Loi sur les terres territoriales (L.R.C. (1985), ch. T-7)
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Loi sur les terres territoriales
L.R.C. (1985), ch. T-7
Loi concernant les terres domaniales situées dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les terres territoriales.
- S.R., ch. T-6, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bois
bois[Abrogée, 2002, ch. 7, art. 239]
- concession
concession Acte, notamment lettres patentes délivrées sous le grand sceau ou notification, aux termes duquel des terres territoriales sont concédées en pleine propriété ou à un titre équivalent. (grant)
- Couronne
Couronne Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
- juge
juge Juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le lieu où l’affaire a pris naissance. (judge of the Court)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires du Nord ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)
- notification
notification Notification adressée dans les conditions prévues au paragraphe 9(2) et établie en la forme fixée par le gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 23k). (notification)
- pénalité
pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. (penalty)
- permis
permis Permis délivré sous le régime de la présente loi. (permit)
- terre
terre Sont compris dans les terres les mines et les minéraux. En outre, les dispositions les concernant s’appliquent également aux servitudes ou autres droits de nature immobilière. (land)
- terres territoriales
terres territoriales Les terres qui, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, sont dévolues à la Couronne ou que le gouvernement du Canada peut légalement aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents. (territorial lands)
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1999, ch. 3, art. 83
- 2002, ch. 7, art. 239
- 2014, ch. 2, art. 74
- 2019, ch. 29, art. 374
Champ d’application
Note marginale :Application générale
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s’applique qu’aux terres territoriales dont la gestion a été confiée au ministre.
Note marginale :Nunavut
(2) Les articles 9 et 12 à 16 ainsi que l’alinéa 23k) s’appliquent aux terres territoriales dont la gestion et la maîtrise sont confiées au commissaire du Nunavut.
Note marginale :Application de certaines lois
(3) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
(4) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 240]
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 3
- L.R. (1985), ch. 7 (3e suppl.), art. 2
- 1991, ch. 50, art. 45
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 41, art. 13
- 2000, ch. 32, art. 66
- 2002, ch. 7, art. 240
- 2014, ch. 2, art. 29
Zones d’aménagement
Note marginale :Zones d’aménagement
4 S’il l’estime nécessaire pour la préservation de l’équilibre écologique ou des caractéristiques physiques d’une région, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, le gouverneur en conseil peut classer des terres territoriales en zones d’aménagement.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 4
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 241
Note marginale :Règlements
5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) la protection, la surveillance, la gestion et l’usage, en surface, des terres situées dans une zone d’aménagement;
b) la délivrance de permis pour l’usage en surface de ces terres ainsi que fixer les conditions à remplir et les droits à acquitter pour leur obtention.
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 24
Note marginale :Consultation
6 Le gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs visés aux articles 4 et 5 qu’après consultation de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas, ou, s’il estime que cela est pratiquement impossible, des membres de l’assemblée en question pouvant être joints.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 6
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 242
- 2014, ch. 2, art. 30
Note marginale :Infractions principales
7 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) contrevient à un règlement pris en vertu de l’article 5;
b) ne satisfait pas aux conditions d’un permis délivré en vertu d’un tel règlement.
Note marginale :Peine
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $.
Note marginale :Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 7
- 2014, ch. 2, art. 75
Cession de terres territoriales
Note marginale :Autorisation de la vente, location, etc.
8 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut autoriser la cession, notamment par vente ou location, de terres territoriales; il peut également, par règlement, déléguer au ministre ce pouvoir et l’assortir éventuellement de restrictions ou conditions.
- S.R., ch. T-6, art. 4
Note marginale :Définitions
9 (1) Au présent article, certificat de titre et directeur du bureau des titres de biens-fonds s’entendent au sens de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, selon le cas, applicable en matière de titres fonciers.
Note marginale :Notification
(2) Il peut être demandé par notification au directeur du bureau des titres de biens-fonds dans le ressort duquel se trouvent les terres territoriales qui y sont mentionnées de délivrer au cessionnaire désigné un certificat de titre relatif à ces terres.
Note marginale :Signature
(3) La notification est signée et adressée :
a) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(1), par le ministre, le sous-ministre ou tout autre fonctionnaire du ministère ayant reçu délégation écrite à cet effet;
b) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(2), par le commissaire du Nunavut.
Note marginale :Effet
(4) La notification vaut concession effectuée par lettres patentes délivrées sous le grand sceau.
Note marginale :Teneur
(5) La notification énonce la nature des droits concédés, y compris les servitudes, exclusions ou réserves y afférentes.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 9
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 41, art. 14
- 2002, ch. 7, art. 243
- 2014, ch. 2, art. 31
Note marginale :Interdiction de vente
10 Les terres territoriales propres à l’élevage du rat musqué ne peuvent être vendues.
- S.R., ch. T-6, art. 6
Note marginale :Restriction à la vente
11 (1) Il ne peut être vendu plus de cent soixante acres de terres territoriales à une seule et même personne sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Restriction au bail
(2) Il ne peut être cédé à bail plus de six cent quarante acres de terres territoriales à une seule et même personne sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Exception
(3) S’il s’agit de terres territoriales produisant du foin, ou propres au pâturage ou à l’élevage du rat musqué, la superficie visée au paragraphe (2) est portée à six mille quatre cents acres.
- S.R., ch. T-6, art. 7
Droits miniers
Note marginale :Cession
12 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la cession à bail de droits miniers sur la surface ou le sous-sol de terres territoriales et prévoyant le paiement des redevances correspondantes; ces règlements doivent assurer la protection et l’indemnisation des titulaires des droits de surface.
- S.R., ch. T-6, art. 8
Réserves sur les concessions
Note marginale :Rives et lignes de démarcation
13 Dans toute concession, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, sont réputés réservés à la Couronne, sur une largeur de cent pieds mesurée à partir de la laisse de haute mer ou de la ligne de démarcation en jeu, selon le cas, les abords :
a) de la mer ou d’une échancrure de celle-ci;
b) des rives de toute étendue d’eau navigable ou de leurs échancrures;
c) de la ligne de démarcation entre le Yukon et l’Alaska, entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, entre les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ou entre le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut et les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta ou de la Colombie-Britannique.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 13
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 15, art. 40
- 2002, ch. 7, art. 244(A)
Note marginale :Lit des étendues d’eau
14 Sauf stipulation contraire de la concession, le lit d’une étendue d’eau contiguë aux terres concédées est réputé réservé à la Couronne jusqu’à la laisse de haute mer.
- S.R., ch. T-6, art. 10
Note marginale :Minéraux et droits de pêche
15 Sont réputés réservés à la Couronne, sur les terres territoriales concédées :
a) les minerais et autres minéraux, notamment les hydrocarbures liquides ou gazeux, qui peuvent y être découverts, en surface ou dans le sous-sol, le droit de les exploiter ainsi que les droits d’accès, d’usage et d’occupation nécessaires pour l’exploitation et l’extraction des minéraux;
b) les droits de pêche ainsi que les droits d’occupation à cette fin sur les terres territoriales elles-mêmes ou leurs abords.
- S.R., ch. T-6, art. 11
Note marginale :Absence d’exclusivité sur les eaux
16 Sauf stipulation contraire de l’acte en cause, l’octroi de droits sur des terres territoriales — par concession, bail ou autre forme d’aliénation — ne confère aucun droit d’exclusivité sur les étendues d’eau — notamment lacs et cours d’eau — qui y sont enclavées, les bordent ou les traversent.
- S.R., ch. T-6, art. 12
17 [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 245]
18 [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 245]
Glissoirs, cours d’eau et lacs
Note marginale :Accès
19 Sauf stipulation contraire de l’acte y afférent, la concession, la cession à bail ou toute autre forme d’aliénation de terres territoriales n’a pas pour effet de :
a) conférer un droit quelconque sur les ouvrages — notamment glissoirs, digues, jetées ou barrages flottants — destinés à faciliter la descente du bois et construits antérieurement à la date de l’acte en cause;
b) restreindre le droit d’utiliser ou de réparer, sans entrave, les ouvrages mentionnés à l’alinéa a);
c) restreindre le droit d’utiliser, sans entrave, pour le flottage et le transport du bois, les eaux courantes et stagnantes, les chemins ou sentiers de portage contournant des rapides, chutes ou autres obstacles naturels ou reliant des étendues d’eau et les terres qui se trouvent sur le parcours.
- S.R., ch. T-6, art. 15
Occupation illicite des terres territoriales
Note marginale :Sommation de déguerpir ou d’exposer ses raisons
20 (1) Dans les cas d’utilisation, de possession ou d’occupation se poursuivant malgré la déchéance du droit correspondant ou jugées par le ministre contraires à la loi ou illicites, le fonctionnaire du ministère habilité à cet effet par le ministre peut demander à un juge d’adresser au contrevenant une sommation, selon le cas :
a) lui enjoignant de déguerpir immédiatement;
b) précisant qu’il dispose de trente jours après sa signification pour exposer ses motifs d’opposition à l’expulsion.
Note marginale :Mandat d’expulsion
(2) Si le contrevenant n’obtempère pas à la sommation dans les trente jours de sa signification, un juge peut rendre une ordonnance ou décerner un mandat d’expulsion sommaire à son encontre.
Note marginale :Agents d’exécution du mandat
(3) Le mandat d’expulsion est exécuté par un shérif, un huissier, un agent de police ou par toute autre personne désignée à cet effet, l’exécutant ayant les pouvoirs, droits et immunités attribués à un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions.
Note marginale :Exécution
(4) L’exécutant du mandat ou de l’ordonnance expulse sans tarder le contrevenant qui en est l’objet ainsi que ceux qui vivent avec lui ou sont à son service, notamment les membres de sa famille, ses employés, serviteurs, ouvriers ou locataires et ceux qui vivent avec ses locataires ou sont à leur service.
Note marginale :Signification de la sommation ou du mandat
(5) La signification de la sommation ou du mandat s’effectue par remise d’une copie à un adulte rencontré sur les lieux et par affichage d’une autre copie en un endroit bien en vue sur les terres; en l’absence d’adulte, les deux copies sont affichées en deux endroits bien en vue.
- S.R., ch. T-6, art. 16
Note marginale :Infractions et peine — entrée interdite
21 (1) Quiconque demeure sur des terres territoriales qu’il a été sommé d’évacuer aux termes de l’article 20 ou y retourne, en prend possession ou les occupe après en avoir été expulsé en application de cet article commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 21
- 2014, ch. 2, art. 76
Note marginale :Appel
22 Les ordonnances ou jugements rendus par le juge dans le cadre de la présente loi sont susceptibles d’appel au même titre que ses autres ordonnances ou jugements.
- S.R., ch. T-6, art. 18
Pouvoirs du gouverneur en conseil
Note marginale :Prise de règlements, décrets, etc.
23 Le gouverneur en conseil peut :
a) par décret motivé, déclarer inaliénables des parcelles territoriales;
b) réserver des terres territoriales à des lieux publics, notamment édifices consacrés au culte, cimetières, écoles, marchés, prisons, palais de justice, hôtels de ville, parcs ou jardins, hôpitaux, ports, débarcadères, ponts, aéroports, pistes d’atterrissage, gares, lieux historiques et villes, étant entendu que cette affectation est sujette à modification et à annulation tant que les terres en question n’ont pas été concédées;
c) ordonner que les terres territoriales ainsi réservées fassent l’objet, pour une somme symbolique, de concessions ou baux mentionnant expressément leur destination;
d) réserver les périmètres ou terres nécessaires :
(i) soit en vue de permettre au gouvernement du Canada de remplir ses obligations aux termes des traités conclus avec les Indiens et d’accorder des concessions ou des baux gratuits à cette fin,
(ii) soit en vue de réaliser toute fin qu’il juge de nature à contribuer au bien-être des Indiens;
e) réserver des terres territoriales à des fins publiques, notamment comme réserves de chasse, refuges de gibier et d’oiseaux, champs de tir publics et lieux de villégiature;
f) autoriser l’acquisition, par des compagnies de chemins de fer ou des entreprises distribuant l’électricité ou exploitant un pipeline, aux conditions jugées indiquées, d’une emprise sur les terres territoriales pour les voies ferrées, lignes de transport ou pipeline les traversant ainsi que des terrains jugés nécessaires à l’aménagement de gares, d’ateliers et autres bâtiments, ouvrages et dépendances;
g) diviser des terres territoriales en circonscriptions et en districts miniers;
h) autoriser, par décret ou règlement, certaines personnes à faire enquête sur toute question touchant les terres territoriales et, à cet effet, à convoquer des témoins, les interroger sous serment et les obliger à produire des documents, et, de façon générale, à prendre toutes les mesures utiles à l’enquête;
i) établir le tarif des droits à acquitter pour des cartes, plans, notes, documents ou autres pièces se rapportant aux terres territoriales, ainsi que pour la préparation des actes et leur enregistrement;
j) régir, par règlement, la surveillance, la gestion, la protection et l’usage, en surface, des terres territoriales;
k) fixer la forme de la notification prévue à l’article 9, ainsi que les droits y afférents;
l) prendre, par règlement ou décret, toute autre mesure jugée nécessaire à l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 23
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
- 1994, ch. 26, art. 68
- 2002, ch. 7, art. 246
Note marginale :Publication
24 Sont publiés dans la Gazette du Canada :
a) les projets de décret d’application de l’article 4 visant le classement des terres territoriales en zones d’aménagement;
b) les projets de règlements d’application de l’article 5 ou de l’alinéa 23j), ou de modification de ces règlements.
Les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 26
Dispositions générales
Note marginale :Reçu
25 Le reçu du montant versé lors de la production d’une offre d’achat ou de location de terres ne confère aucun droit d’occupation ou d’usage de celles-ci.
- S.R., ch. T-6, art. 20
Note marginale :Signature
26 Les actes — baux, accords, licences, permis ou cessions de ceux-ci — et les avis d’annulation découlant de l’application de la présente loi sont signés au nom de la Couronne par le ministre, le sous-ministre ou par tout autre fonctionnaire du ministère ayant reçu délégation écrite du ministre à cet effet.
- S.R., ch. T-6, art. 21
Note marginale :Intérêts
27 Le taux annuel des intérêts éventuellement exigibles au titre de la présente loi, ou des créances qui en découlent, est de cinq pour cent, qu’ils soient exigibles aux termes d’un acte quelconque ou non et indépendamment de la forme de celui-ci.
- S.R., ch. T-6, art. 22
Note marginale :Formules
28 Le ministre peut prescrire les formules des baux, conventions de vente, licences et autres documents à utiliser aux termes de la présente loi, sauf pour ce qui est des instruments établis sous le grand sceau.
- S.R., ch. T-6, art. 23
Note marginale :Employés de l’État
29 (1) Ni les agents de l’État ni le personnel qui relève de celui-ci ne peuvent, sauf autorisation expresse par décret du gouverneur en conseil :
a) acquérir directement ou indirectement, pour leur propre compte ou celui d’un tiers, des terres territoriales ou des droits sur celles-ci;
b) détenir des intérêts, en tant qu’actionnaire ou à un autre titre, dans une personne morale procédant à une telle acquisition.
Note marginale :Décret du gouverneur en conseil
(2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le décret d’autorisation peut :
a) porter sur des intérêts précis dans une personne morale déterminée ou, de façon plus générale, sur des intérêts dans une ou plusieurs catégories de personnes morales déterminées;
b) avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens.
- S.R., ch. T-6, art. 24
- 1974-75-76, ch. 52, art. 1
Note marginale :Infraction et peine
30 (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 247]
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 30
- 2002, ch. 7, art. 247
Note marginale :Présomption — récidive
31 (1) Pour l’application des paragraphes 7(1.1) et 21(1), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Note marginale :Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
- 2014, ch. 2, art. 77
Exécution et contrôle d’application
Note marginale :Désignation
32 (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Certificat
(2) L’agent de l’autorité reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visé au paragraphe 33(1).
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Accès au lieu
33 (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents, des renseignements ou des choses visés par la présente loi.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) Il peut, à cette même fin :
a) examiner les documents, renseignements ou choses se trouvant dans le lieu et ouvrir, directement ou indirectement, tout contenant ou toute autre chose;
b) faire des tests de toute chose se trouvant dans le lieu, directement ou indirectement;
c) prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;
d) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
e) reproduire ou faire reproduire toute information sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
f) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction et des moyens de télécommunication se trouvant dans le lieu;
g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;
j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Note marginale :Assistance
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent de l’autorité toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger à cette fin.
Note marginale :Agent de l’autorité accompagné d’un tiers
(4) L’agent de l’autorité peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’assister dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Local d’habitation
(5) Le présent article n’a pas pour effet de permettre l’accès à un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Propriété privée
34 L’agent de l’autorité et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 33(1), entrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
35 (1) Il est interdit à quiconque de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à l’agent de l’autorité qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de l’article 33.
Note marginale :Entrave
(2) Il est interdit à quiconque d’entraver l’action de l’agent de l’autorité qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de l’article 33.
- 2014, ch. 2, art. 77
Sanctions administratives pécuniaires
Règlements
Note marginale :Règlements
36 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 37 à 55, notamment afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) à tout ordre ou à toute directive ou décision — ou à tout ordre ou à toute directive ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) à toute condition d’un permis ou d’une licence — ou à toute condition d’un permis ou d’une licence appartenant à une catégorie spécifiée — délivré sous le régime de la présente loi;
b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;
d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;
e) de régir la révision des procès-verbaux par le ministre.
Note marginale :Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
- 2014, ch. 2, art. 77
Violations
Note marginale :Attributions
37 Les agents de l’autorité, désignés en vertu de l’article 32, sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Violations
38 (1) La contravention à une disposition, à un ordre, à une directive, à une décision ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 36(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
39 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Preuve
40 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification
41 (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Note marginale :Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.
- 2014, ch. 2, art. 77
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
42 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Violation continue
43 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Cumul interdit
44 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Prescription
45 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
- 2014, ch. 2, art. 77
Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
46 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir celui-ci d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
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Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
47 Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent de l’autorité peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Révision
48 Sur réception de la demande de révision, le ministre procède à la révision.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Objet de la révision
49 (1) Le ministre décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Note marginale :Décision
(2) Le ministre rend sa décision par écrit et en fait signifier une copie au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) Le ministre modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Note marginale :Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Fardeau de la preuve
50 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent de l’autorité qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.
- 2014, ch. 2, art. 77
Responsabilité
Note marginale :Paiement
51 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
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Note marginale :Défaut
52 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 46. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
- 2014, ch. 2, art. 77
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
53 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
- 2014, ch. 2, art. 77
Note marginale :Certificat de non-paiement
54 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 53(1).
Note marginale :Enregistrement
(2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
- 2014, ch. 2, art. 77
Dispositions générales
Note marginale :Authenticité de documents
55 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 41(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
- 2014, ch. 2, art. 77
DISPOSITIONS CONNEXES
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