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Loi sur la statistique (L.R.C. (1985), ch. S-19)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Loi sur la statistique

L.R.C. (1985), ch. S-19

Loi concernant la statistique du Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

  Loi sur la statistique.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

intéressé

intéressé Personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente loi. (respondent)

ministère

ministère Tout ministère ou organisme fédéral ou provincial. (department or departments of government)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

renseignement identificateur

renseignement identificateur Tout renseignement qui permet d’identifier un particulier, une entreprise ou une organisation. (identifying information)

statisticien en chef

statisticien en chef Le statisticien en chef du Canada nommé en vertu du paragraphe 4(1). (Chief Statistician)

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 2
  • 2017, ch. 31, art. 1

Statistique Canada

Note marginale :Bureau de la statistique

 Est maintenu, sous l’autorité du ministre, un bureau de la statistique appelé Statistique Canada, dont les fonctions sont les suivantes :

  • a) recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des renseignements statistiques sur les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et générales de la population et sur l’état de celle-ci;

  • b) collaborer avec les ministères à la collecte, à la compilation et à la publication de renseignements statistiques, y compris les statistiques qui découlent des activités de ces ministères;

  • c) recenser la population du Canada et faire le recensement agricole du Canada de la manière prévue à la présente loi;

  • d) veiller à prévenir le double emploi dans la collecte des renseignements par les ministères;

  • e) en général, favoriser et mettre au point des statistiques sociales et économiques intégrées concernant l’ensemble du Canada et chacune des provinces, et coordonner des projets pour l’intégration de telles statistiques.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 3

Note marginale :Statisticien en chef

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le statisticien en chef du Canada; celui-ci est l’administrateur général de Statistique Canada.

  • Note marginale :Occupation du poste et mandat

    (2) Le statisticien en chef occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (3) Son mandat peut être reconduit une seule fois pour une période maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du statisticien en chef ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • Note marginale :Fonctions

    (5) Le statisticien en chef, en plus de toute autre fonction qui lui est conférée par toute autre disposition de la présente loi :

    • a) décide, uniquement en fonction des normes statistiques professionnelles qu’il juge indiquées, des méthodes et des procédures applicables à la mise en oeuvre des programmes statistiques, en ce qui concerne :

      • (i) la collecte, la compilation, l’analyse, le dépouillement et la publication des renseignements statistiques produits ou à produire par Statistique Canada,

      • (ii) le contenu des communiqués et des publications statistiques diffusés par Statistique Canada,

      • (iii) le moment et les méthodes de diffusion des statistiques compilées par Statistique Canada;

    • b) donne des avis sur des sujets concernant les programmes statistiques des ministères et organismes fédéraux et confère avec eux à cette fin;

    • c) dirige les opérations de Statistique Canada et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Rapport au ministre

    (6) Le statisticien en chef, à chaque exercice, présente au ministre un rapport sur les travaux de Statistique Canada pour l’exercice précédent; ce rapport est inclus dans le rapport annuel du ministre au Parlement mais sous forme distincte.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 4
  • 2017, ch. 31, art. 2

Note marginale :Directives sur les méthodes, procédures ou opérations

  •  (1) Des directives sur les méthodes, procédures ou opérations peuvent être données au statisticien en chef, mais uniquement par décret du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer une copie du décret devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (3) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (2), de communiquer la copie du décret dans le même délai au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2017, ch. 31, art. 2

Note marginale :Directives visant les programmes statistiques

  •  (1) Le ministre peut donner des directives au statisticien en chef sur les programmes visant à recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des statistiques sur tout ou partie des sujets visés à l’article 22.

  • Note marginale :Publication des directives

    (2) Le statisticien en chef peut exiger que les directives visées au paragraphe (1) soient formulées par écrit et rendues publiques avant de leur donner suite.

  • 2017, ch. 31, art. 2

Note marginale :Employés temporaires

  •  (1) Le statisticien en chef peut employer, de la manière autorisée par la loi, les commissaires, recenseurs, agents ou autres personnes qui sont nécessaires à la collecte, pour Statistique Canada, des statistiques et des renseignements que le ministre estime utiles et d’intérêt public, concernant les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et autres que ce dernier peut déterminer. Leurs fonctions sont celles que le statisticien en chef prescrit.

  • Note marginale :Fonctionnaires

    (2) Le ministre peut, pour les périodes qu’il détermine, faire usage des services de tout employé de l’administration publique fédérale pour l’exercice de toute fonction de Statistique Canada ou d’un fonctionnaire de celui-ci en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. Toute personne dont les services sont ainsi utilisés est, pour l’application de la présente loi, réputée être une personne employée en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Services contractuels

    (3) Les personnes engagées à contrat pour fournir des services spéciaux au statisticien en chef en application de la présente loi, de même que les employés et les agents de ces personnes, sont réputés être des personnes employées en vertu de la présente loi pendant qu’ils fournissent ces services.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 5
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2017, ch. 31, art. 3

Note marginale :Serment professionnel

  •  (1) Le statisticien en chef et toute personne employée ou réputée être employée en application de la présente loi, avant d’entrer en fonctions, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, qui suit :

    Je, line blanc, jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d’employé de Statistique Canada en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la statistique, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de mon emploi.

  • Note marginale :Attestation

    (2) Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (1) sont prêtés devant la personne que le statisticien en chef peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

  • Note marginale :Personnes morales parties à un contrat

    (3) Les dirigeants, notamment le premier dirigeant, ainsi que les employés et mandataires d’une personne morale retenue par contrat pour fournir pour le statisticien en chef des services spéciaux en application de la présente loi, avant d’exercer les fonctions que prévoit ce contrat, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, qui suit :

    Je, line blanc, jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d’employé de (nom de la personne morale) en ce qui concerne les fonctions stipulées au (indiquer ici de quel contrat administratif il s’agit) en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la statistique, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de ces fonctions.

  • Note marginale :Attestation

    (4) Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (3) sont prêtés devant la personne que le statisticien en chef peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 6
  • 2017, ch. 31, art. 4

Note marginale :Règles, instructions et demandes de renseignements

  •  (1) Le statisticien en chef peut prescrire les règles, les instructions et, sous réserve du paragraphe 21(1), les demandes de renseignements qu’il juge nécessaires pour les travaux et opérations de Statistique Canada, pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et autres renseignements et pour tout recensement autorisé par la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les règles, instructions et demandes de renseignements visées au paragraphe (1) ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 7
  • 2017, ch. 31, art. 5

Note marginale :Caractère obligatoire ou facultatif

  •  (1) Le statisticien en chef décide du caractère obligatoire ou facultatif des demandes de renseignements, sauf en ce qui concerne le recensement de la population et le recensement agricole, dont le caractère est obligatoire.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le statisticien en chef publie les demandes de renseignements à caractère obligatoire avant qu’elles ne soient faites.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (3) Il avise le ministre de toute nouvelle demande de renseignements à caractère obligatoire au moins trente jours avant sa publication.

  • Note marginale :Caractère facultatif — non-application de l’alinéa 31a)

    (4) L’alinéa 31a) ne s’applique pas à la personne à qui une demande de renseignements à caractère facultatif est faite.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 8
  • 2017, ch. 31, art. 5

Conseil consultatif canadien de la statistique

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil consultatif canadien de la statistique, qui est chargé :

    • a) de rendre des avis au statisticien en chef et au ministre sur toute question que l’un ou l’autre porte à son attention et qui concerne la qualité générale du système statistique national, y compris la pertinence, l’exactitude, l’accessibilité et l’actualité de ses données, et de le faire de façon transparente;

    • b) de rendre public un rapport annuel sur l’état du système statistique national.

  • Note marginale :Membres

    (2) Le Conseil est formé, outre le statisticien en chef, d’au plus dix autres membres, dont le président, qui sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Membre d’office

    (3) Le statisticien en chef est membre d’office du Conseil.

  • Note marginale :Mandat du président

    (4) Le président est nommé pour un mandat maximal de cinq ans et il peut être reconduit une seule fois dans ses fonctions pour un mandat de trois ans.

  • Note marginale :Mandat des autres membres

    (5) Les autres membres sont nommés pour un mandat de trois ans. Tout membre peut être reconduit une seule fois dans ses fonctions pour la même période.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (6) Les membres du Conseil nommés en vertu du paragraphe (2) reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • 2017, ch. 31, art. 5

Statistique

Note marginale :Absence de distinction

  •  (1) Ni le gouverneur en conseil ni le ministre ni le statisticien en chef ne peuvent, dans l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi, établir de distinction entre des particuliers ou des compagnies au préjudice d’un ou de plusieurs de ces particuliers ou compagnies.

  • Note marginale :Emploi de méthodes d’échantillonnage

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le statisticien en chef peut autoriser l’emploi de méthodes d’échantillonnage pour la collecte de statistiques.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 9
  • 2017, ch. 31, art. 5

Note marginale :Arrangements avec des gouvernements provinciaux

  •  (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province des arrangements portant sur toute mesure utile à l’application ou à la mise en oeuvre de la présente loi, et en particulier, sur tout ou partie des mesures suivantes :

    • a) l’exercice, par des fonctionnaires provinciaux, de fonctions attribuées ou imposées à un fonctionnaire en conformité avec la présente loi;

    • b) la collecte, par les ministères ou fonctionnaires provinciaux, de renseignements statistiques ou autres requis pour l’application de la présente loi;

    • c) la communication de renseignements statistiques au statisticien en chef par les ministères ou fonctionnaires provinciaux.

  • Note marginale :Fonctionnaires provinciaux

    (2) Les fonctionnaires provinciaux qui exercent, en application d’un arrangement conclu en vertu du présent article, une fonction attribuée ou imposée à un fonctionnaire en application de la présente loi sont, aux fins de l’exercice de cette fonction, réputés être employés en vertu de la présente loi.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 9

Note marginale :Accord avec des gouvernements provinciaux

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et sous réserve des autres dispositions du présent article, conclure avec le gouvernement d’une province un accord relatif à l’échange avec un organisme de statistique de cette province ou à la transmission à cet organisme :

    • a) des réponses à des enquêtes statistiques déterminées;

    • b) des réponses à des catégories déterminées de renseignements recueillis en vertu de la présente loi;

    • c) des classifications et analyses fondées sur des réponses visées aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Genre d’organisme de statistique

    (2) Un accord conclu avec une province pour l’application du présent article ne s’applique qu’à un organisme de statistique de la province :

    • a) qui est investi par une loi du pouvoir de recueillir les renseignements destinés à être échangés ou transmis en application de cet accord, d’un intéressé qui est passible de peines légales s’il refuse ou néglige de fournir ces renseignements à l’organisme ou s’il falsifie des renseignements qu’il lui fournit;

    • b) à qui il est légalement interdit de révéler tous renseignements du genre de ceux que Statistique Canada et son personnel ne seraient pas autorisés à révéler aux termes de l’article 17, si les renseignements étaient fournis à Statistique Canada;

    • c) dont le personnel est passible de peines légales pour la révélation de tous renseignements du genre visé à l’alinéa b), sous réserve des exceptions légalement autorisées qui sont en substance les mêmes que celles que prévoit l’article 17.

  • Note marginale :Non-application de l’accord

    (3) Sauf pour les renseignements visés au paragraphe 17(2), nul accord conclu en vertu du présent article ne s’applique à une réponse faite à Statistique Canada ou à un organisme du gouvernement d’une province, ni à des renseignements recueillis par eux, avant la date de sa conclusion, ou celle de sa mise en application si celle-ci est postérieure à celle-là.

  • Note marginale :Information de l’intéressé

    (4) Lorsque des renseignements auxquels s’applique un accord conclu en vertu du présent article sont recueillis par Statistique Canada auprès d’un intéressé, Statistique Canada, en recueillant les renseignements, communique à l’intéressé les noms des organismes de statistique avec lesquels le ministre a conclu en vertu du présent article un accord aux termes duquel les renseignements obtenus de l’intéressé peuvent leur être communiqués.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 10

Note marginale :Communication des renseignements

  •  (1) Le ministre peut conclure avec tout ministère ou toute municipalité ou autre personne morale un accord portant sur la communication des renseignements recueillis d’un intéressé par Statistique Canada ou ce ministère ou cette personne morale pour leur compte ainsi que sur les classifications ou publications subséquentes fondées sur ces renseignements.

  • Note marginale :Accord

    (2) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit :

    • a) que l’intéressé est informé, par avis à cet effet, que les renseignements sont recueillis pour le compte de Statistique Canada et du ministère ou de la personne morale en cause, selon le cas;

    • b) que lorsque l’intéressé donne par écrit au statisticien en chef avis de son opposition à la communication des renseignements par Statistique Canada, ceux-ci ne peuvent être communiqués au ministère ou à la personne morale à moins que ces derniers ne soient autorisés par la loi à exiger de l’intéressé qu’il fournisse cette information.

  • Note marginale :Contenu de la communication

    (3) La communication de renseignements faite en application du présent article peut, sous réserve du paragraphe (2), comprendre les réponses aux enquêtes initiales et les renseignements supplémentaires fournis par un intéressé à Statistique Canada ou au ministère ou à la personne morale.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 12
  • 1992, ch. 1, art. 130

Note marginale :Accès aux archives

 La personne ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements est tenue d’en permettre l’accès, à ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces renseignements ou cette aide pour compléter ou corriger ces renseignements.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 13
  • 2017, ch. 31, art. 6(F)

Note marginale :Preuve de nomination

 Toute lettre paraissant signée par le statisticien en chef ou une autre personne qui peut être autorisée à cette fin par celui-ci et portant avis de la nomination ou de la destitution d’une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi ou contenant des instructions adressées à une telle personne fait foi de cette nomination, de cette destitution ou de ces instructions et du fait que cette lettre a été signée et adressée ainsi qu’elle paraît l’être.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 14
  • 2017, ch. 31, art. 7

Note marginale :Présomption

 Toute demande de renseignements paraissant autorisée pour un recensement ou la collecte de statistiques ou autres renseignements et présentée comme telle par une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi est présumée, sauf preuve contraire, avoir été faite par l’autorité compétente.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 15
  • 2017, ch. 31, art. 7

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre doit faire établir un ou plusieurs barèmes indiquant les tarifs de la rémunération ou des allocations payables aux commissaires, recenseurs et autres personnes employés en vertu de la présente loi. Ces barèmes peuvent prévoir une somme fixe, un tarif quotidien ou une échelle d’honoraires, ainsi que des indemnités pour frais.

  • Note marginale :Condition de paiement

    (2) La pleine rémunération ou indemnité ne peut être payée à une personne mentionnée au paragraphe (1), pour un service fourni relativement à la présente loi, tant que le service requis de cette personne n’a pas été fidèlement et entièrement fourni.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 15

Secret

Note marginale :Protection des renseignements

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités des accords conclus en application des articles 11 ou 12 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi :

    • a) nul, si ce n’est une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi et qui a été assermentée en vertu de l’article 6, ne peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé ou de renseignements identificateurs obtenus pour l’application de la présente loi;

    • b) aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut révéler ni sciemment faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de telle manière qu’il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables les renseignements ainsi obtenus qui les concernent exclusivement.

  • Note marginale :Exception à l’interdiction

    (2) Le statisticien en chef peut, par ordre, autoriser la révélation des renseignements suivants :

    • a) les renseignements recueillis par des personnes, des organisations ou des ministères, pour leur propre usage, et communiqués à Statistique Canada avant ou après le 1er mai 1971; toutefois, ces renseignements sont assujettis, lorsqu’ils ont été communiqués à Statistique Canada, aux prescriptions concernant le secret auxquelles ils étaient assujettis lorsqu’ils ont été recueillis et ils ne peuvent être révélés par Statistique Canada que de la manière et dans la mesure où en sont convenus ceux qui les ont recueillis et le statisticien en chef;

    • b) les renseignements ayant trait à une personne ou à une organisation, lorsque cette personne ou organisation donne, par écrit, son consentement à leur révélation;

    • c) les renseignements ayant trait à une entreprise, lorsque celui qui à ce moment-là en est le propriétaire donne, par écrit, son consentement à leur révélation;

    • d) les renseignements mis à la disposition du public en vertu d’une loi ou de toute autre règle de droit;

    • e) les renseignements ayant trait à un hôpital, un établissement pour malades mentaux, une bibliothèque, un établissement d’enseignement, un établissement d’assistance sociale ou autre établissement non commercial du même genre, à l’exception des détails présentés de telle façon qu’elle permettrait à n’importe qui de les rattacher à un malade, un pensionnaire ou une autre personne dont s’occupe un tel établissement;

    • f) les renseignements revêtant la forme d’un index ou d’une liste, relativement à des établissements particuliers, ou des firmes ou entreprises particulières, indiquant l’un ou plusieurs des éléments suivants :

      • (i) leurs noms et adresses,

      • (ii) les numéros de téléphone où les joindre relativement à des données statistiques,

      • (iii) la langue officielle qu’ils préfèrent utiliser relativement à des données statistiques,

      • (iv) les produits obtenus, manufacturés, fabriqués, préparés, transportés, entreposés, achetés ou vendus par eux, ou les services qu’ils fournissent au cours de leurs activités,

      • (v) s’ils se rangent dans des catégories déterminées quant au nombre des employés ou des personnes qu’ils engagent ou qui constituent leur main-d’oeuvre;

    • g) les renseignements ayant trait à un transporteur ou à une entreprise d’utilité publique.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    entreprise d’utilité publique

    entreprise d’utilité publique Entreprise possédée, exploitée ou dirigée par une personne ou un groupe de personnes et dont l’objet est, selon le cas :

    • a) la fourniture de pétrole ou de produits pétroliers par pipeline;

    • b) la fourniture, le transport ou la distribution de gaz, d’électricité, de vapeur ou d’eau;

    • c) l’enlèvement et l’élimination ou le traitement des ordures ou des eaux-vannes ou la lutte contre la pollution;

    • d) la transmission, l’émission, la réception ou la communication de renseignements au moyen d’un système de télécommunication;

    • e) la fourniture de services postaux. (public utility)

    transporteur

    transporteur Personne ou groupe de personnes qui possède, exploite ou dirige une entreprise qui transporte des personnes ou des marchandises par quelque moyen de transport terrestre, maritime ou aérien. (carrier)

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 17
  • 1992, ch. 1, art. 131
  • 2017, ch. 31, art. 8

Note marginale :Renseignements protégés — non-admissibilité en preuve

  •  (1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé et tout renseignement identificateur transmis à Statistique Canada en application de la présente loi et toute copie du relevé se trouvant en la possession de l’intéressé sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure quelle qu’elle soit.

  • Note marginale :Renseignements protégés — personne assermentée

    (2) Aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure que ce soit, de produire un relevé ou des renseignements identificateurs obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi ni de faire une déposition orale ayant trait à des renseignements ainsi obtenus.

  • Note marginale :Application du présent article

    (3) Le présent article s’applique à l’égard des renseignements que la présente loi interdit à Statistique Canada de révéler ou qui ne peuvent être révélés qu’en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 17(2).

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 18
  • 2017, ch. 31, art. 9

Note marginale :Recensements — divulgation après quatre-vingt-douze ans

  •  (1) Les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait entre 1910 et 2005 et aux renseignements contenus dans les relevés et aux renseignements identificateurs obtenus dans le cadre de tout recensement de la population fait en 2021 ou par la suite quatre-vingt-douze ans après la tenue du recensement.

  • Note marginale :Recensements et enquête — divulgation avec consentement

    (2) La même règle s’applique aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait en 2006, 2011 et 2016 et de l’Enquête nationale auprès des ménages faite en 2011, mais seulement si la personne visée par les renseignements consent, lors du recensement ou de l’enquête, selon le cas, à ce que ceux-ci cessent d’être protégés quatre-vingt-douze ans plus tard.

  • Note marginale :Bibliothèque et Archives du Canada

    (3) Lorsque les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), ceux-ci sont placés sous la garde et la responsabilité de Bibliothèque et Archives du Canada.

  • 2005, ch. 31, art. 1
  • 2017, ch. 31, art. 10

Recensement de la population et recensement agricole

Note marginale :Recensement de la population

  •  (1) Le recensement de la population du Canada est fait par Statistique Canada à tous les cinq ans, à compter de juin 1971, dans le mois qui est fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Dénombrement par division électorale

    (2) Le recensement de la population est fait de façon à veiller à ce que le dénombrement de la population soit établi pour chaque circonscription électorale fédérale du Canada, telle qu’elle est constituée lors du recensement.

  • Note marginale :Recensement décennal

    (3) Lorsque, dans une loi fédérale ou dans une ordonnance, un décret, un arrêté, une règle, un règlement ou dans un contrat ou autre document qui en découle, il est fait mention d’un recensement décennal de la population, cette mention doit, sauf si le contexte s’y oppose, être interprétée comme désignant le recensement de la population fait par Statistique Canada en 1971 ou dans la dernière année de l’une des décennies subséquentes.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 18

Note marginale :Recensement agricole

 Un recensement agricole du Canada est fait par Statistique Canada :

  • a) à tous les dix ans, à compter de l’année 1971;

  • b) à tous les dix ans, à compter de l’année 1976, sauf, éventuellement, dans les cas où le gouverneur en conseil en décide autrement.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 19

Note marginale :Questions posées

  •  (1) Le gouverneur en conseil prescrit, par décret, les questions à poser lors d’un recensement fait en vertu des articles 19 ou 20.

  • Note marginale :Publication

    (2) Chaque décret pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après qu’il a été pris.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 20

Statistique générale

Note marginale :Statistique générale

 Sans pour autant restreindre les fonctions attribuées à Statistique Canada par l’article 3 ni porter atteinte à ses pouvoirs ou fonctions concernant des statistiques déterminées qui peuvent être par ailleurs autorisées ou exigées en vertu de la présente loi, le statisticien en chef doit recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne le Canada, des statistiques sur tout ou partie des sujets suivants :

  • a) population;

  • b) agriculture;

  • c) santé et protection sociale;

  • d) application des lois, administration de la justice et services correctionnels;

  • e) finances publiques, industrielles et commerciales;

  • f) immigration et émigration;

  • g) éducation;

  • h) travail et emploi;

  • i) commerce extérieur;

  • j) prix et coût de la vie;

  • k) forêts, pêches et piégeage;

  • l) mines, carrières et puits;

  • m) fabrication;

  • n) construction;

  • o) transport, entreposage et communications;

  • p) services d’électricité, de gaz et d’eau;

  • q) commerce de gros et de détail;

  • r) finance, assurance et immeuble;

  • s) administration publique;

  • t) services communautaires, commerciaux, industriels et personnels;

  • u) tous autres sujets prescrits par le ministre ou par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 22
  • 2017, ch. 31, art. 11

Note marginale :Système de codification des marchandises

  •  (1) Le statisticien en chef établit un système de codification des marchandises importées ou exportées qui lui permet de recueillir, de compiler, d’analyser, de dépouiller et de publier les statistiques concernant ces marchandises.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le système de codification doit être publié dans la partie I de la Gazette du Canada.

  • 1988, ch. 65, art. 146
  • 2017, ch. 31, art. 12(F)

Note marginale :Demande de renseignements par tout moyen

  •  (1) Les demandes de renseignements prescrites en vertu de l’article 7 peuvent être faites par tout moyen autorisé par le statisticien en chef.

  • Note marginale :Obligation de fournir les renseignements

    (2) La personne à qui une demande de renseignements à caractère obligatoire est faite est tenue de fournir à Statistique Canada les renseignements demandés, dûment certifiés exacts, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le statisticien en chef et communiquée à la personne, ou dans le délai supplémentaire que le statisticien en chef peut accorder à sa discrétion.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 23
  • 2017, ch. 31, art. 13

Note marginale :Relevés fournis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Pour l’application de la présente loi et sous réserve de l’article 17 :

  • a) le statisticien en chef, ou une personne autorisée par lui à le faire, peut examiner tous relevés, certificats, états, documents ou autres archives obtenus pour le compte du ministre du Revenu national pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et y avoir accès;

  • b) le ministre du Revenu national tient ces relevés, certificats, états, documents ou autres archives à la disposition du statisticien en chef ou de la personne autorisée par lui à examiner ces archives,

de la manière et aux dates que le gouverneur en conseil peut prescrire sur proposition du ministre et du ministre du Revenu national.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 24
  • 1990, ch. 45, art. 54

Note marginale :Relevé des importations et exportations

 Pour l’application de la présente loi et sous réserve de l’article 17, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait envoyer au statisticien en chef les relevés des importations qui entrent au Canada et des exportations qui sortent du Canada et des précisions sur les modes de transport utilisés, de la manière et aux dates que le gouverneur en conseil peut prescrire sur proposition du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 25
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Statistique criminelle

Note marginale :Transmission par les tribunaux de statistiques criminelles

 Le greffier de tout tribunal pénal quel qu’il soit ou, à défaut de greffier, le juge ou autre fonctionnaire présidant ce tribunal transmet, aux dates, de la manière et pour les périodes que le statisticien en chef peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des affaires pénales dont ce tribunal a été saisi.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 26
  • 2017, ch. 31, art. 14

Note marginale :Directeurs et shérifs

 Le directeur de chaque pénitencier, de chaque maison de correction et le shérif de chaque comté, district ou autre circonscription transmettent, aux dates, de la manière et pour les périodes que le statisticien en chef peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des prisonniers confiés à un pénitencier, à une maison de correction ou à une maison d’arrêt dont ils ont la charge ou qui est situé dans leur ressort.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 27
  • 2017, ch. 31, art. 14

Note marginale :Registres

 Toute personne qui est tenue de transmettre des renseignements mentionnés aux articles 26 ou 27 doit, au jour le jour, faire les inscriptions et tenir les registres de tous les renseignements servant à répondre aux demandes de renseignements qui lui sont faites.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 28
  • 2017, ch. 31, art. 14

Note marginale :Pardons

 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait transmettre au statisticien en chef, aux dates et pour les périodes que celui-ci peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des cas où la prérogative de clémence a été exercée.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 29
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2017, ch. 31, art. 14

Infractions et peines

Note marginale :Abandon de fonctions ou fausse déclaration

 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment énoncé au paragraphe 6(1), selon le cas :

  • a) abandonne ses fonctions, ou fait volontairement une fausse déclaration ou un faux relevé dans l’exercice de ses fonctions;

  • b) sous prétexte de l’accomplissement de ses fonctions, obtient ou cherche à obtenir des renseignements qu’il n’est pas dûment autorisé à obtenir;

  • c) contrevient au paragraphe 17(1).

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 28

Note marginale :Renseignements faux ou illégaux

 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars, quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :

  • a) refuse ou néglige, à la suite d’une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi :

    • (i) soit de fournir les renseignements demandés dont il a connaissance ou qu’il croit connaître,

    • (ii) soit de les fournir au moment et de la manière fixés par application de la présente loi;

  • b) donne, sciemment, des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre fraude sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 31
  • 2017, ch. 31, art. 15

Note marginale :Refus de permettre l’accès aux archives

 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars, quiconque, selon le cas :

  • a) ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le statisticien en chef;

  • b) autrement, volontairement, fait obstacle ou cherche à faire obstacle d’une façon quelconque à une personne chargée d’exercer une fonction prévue par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 32
  • 2017, ch. 31, art. 16

Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

 Par dérogation au paragraphe 787(1) du Code criminel, la personne reconnue coupable d’une infraction aux articles 31 ou 32 ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction.

  • 2017, ch. 31, art. 17

Note marginale :Avis laissé à domicile

  •  (1) Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé dans une maison ou un logement ou que la poste y a livré une demande de renseignements qui paraît établie en application de la présente loi et qui contient un avis requérant que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada, dans un délai déterminé et de la manière indiquée, par l’occupant de cette maison ou de ce logement ou, en son absence, par un autre membre de la famille, constitue, pour l’occupant, une injonction suffisante de le faire, bien que celui-ci ne soit pas nommément désigné dans l’avis, ou qu’il n’en ait pas reçu signification personnelle.

  • Note marginale :Avis laissé au bureau

    (2) Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé au bureau ou autre lieu d’affaires d’une personne ou que la poste a livré à une personne ou à son agent une demande de renseignements qui paraît établie en application de la présente loi et qui contient un avis requérant que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada dans un délai déterminé et de la manière indiquée, constitue, pour cette personne, une injonction suffisante de le faire.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 33
  • 2017, ch. 31, art. 17

Note marginale :Révélation de renseignements secrets

 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment énoncé au paragraphe 6(1) :

  • a) soit, volontairement, révèle ou divulgue, directement ou indirectement, à quiconque n’est pas autorisé par la présente loi à les obtenir, des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions et qui pourraient avoir une influence ou une incidence sur la valeur marchande d’actions, d’obligations ou autres valeurs ou d’un produit ou article;

  • b) soit se sert de tels renseignements pour spéculer sur des actions, obligations ou autres valeurs ou sur un produit ou article.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 33

Note marginale :Usurpation de la qualité d’employé de Statistique Canada

 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque :

  • a) soit se fait passer pour un employé de Statistique Canada aux fins d’obtenir de quelqu’un des renseignements;

  • b) soit se présente comme faisant une enquête sous l’autorité de la présente loi alors qu’il n’est pas un fonctionnaire, employé ou agent de Statistique Canada.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 34

Note marginale :Imputation des amendes

 Toute amende imposée en application de la présente loi appartient à Sa Majesté du chef du Canada et est versée au receveur général.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 35

Note marginale :Prescription

 Les poursuites sommaires relatives à une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 36

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2005, ch. 31, art. 2

    • Examen par un comité parlementaire
      • 2 (1) Au plus tard deux ans avant le troisième recensement de la population fait en application de l’article 19 de la Loi sur la statistique suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou établi à cette fin procède à un examen de l’application du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 1.

      • Rapport

        (2) Le comité présente un rapport de l’examen au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, assorti de ses éventuelles recommandations quant aux modifications qu’il serait souhaitable d’apporter aux modalités d’application du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 1.

  • — 2017, ch. 31, art. 18

    • Statisticien en chef

      18 La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur de la présente loi, la charge de statisticien en chef est maintenue en fonction et continue à occuper sa charge à titre amovible jusqu’à ce qu’une nomination à ce poste soit effectuée au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 2 de la présente loi.


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