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Loi sur la statistique (L.R.C. (1985), ch. S-19)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Statistique (suite)

Note marginale :Communication des renseignements

  •  (1) Le ministre peut conclure avec tout ministère ou toute municipalité ou autre personne morale un accord portant sur la communication des renseignements recueillis d’un intéressé par Statistique Canada ou ce ministère ou cette personne morale pour leur compte ainsi que sur les classifications ou publications subséquentes fondées sur ces renseignements.

  • Note marginale :Accord

    (2) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit :

    • a) que l’intéressé est informé, par avis à cet effet, que les renseignements sont recueillis pour le compte de Statistique Canada et du ministère ou de la personne morale en cause, selon le cas;

    • b) que lorsque l’intéressé donne par écrit au statisticien en chef avis de son opposition à la communication des renseignements par Statistique Canada, ceux-ci ne peuvent être communiqués au ministère ou à la personne morale à moins que ces derniers ne soient autorisés par la loi à exiger de l’intéressé qu’il fournisse cette information.

  • Note marginale :Contenu de la communication

    (3) La communication de renseignements faite en application du présent article peut, sous réserve du paragraphe (2), comprendre les réponses aux enquêtes initiales et les renseignements supplémentaires fournis par un intéressé à Statistique Canada ou au ministère ou à la personne morale.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 12
  • 1992, ch. 1, art. 130

Note marginale :Accès aux archives

 La personne ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements est tenue d’en permettre l’accès, à ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces renseignements ou cette aide pour compléter ou corriger ces renseignements.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 13
  • 2017, ch. 31, art. 6(F)

Note marginale :Preuve de nomination

 Toute lettre paraissant signée par le statisticien en chef ou une autre personne qui peut être autorisée à cette fin par celui-ci et portant avis de la nomination ou de la destitution d’une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi ou contenant des instructions adressées à une telle personne fait foi de cette nomination, de cette destitution ou de ces instructions et du fait que cette lettre a été signée et adressée ainsi qu’elle paraît l’être.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 14
  • 2017, ch. 31, art. 7

Note marginale :Présomption

 Toute demande de renseignements paraissant autorisée pour un recensement ou la collecte de statistiques ou autres renseignements et présentée comme telle par une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi est présumée, sauf preuve contraire, avoir été faite par l’autorité compétente.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 15
  • 2017, ch. 31, art. 7

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre doit faire établir un ou plusieurs barèmes indiquant les tarifs de la rémunération ou des allocations payables aux commissaires, recenseurs et autres personnes employés en vertu de la présente loi. Ces barèmes peuvent prévoir une somme fixe, un tarif quotidien ou une échelle d’honoraires, ainsi que des indemnités pour frais.

  • Note marginale :Condition de paiement

    (2) La pleine rémunération ou indemnité ne peut être payée à une personne mentionnée au paragraphe (1), pour un service fourni relativement à la présente loi, tant que le service requis de cette personne n’a pas été fidèlement et entièrement fourni.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 15

Secret

Note marginale :Protection des renseignements

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités des accords conclus en application des articles 11 ou 12 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi :

    • a) nul, si ce n’est une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi et qui a été assermentée en vertu de l’article 6, ne peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé ou de renseignements identificateurs obtenus pour l’application de la présente loi;

    • b) aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut révéler ni sciemment faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de telle manière qu’il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables les renseignements ainsi obtenus qui les concernent exclusivement.

  • Note marginale :Exception à l’interdiction

    (2) Le statisticien en chef peut, par ordre, autoriser la révélation des renseignements suivants :

    • a) les renseignements recueillis par des personnes, des organisations ou des ministères, pour leur propre usage, et communiqués à Statistique Canada avant ou après le 1er mai 1971; toutefois, ces renseignements sont assujettis, lorsqu’ils ont été communiqués à Statistique Canada, aux prescriptions concernant le secret auxquelles ils étaient assujettis lorsqu’ils ont été recueillis et ils ne peuvent être révélés par Statistique Canada que de la manière et dans la mesure où en sont convenus ceux qui les ont recueillis et le statisticien en chef;

    • b) les renseignements ayant trait à une personne ou à une organisation, lorsque cette personne ou organisation donne, par écrit, son consentement à leur révélation;

    • c) les renseignements ayant trait à une entreprise, lorsque celui qui à ce moment-là en est le propriétaire donne, par écrit, son consentement à leur révélation;

    • d) les renseignements mis à la disposition du public en vertu d’une loi ou de toute autre règle de droit;

    • e) les renseignements ayant trait à un hôpital, un établissement pour malades mentaux, une bibliothèque, un établissement d’enseignement, un établissement d’assistance sociale ou autre établissement non commercial du même genre, à l’exception des détails présentés de telle façon qu’elle permettrait à n’importe qui de les rattacher à un malade, un pensionnaire ou une autre personne dont s’occupe un tel établissement;

    • f) les renseignements revêtant la forme d’un index ou d’une liste, relativement à des établissements particuliers, ou des firmes ou entreprises particulières, indiquant l’un ou plusieurs des éléments suivants :

      • (i) leurs noms et adresses,

      • (ii) les numéros de téléphone où les joindre relativement à des données statistiques,

      • (iii) la langue officielle qu’ils préfèrent utiliser relativement à des données statistiques,

      • (iv) les produits obtenus, manufacturés, fabriqués, préparés, transportés, entreposés, achetés ou vendus par eux, ou les services qu’ils fournissent au cours de leurs activités,

      • (v) s’ils se rangent dans des catégories déterminées quant au nombre des employés ou des personnes qu’ils engagent ou qui constituent leur main-d’oeuvre;

    • g) les renseignements ayant trait à un transporteur ou à une entreprise d’utilité publique.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    entreprise d’utilité publique

    entreprise d’utilité publique Entreprise possédée, exploitée ou dirigée par une personne ou un groupe de personnes et dont l’objet est, selon le cas :

    • a) la fourniture de pétrole ou de produits pétroliers par pipeline;

    • b) la fourniture, le transport ou la distribution de gaz, d’électricité, de vapeur ou d’eau;

    • c) l’enlèvement et l’élimination ou le traitement des ordures ou des eaux-vannes ou la lutte contre la pollution;

    • d) la transmission, l’émission, la réception ou la communication de renseignements au moyen d’un système de télécommunication;

    • e) la fourniture de services postaux. (public utility)

    transporteur

    transporteur Personne ou groupe de personnes qui possède, exploite ou dirige une entreprise qui transporte des personnes ou des marchandises par quelque moyen de transport terrestre, maritime ou aérien. (carrier)

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 17
  • 1992, ch. 1, art. 131
  • 2017, ch. 31, art. 8

Note marginale :Renseignements protégés — non-admissibilité en preuve

  •  (1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé et tout renseignement identificateur transmis à Statistique Canada en application de la présente loi et toute copie du relevé se trouvant en la possession de l’intéressé sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure quelle qu’elle soit.

  • Note marginale :Renseignements protégés — personne assermentée

    (2) Aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure que ce soit, de produire un relevé ou des renseignements identificateurs obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi ni de faire une déposition orale ayant trait à des renseignements ainsi obtenus.

  • Note marginale :Application du présent article

    (3) Le présent article s’applique à l’égard des renseignements que la présente loi interdit à Statistique Canada de révéler ou qui ne peuvent être révélés qu’en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 17(2).

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 18
  • 2017, ch. 31, art. 9

Note marginale :Recensements — divulgation après quatre-vingt-douze ans

  •  (1) Les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait entre 1910 et 2005 et aux renseignements contenus dans les relevés et aux renseignements identificateurs obtenus dans le cadre de tout recensement de la population fait en 2021 ou par la suite quatre-vingt-douze ans après la tenue du recensement.

  • Note marginale :Recensements et enquête — divulgation avec consentement

    (2) La même règle s’applique aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait en 2006, 2011 et 2016 et de l’Enquête nationale auprès des ménages faite en 2011, mais seulement si la personne visée par les renseignements consent, lors du recensement ou de l’enquête, selon le cas, à ce que ceux-ci cessent d’être protégés quatre-vingt-douze ans plus tard.

  • Note marginale :Bibliothèque et Archives du Canada

    (3) Lorsque les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), ceux-ci sont placés sous la garde et la responsabilité de Bibliothèque et Archives du Canada.

  • 2005, ch. 31, art. 1
  • 2017, ch. 31, art. 10

Recensement de la population et recensement agricole

Note marginale :Recensement de la population

  •  (1) Le recensement de la population du Canada est fait par Statistique Canada à tous les cinq ans, à compter de juin 1971, dans le mois qui est fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Dénombrement par division électorale

    (2) Le recensement de la population est fait de façon à veiller à ce que le dénombrement de la population soit établi pour chaque circonscription électorale fédérale du Canada, telle qu’elle est constituée lors du recensement.

  • Note marginale :Recensement décennal

    (3) Lorsque, dans une loi fédérale ou dans une ordonnance, un décret, un arrêté, une règle, un règlement ou dans un contrat ou autre document qui en découle, il est fait mention d’un recensement décennal de la population, cette mention doit, sauf si le contexte s’y oppose, être interprétée comme désignant le recensement de la population fait par Statistique Canada en 1971 ou dans la dernière année de l’une des décennies subséquentes.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 18

Note marginale :Recensement agricole

 Un recensement agricole du Canada est fait par Statistique Canada :

  • a) à tous les dix ans, à compter de l’année 1971;

  • b) à tous les dix ans, à compter de l’année 1976, sauf, éventuellement, dans les cas où le gouverneur en conseil en décide autrement.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 19

Note marginale :Questions posées

  •  (1) Le gouverneur en conseil prescrit, par décret, les questions à poser lors d’un recensement fait en vertu des articles 19 ou 20.

  • Note marginale :Publication

    (2) Chaque décret pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après qu’il a été pris.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 20

Statistique générale

Note marginale :Statistique générale

 Sans pour autant restreindre les fonctions attribuées à Statistique Canada par l’article 3 ni porter atteinte à ses pouvoirs ou fonctions concernant des statistiques déterminées qui peuvent être par ailleurs autorisées ou exigées en vertu de la présente loi, le statisticien en chef doit recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne le Canada, des statistiques sur tout ou partie des sujets suivants :

  • a) population;

  • b) agriculture;

  • c) santé et protection sociale;

  • d) application des lois, administration de la justice et services correctionnels;

  • e) finances publiques, industrielles et commerciales;

  • f) immigration et émigration;

  • g) éducation;

  • h) travail et emploi;

  • i) commerce extérieur;

  • j) prix et coût de la vie;

  • k) forêts, pêches et piégeage;

  • l) mines, carrières et puits;

  • m) fabrication;

  • n) construction;

  • o) transport, entreposage et communications;

  • p) services d’électricité, de gaz et d’eau;

  • q) commerce de gros et de détail;

  • r) finance, assurance et immeuble;

  • s) administration publique;

  • t) services communautaires, commerciaux, industriels et personnels;

  • u) tous autres sujets prescrits par le ministre ou par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 22
  • 2017, ch. 31, art. 11

Note marginale :Système de codification des marchandises

  •  (1) Le statisticien en chef établit un système de codification des marchandises importées ou exportées qui lui permet de recueillir, de compiler, d’analyser, de dépouiller et de publier les statistiques concernant ces marchandises.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le système de codification doit être publié dans la partie I de la Gazette du Canada.

  • 1988, ch. 65, art. 146
  • 2017, ch. 31, art. 12(F)

Note marginale :Demande de renseignements par tout moyen

  •  (1) Les demandes de renseignements prescrites en vertu de l’article 7 peuvent être faites par tout moyen autorisé par le statisticien en chef.

  • Note marginale :Obligation de fournir les renseignements

    (2) La personne à qui une demande de renseignements à caractère obligatoire est faite est tenue de fournir à Statistique Canada les renseignements demandés, dûment certifiés exacts, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le statisticien en chef et communiquée à la personne, ou dans le délai supplémentaire que le statisticien en chef peut accorder à sa discrétion.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 23
  • 2017, ch. 31, art. 13

Note marginale :Relevés fournis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Pour l’application de la présente loi et sous réserve de l’article 17 :

  • a) le statisticien en chef, ou une personne autorisée par lui à le faire, peut examiner tous relevés, certificats, états, documents ou autres archives obtenus pour le compte du ministre du Revenu national pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et y avoir accès;

  • b) le ministre du Revenu national tient ces relevés, certificats, états, documents ou autres archives à la disposition du statisticien en chef ou de la personne autorisée par lui à examiner ces archives,

de la manière et aux dates que le gouverneur en conseil peut prescrire sur proposition du ministre et du ministre du Revenu national.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 24
  • 1990, ch. 45, art. 54
 

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