) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l’ancienne commission sous son nom, la mention de celle-ci vaut mention de la nouvelle commission.

      • Procédures en cours

        (8) La nouvelle commission succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne commission comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.

      • Plainte déposée au titre des articles 45.35 ou 45.37

        (9) Toute plainte déposée au titre des articles 45.35 ou 45.37 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas été réglée par l’ancienne commission avant l’entrée en vigueur de l’article 35 peut être réglée par la nouvelle commission conformément aux dispositions de la partie VII de cette loi édictées par cet article 35.

      • Plainte déposée au titre de l’article 45.49

        (10) En cas de sanction du projet de loi C-38, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (appelé « autre loi » au présent paragraphe), si l’article 369 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 35 de la présente loi, toute plainte déposée au titre de l’article 45.49 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas été réglée par l’ancienne commission avant l’entrée en vigueur de cet article 35 peut être réglée par la nouvelle commission conformément aux dispositions de la partie VII.2 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

  • — 2013, ch. 18, art. 86

  • — 2017, ch. 9, art. 61

    • Définitions
      • 61 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 62 à 64.

        ancienne loi

        ancienne loi La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans sa version avant l’entrée en vigueur de l’article 2. (former Act)

        membre

        membreMembre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (member)

        réserviste

        réserviste Personne nommée à titre de réserviste en application des règlements pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (reservist)

      • Interprétation

        (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes figurant aux articles 62 à 64 s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi.

  • — 2017, ch. 9, art. 62

    • Griefs individuels
      • 62 (1) Tout grief individuel présenté par un membre au titre du paragraphe 208(1) de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.24 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, qui ne vise pas l’interprétation ou l’application à l’égard de ce membre de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, est réputé n’avoir jamais été présenté, et toute décision qui en découle ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.

      • Délai de présentation prorogé

        (2) Si, aux termes du paragraphe (1), un grief individuel est réputé n’avoir jamais été présenté ou une décision qui découle de ce grief est réputée n’avoir jamais pris effet, le membre qui a présenté le grief individuel a, malgré toute disposition contraire de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 33 pour présenter le grief ou engager toute autre procédure pour réparer le préjudice sous le régime de cette loi, à la condition que le grief ou la procédure porte sur les mêmes faits que le grief individuel.

      • Réserve

        (3) Le paragraphe (2) s’applique dans le seul cas où le grief individuel aurait, s’il avait été présenté ou si une autre procédure pour réparer le préjudice avait été engagée sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, été présenté dans le délai établit sous le régime de cette loi pour présenter le grief ou pour engager la procédure en cause.

  • — 2017, ch. 9, art. 63

    • Demande d’accréditation en cours
      • 63 (1) Lorsqu’avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.13 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, une organisation syndicale sollicite son accréditation en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi comme agent négociateur pour un groupe composé notamment de fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade ou qui sont des réservistes, l’accréditation de l’organisation ne peut être accordée sauf si, à la fois :

        • a) le groupe est composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade, à l’exclusion des officiers au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et des fonctionnaires qui sont des réservistes;

        • b) cette organisation syndicale — et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, chacune de celles-ci — remplit les conditions suivantes :

          • (i) avoir pour mission principale de représenter les fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade, à l’exclusion des officiers, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,

          • (ii) ne pas être affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers,

          • (iii) n’être accréditée comme agent négociateur pour aucun autre groupe de fonctionnaires.

      • Précision

        (2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers.

      • Accréditation sans effet

        (3) Dans le cas où l’organisation syndicale a été accréditée comme agent négociateur d’une unité de négociation contrairement au paragraphe (1), cette décision ou celle qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.

      • Accréditation de tout autre groupe

        (4) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour le groupe visé à l’alinéa (1)a), toute décision rendue avant cette date à l’égard d’une demande d’accréditation comme agent négociateur pour tout autre groupe de fonctionnaires de la part de cette organisation est réputée n’avoir jamais pris effet.

      • Demande d’accréditation en cours

        (5) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa (1)a), la demande d’accréditation de l’organisation syndicale faite en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi est, à cette date, réputée avoir été faite en vertu du paragraphe 238.13(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, plutôt qu’en vertu de cet article 54 et l’unité de négociation est réputée avoir été définie au titre de l’article 238.14 de cette dernière loi.

      • Demande d’accréditation en cours

        (6) Si, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions prévues à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa (1)a), la demande d’accréditation de l’organisation syndicale faite en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi est, lorsqu’elle est accordée, réputée avoir été faite en vertu du paragraphe 238.13(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, plutôt qu’en vertu de cet article 54 et l’unité de négociation est réputée avoir été définie au titre de l’article 238.14 de cette dernière loi.

  • — 2017, ch. 9, art. 64

    • Appartenance à une unité de négociation — membre et réserviste
      • 64 (1) Toute demande présentée en vertu de l’article 58 de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.16 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, portant sur l’appartenance de tout membre nommé à un grade ou de tout réserviste à une unité de négociation autre qu’une unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa 63(1)a) est réputée n’avoir jamais été présentée et toute décision qui découle de la demande ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.

      • Appartenance à une unité de négociation — autre fonctionnaire

        (2) Toute demande présentée en vertu de l’article 58 de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.16 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, portant sur l’appartenance de tout fonctionnaire, autre qu’un membre nommé à un grade ou qu’un réserviste, à une unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa 63(1)a) pour lequel est accréditée l’organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa 63(1)b) est réputée n’avoir jamais été présentée et toute décision qui découle de la demande ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.

  • — 2017, ch. 9, art. 65

    • Date publiée

      65 À compter de la date publiée par le Conseil du Trésor dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, la mention de membre nommé à un grade aux paragraphes 63(1) ou 64(1) ou (2) vaut mention de membre.

  • — 2019, ch. 29, art. 223

    • Maintien en poste

      223 Si le décret intitulé Décret constituant le Conseil consultatif intérimaire de gestion de la Gendarmerie royale du Canada et précisant son mandat est pris avant la date d’entrée en vigueur de l’article 45.19 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 222 de la présente loi, les membres du Conseil consultatif intérimaire de gestion de la Gendarmerie royale du Canada, constitué par ce décret, qui sont en fonction à l’entrée en vigueur de cet article 45.19, continuent d’exercer leur charge jusqu’à l’expiration de leur mandat comme s’ils avaient été nommés en vertu de cet article 45.19.


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