Loi sur la statistique (L.R.C. (1985), ch. S-19)
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Statistique
Note marginale :Absence de distinction
9 (1) Ni le gouverneur en conseil ni le ministre ni le statisticien en chef ne peuvent, dans l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi, établir de distinction entre des particuliers ou des compagnies au préjudice d’un ou de plusieurs de ces particuliers ou compagnies.
Note marginale :Emploi de méthodes d’échantillonnage
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le statisticien en chef peut autoriser l’emploi de méthodes d’échantillonnage pour la collecte de statistiques.
- L.R. (1985), ch. S-19, art. 9
- 2017, ch. 31, art. 5
Note marginale :Arrangements avec des gouvernements provinciaux
10 (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province des arrangements portant sur toute mesure utile à l’application ou à la mise en oeuvre de la présente loi, et en particulier, sur tout ou partie des mesures suivantes :
a) l’exercice, par des fonctionnaires provinciaux, de fonctions attribuées ou imposées à un fonctionnaire en conformité avec la présente loi;
b) la collecte, par les ministères ou fonctionnaires provinciaux, de renseignements statistiques ou autres requis pour l’application de la présente loi;
c) la communication de renseignements statistiques au statisticien en chef par les ministères ou fonctionnaires provinciaux.
Note marginale :Fonctionnaires provinciaux
(2) Les fonctionnaires provinciaux qui exercent, en application d’un arrangement conclu en vertu du présent article, une fonction attribuée ou imposée à un fonctionnaire en application de la présente loi sont, aux fins de l’exercice de cette fonction, réputés être employés en vertu de la présente loi.
- 1970-71-72, ch. 15, art. 9
Note marginale :Accord avec des gouvernements provinciaux
11 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et sous réserve des autres dispositions du présent article, conclure avec le gouvernement d’une province un accord relatif à l’échange avec un organisme de statistique de cette province ou à la transmission à cet organisme :
a) des réponses à des enquêtes statistiques déterminées;
b) des réponses à des catégories déterminées de renseignements recueillis en vertu de la présente loi;
c) des classifications et analyses fondées sur des réponses visées aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Genre d’organisme de statistique
(2) Un accord conclu avec une province pour l’application du présent article ne s’applique qu’à un organisme de statistique de la province :
a) qui est investi par une loi du pouvoir de recueillir les renseignements destinés à être échangés ou transmis en application de cet accord, d’un intéressé qui est passible de peines légales s’il refuse ou néglige de fournir ces renseignements à l’organisme ou s’il falsifie des renseignements qu’il lui fournit;
b) à qui il est légalement interdit de révéler tous renseignements du genre de ceux que Statistique Canada et son personnel ne seraient pas autorisés à révéler aux termes de l’article 17, si les renseignements étaient fournis à Statistique Canada;
c) dont le personnel est passible de peines légales pour la révélation de tous renseignements du genre visé à l’alinéa b), sous réserve des exceptions légalement autorisées qui sont en substance les mêmes que celles que prévoit l’article 17.
Note marginale :Non-application de l’accord
(3) Sauf pour les renseignements visés au paragraphe 17(2), nul accord conclu en vertu du présent article ne s’applique à une réponse faite à Statistique Canada ou à un organisme du gouvernement d’une province, ni à des renseignements recueillis par eux, avant la date de sa conclusion, ou celle de sa mise en application si celle-ci est postérieure à celle-là.
Note marginale :Information de l’intéressé
(4) Lorsque des renseignements auxquels s’applique un accord conclu en vertu du présent article sont recueillis par Statistique Canada auprès d’un intéressé, Statistique Canada, en recueillant les renseignements, communique à l’intéressé les noms des organismes de statistique avec lesquels le ministre a conclu en vertu du présent article un accord aux termes duquel les renseignements obtenus de l’intéressé peuvent leur être communiqués.
- 1970-71-72, ch. 15, art. 10
Note marginale :Communication des renseignements
12 (1) Le ministre peut conclure avec tout ministère ou toute municipalité ou autre personne morale un accord portant sur la communication des renseignements recueillis d’un intéressé par Statistique Canada ou ce ministère ou cette personne morale pour leur compte ainsi que sur les classifications ou publications subséquentes fondées sur ces renseignements.
Note marginale :Accord
(2) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit :
a) que l’intéressé est informé, par avis à cet effet, que les renseignements sont recueillis pour le compte de Statistique Canada et du ministère ou de la personne morale en cause, selon le cas;
b) que lorsque l’intéressé donne par écrit au statisticien en chef avis de son opposition à la communication des renseignements par Statistique Canada, ceux-ci ne peuvent être communiqués au ministère ou à la personne morale à moins que ces derniers ne soient autorisés par la loi à exiger de l’intéressé qu’il fournisse cette information.
Note marginale :Contenu de la communication
(3) La communication de renseignements faite en application du présent article peut, sous réserve du paragraphe (2), comprendre les réponses aux enquêtes initiales et les renseignements supplémentaires fournis par un intéressé à Statistique Canada ou au ministère ou à la personne morale.
- L.R. (1985), ch. S-19, art. 12
- 1992, ch. 1, art. 130
Note marginale :Accès aux archives
13 La personne ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements est tenue d’en permettre l’accès, à ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces renseignements ou cette aide pour compléter ou corriger ces renseignements.
- L.R. (1985), ch. S-19, art. 13
- 2017, ch. 31, art. 6(F)
Note marginale :Preuve de nomination
14 Toute lettre paraissant signée par le statisticien en chef ou une autre personne qui peut être autorisée à cette fin par celui-ci et portant avis de la nomination ou de la destitution d’une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi ou contenant des instructions adressées à une telle personne fait foi de cette nomination, de cette destitution ou de ces instructions et du fait que cette lettre a été signée et adressée ainsi qu’elle paraît l’être.
- L.R. (1985), ch. S-19, art. 14
- 2017, ch. 31, art. 7
Note marginale :Présomption
15 Toute demande de renseignements paraissant autorisée pour un recensement ou la collecte de statistiques ou autres renseignements et présentée comme telle par une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi est présumée, sauf preuve contraire, avoir été faite par l’autorité compétente.
- L.R. (1985), ch. S-19, art. 15
- 2017, ch. 31, art. 7
Note marginale :Rémunération
16 (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre doit faire établir un ou plusieurs barèmes indiquant les tarifs de la rémunération ou des allocations payables aux commissaires, recenseurs et autres personnes employés en vertu de la présente loi. Ces barèmes peuvent prévoir une somme fixe, un tarif quotidien ou une échelle d’honoraires, ainsi que des indemnités pour frais.
Note marginale :Condition de paiement
(2) La pleine rémunération ou indemnité ne peut être payée à une personne mentionnée au paragraphe (1), pour un service fourni relativement à la présente loi, tant que le service requis de cette personne n’a pas été fidèlement et entièrement fourni.
- 1970-71-72, ch. 15, art. 15
Secret
Note marginale :Protection des renseignements
17 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités des accords conclus en application des articles 11 ou 12 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi :
a) nul, si ce n’est une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi et qui a été assermentée en vertu de l’article 6, ne peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé ou de renseignements identificateurs obtenus pour l’application de la présente loi;
b) aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut révéler ni sciemment faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de telle manière qu’il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables les renseignements ainsi obtenus qui les concernent exclusivement.
Note marginale :Exception à l’interdiction
(2) Le statisticien en chef peut, par ordre, autoriser la révélation des renseignements suivants :
a) les renseignements recueillis par des personnes, des organisations ou des ministères, pour leur propre usage, et communiqués à Statistique Canada avant ou après le 1er mai 1971; toutefois, ces renseignements sont assujettis, lorsqu’ils ont été communiqués à Statistique Canada, aux prescriptions concernant le secret auxquelles ils étaient assujettis lorsqu’ils ont été recueillis et ils ne peuvent être révélés par Statistique Canada que de la manière et dans la mesure où en sont convenus ceux qui les ont recueillis et le statisticien en chef;
b) les renseignements ayant trait à une personne ou à une organisation, lorsque cette personne ou organisation donne, par écrit, son consentement à leur révélation;
c) les renseignements ayant trait à une entreprise, lorsque celui qui à ce moment-là en est le propriétaire donne, par écrit, son consentement à leur révélation;
d) les renseignements mis à la disposition du public en vertu d’une loi ou de toute autre règle de droit;
e) les renseignements ayant trait à un hôpital, un établissement pour malades mentaux, une bibliothèque, un établissement d’enseignement, un établissement d’assistance sociale ou autre établissement non commercial du même genre, à l’exception des détails présentés de telle façon qu’elle permettrait à n’importe qui de les rattacher à un malade, un pensionnaire ou une autre personne dont s’occupe un tel établissement;
f) les renseignements revêtant la forme d’un index ou d’une liste, relativement à des établissements particuliers, ou des firmes ou entreprises particulières, indiquant l’un ou plusieurs des éléments suivants :
(i) leurs noms et adresses,
(ii) les numéros de téléphone où les joindre relativement à des données statistiques,
(iii) la langue officielle qu’ils préfèrent utiliser relativement à des données statistiques,
(iv) les produits obtenus, manufacturés, fabriqués, préparés, transportés, entreposés, achetés ou vendus par eux, ou les services qu’ils fournissent au cours de leurs activités,
(v) s’ils se rangent dans des catégories déterminées quant au nombre des employés ou des personnes qu’ils engagent ou qui constituent leur main-d’oeuvre;
g) les renseignements ayant trait à un transporteur ou à une entreprise d’utilité publique.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entreprise d’utilité publique
entreprise d’utilité publique Entreprise possédée, exploitée ou dirigée par une personne ou un groupe de personnes et dont l’objet est, selon le cas :
a) la fourniture de pétrole ou de produits pétroliers par pipeline;
b) la fourniture, le transport ou la distribution de gaz, d’électricité, de vapeur ou d’eau;
c) l’enlèvement et l’élimination ou le traitement des ordures ou des eaux-vannes ou la lutte contre la pollution;
d) la transmission, l’émission, la réception ou la communication de renseignements au moyen d’un système de télécommunication;
e) la fourniture de services postaux. (public utility)
- transporteur
transporteur Personne ou groupe de personnes qui possède, exploite ou dirige une entreprise qui transporte des personnes ou des marchandises par quelque moyen de transport terrestre, maritime ou aérien. (carrier)
- L.R. (1985), ch. S-19, art. 17
- 1992, ch. 1, art. 131
- 2017, ch. 31, art. 8
Note marginale :Renseignements protégés — non-admissibilité en preuve
18 (1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé et tout renseignement identificateur transmis à Statistique Canada en application de la présente loi et toute copie du relevé se trouvant en la possession de l’intéressé sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure quelle qu’elle soit.
Note marginale :Renseignements protégés — personne assermentée
(2) Aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure que ce soit, de produire un relevé ou des renseignements identificateurs obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi ni de faire une déposition orale ayant trait à des renseignements ainsi obtenus.
Note marginale :Application du présent article
(3) Le présent article s’applique à l’égard des renseignements que la présente loi interdit à Statistique Canada de révéler ou qui ne peuvent être révélés qu’en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 17(2).
- L.R. (1985), ch. S-19, art. 18
- 2017, ch. 31, art. 9
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