Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la statistique (L.R.C. (1985), ch. S-19)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Loi sur la statistique

L.R.C. (1985), ch. S-19

Loi concernant la statistique du Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

  Loi sur la statistique.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

intéressé

intéressé Personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente loi. (respondent)

ministère

ministère Tout ministère ou organisme fédéral ou provincial. (department or departments of government)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

renseignement identificateur

renseignement identificateur Tout renseignement qui permet d’identifier un particulier, une entreprise ou une organisation. (identifying information)

statisticien en chef

statisticien en chef Le statisticien en chef du Canada nommé en vertu du paragraphe 4(1). (Chief Statistician)

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 2
  • 2017, ch. 31, art. 1

Statistique Canada

Note marginale :Bureau de la statistique

 Est maintenu, sous l’autorité du ministre, un bureau de la statistique appelé Statistique Canada, dont les fonctions sont les suivantes :

  • a) recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des renseignements statistiques sur les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et générales de la population et sur l’état de celle-ci;

  • b) collaborer avec les ministères à la collecte, à la compilation et à la publication de renseignements statistiques, y compris les statistiques qui découlent des activités de ces ministères;

  • c) recenser la population du Canada et faire le recensement agricole du Canada de la manière prévue à la présente loi;

  • d) veiller à prévenir le double emploi dans la collecte des renseignements par les ministères;

  • e) en général, favoriser et mettre au point des statistiques sociales et économiques intégrées concernant l’ensemble du Canada et chacune des provinces, et coordonner des projets pour l’intégration de telles statistiques.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 3

Note marginale :Statisticien en chef

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le statisticien en chef du Canada; celui-ci est l’administrateur général de Statistique Canada.

  • Note marginale :Occupation du poste et mandat

    (2) Le statisticien en chef occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (3) Son mandat peut être reconduit une seule fois pour une période maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du statisticien en chef ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • Note marginale :Fonctions

    (5) Le statisticien en chef, en plus de toute autre fonction qui lui est conférée par toute autre disposition de la présente loi :

    • a) décide, uniquement en fonction des normes statistiques professionnelles qu’il juge indiquées, des méthodes et des procédures applicables à la mise en oeuvre des programmes statistiques, en ce qui concerne :

      • (i) la collecte, la compilation, l’analyse, le dépouillement et la publication des renseignements statistiques produits ou à produire par Statistique Canada,

      • (ii) le contenu des communiqués et des publications statistiques diffusés par Statistique Canada,

      • (iii) le moment et les méthodes de diffusion des statistiques compilées par Statistique Canada;

    • b) donne des avis sur des sujets concernant les programmes statistiques des ministères et organismes fédéraux et confère avec eux à cette fin;

    • c) dirige les opérations de Statistique Canada et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Rapport au ministre

    (6) Le statisticien en chef, à chaque exercice, présente au ministre un rapport sur les travaux de Statistique Canada pour l’exercice précédent; ce rapport est inclus dans le rapport annuel du ministre au Parlement mais sous forme distincte.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 4
  • 2017, ch. 31, art. 2

Note marginale :Directives sur les méthodes, procédures ou opérations

  •  (1) Des directives sur les méthodes, procédures ou opérations peuvent être données au statisticien en chef, mais uniquement par décret du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer une copie du décret devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (3) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (2), de communiquer la copie du décret dans le même délai au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2017, ch. 31, art. 2

Note marginale :Directives visant les programmes statistiques

  •  (1) Le ministre peut donner des directives au statisticien en chef sur les programmes visant à recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des statistiques sur tout ou partie des sujets visés à l’article 22.

  • Note marginale :Publication des directives

    (2) Le statisticien en chef peut exiger que les directives visées au paragraphe (1) soient formulées par écrit et rendues publiques avant de leur donner suite.

  • 2017, ch. 31, art. 2

Note marginale :Employés temporaires

  •  (1) Le statisticien en chef peut employer, de la manière autorisée par la loi, les commissaires, recenseurs, agents ou autres personnes qui sont nécessaires à la collecte, pour Statistique Canada, des statistiques et des renseignements que le ministre estime utiles et d’intérêt public, concernant les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et autres que ce dernier peut déterminer. Leurs fonctions sont celles que le statisticien en chef prescrit.

  • Note marginale :Fonctionnaires

    (2) Le ministre peut, pour les périodes qu’il détermine, faire usage des services de tout employé de l’administration publique fédérale pour l’exercice de toute fonction de Statistique Canada ou d’un fonctionnaire de celui-ci en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. Toute personne dont les services sont ainsi utilisés est, pour l’application de la présente loi, réputée être une personne employée en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Services contractuels

    (3) Les personnes engagées à contrat pour fournir des services spéciaux au statisticien en chef en application de la présente loi, de même que les employés et les agents de ces personnes, sont réputés être des personnes employées en vertu de la présente loi pendant qu’ils fournissent ces services.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 5
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2017, ch. 31, art. 3

Note marginale :Serment professionnel

  •  (1) Le statisticien en chef et toute personne employée ou réputée être employée en application de la présente loi, avant d’entrer en fonctions, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, qui suit :

    Je, line blanc, jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d’employé de Statistique Canada en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la statistique, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de mon emploi.

  • Note marginale :Attestation

    (2) Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (1) sont prêtés devant la personne que le statisticien en chef peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

  • Note marginale :Personnes morales parties à un contrat

    (3) Les dirigeants, notamment le premier dirigeant, ainsi que les employés et mandataires d’une personne morale retenue par contrat pour fournir pour le statisticien en chef des services spéciaux en application de la présente loi, avant d’exercer les fonctions que prévoit ce contrat, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, qui suit :

    Je, line blanc, jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d’employé de (nom de la personne morale) en ce qui concerne les fonctions stipulées au (indiquer ici de quel contrat administratif il s’agit) en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la statistique, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de ces fonctions.

  • Note marginale :Attestation

    (4) Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (3) sont prêtés devant la personne que le statisticien en chef peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 6
  • 2017, ch. 31, art. 4

Note marginale :Règles, instructions et demandes de renseignements

  •  (1) Le statisticien en chef peut prescrire les règles, les instructions et, sous réserve du paragraphe 21(1), les demandes de renseignements qu’il juge nécessaires pour les travaux et opérations de Statistique Canada, pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et autres renseignements et pour tout recensement autorisé par la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les règles, instructions et demandes de renseignements visées au paragraphe (1) ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 7
  • 2017, ch. 31, art. 5

Note marginale :Caractère obligatoire ou facultatif

  •  (1) Le statisticien en chef décide du caractère obligatoire ou facultatif des demandes de renseignements, sauf en ce qui concerne le recensement de la population et le recensement agricole, dont le caractère est obligatoire.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le statisticien en chef publie les demandes de renseignements à caractère obligatoire avant qu’elles ne soient faites.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (3) Il avise le ministre de toute nouvelle demande de renseignements à caractère obligatoire au moins trente jours avant sa publication.

  • Note marginale :Caractère facultatif — non-application de l’alinéa 31a)

    (4) L’alinéa 31a) ne s’applique pas à la personne à qui une demande de renseignements à caractère facultatif est faite.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 8
  • 2017, ch. 31, art. 5

Conseil consultatif canadien de la statistique

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil consultatif canadien de la statistique, qui est chargé :

    • a) de rendre des avis au statisticien en chef et au ministre sur toute question que l’un ou l’autre porte à son attention et qui concerne la qualité générale du système statistique national, y compris la pertinence, l’exactitude, l’accessibilité et l’actualité de ses données, et de le faire de façon transparente;

    • b) de rendre public un rapport annuel sur l’état du système statistique national.

  • Note marginale :Membres

    (2) Le Conseil est formé, outre le statisticien en chef, d’au plus dix autres membres, dont le président, qui sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Membre d’office

    (3) Le statisticien en chef est membre d’office du Conseil.

  • Note marginale :Mandat du président

    (4) Le président est nommé pour un mandat maximal de cinq ans et il peut être reconduit une seule fois dans ses fonctions pour un mandat de trois ans.

  • Note marginale :Mandat des autres membres

    (5) Les autres membres sont nommés pour un mandat de trois ans. Tout membre peut être reconduit une seule fois dans ses fonctions pour la même période.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (6) Les membres du Conseil nommés en vertu du paragraphe (2) reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • 2017, ch. 31, art. 5

Statistique

Note marginale :Absence de distinction

  •  (1) Ni le gouverneur en conseil ni le ministre ni le statisticien en chef ne peuvent, dans l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi, établir de distinction entre des particuliers ou des compagnies au préjudice d’un ou de plusieurs de ces particuliers ou compagnies.

  • Note marginale :Emploi de méthodes d’échantillonnage

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le statisticien en chef peut autoriser l’emploi de méthodes d’échantillonnage pour la collecte de statistiques.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 9
  • 2017, ch. 31, art. 5

Note marginale :Arrangements avec des gouvernements provinciaux

  •  (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province des arrangements portant sur toute mesure utile à l’application ou à la mise en oeuvre de la présente loi, et en particulier, sur tout ou partie des mesures suivantes :

    • a) l’exercice, par des fonctionnaires provinciaux, de fonctions attribuées ou imposées à un fonctionnaire en conformité avec la présente loi;

    • b) la collecte, par les ministères ou fonctionnaires provinciaux, de renseignements statistiques ou autres requis pour l’application de la présente loi;

    • c) la communication de renseignements statistiques au statisticien en chef par les ministères ou fonctionnaires provinciaux.

  • Note marginale :Fonctionnaires provinciaux

    (2) Les fonctionnaires provinciaux qui exercent, en application d’un arrangement conclu en vertu du présent article, une fonction attribuée ou imposée à un fonctionnaire en application de la présente loi sont, aux fins de l’exercice de cette fonction, réputés être employés en vertu de la présente loi.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 9

Note marginale :Accord avec des gouvernements provinciaux

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et sous réserve des autres dispositions du présent article, conclure avec le gouvernement d’une province un accord relatif à l’échange avec un organisme de statistique de cette province ou à la transmission à cet organisme :

    • a) des réponses à des enquêtes statistiques déterminées;

    • b) des réponses à des catégories déterminées de renseignements recueillis en vertu de la présente loi;

    • c) des classifications et analyses fondées sur des réponses visées aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Genre d’organisme de statistique

    (2) Un accord conclu avec une province pour l’application du présent article ne s’applique qu’à un organisme de statistique de la province :

    • a) qui est investi par une loi du pouvoir de recueillir les renseignements destinés à être échangés ou transmis en application de cet accord, d’un intéressé qui est passible de peines légales s’il refuse ou néglige de fournir ces renseignements à l’organisme ou s’il falsifie des renseignements qu’il lui fournit;

    • b) à qui il est légalement interdit de révéler tous renseignements du genre de ceux que Statistique Canada et son personnel ne seraient pas autorisés à révéler aux termes de l’article 17, si les renseignements étaient fournis à Statistique Canada;

    • c) dont le personnel est passible de peines légales pour la révélation de tous renseignements du genre visé à l’alinéa b), sous réserve des exceptions légalement autorisées qui sont en substance les mêmes que celles que prévoit l’article 17.

  • Note marginale :Non-application de l’accord

    (3) Sauf pour les renseignements visés au paragraphe 17(2), nul accord conclu en vertu du présent article ne s’applique à une réponse faite à Statistique Canada ou à un organisme du gouvernement d’une province, ni à des renseignements recueillis par eux, avant la date de sa conclusion, ou celle de sa mise en application si celle-ci est postérieure à celle-là.

  • Note marginale :Information de l’intéressé

    (4) Lorsque des renseignements auxquels s’applique un accord conclu en vertu du présent article sont recueillis par Statistique Canada auprès d’un intéressé, Statistique Canada, en recueillant les renseignements, communique à l’intéressé les noms des organismes de statistique avec lesquels le ministre a conclu en vertu du présent article un accord aux termes duquel les renseignements obtenus de l’intéressé peuvent leur être communiqués.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 10
 

Date de modification :