Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. (1985), ch. W-3)
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Loi sur les allocations aux anciens combattants
L.R.C. (1985), ch. W-3
Loi concernant les allocations aux anciens combattants et aux personnes à leur charge
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les allocations aux anciens combattants.
- S.R., ch. W-5, art. 1
Déclaration
Note marginale :Obligations envers les anciens combattants
1.01 La présente loi doit s’interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.
- L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 29
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- allocataire
allocataire ou bénéficiaire Toute personne à qui, ou pour le compte de qui, la présente loi autorise le paiement d’une allocation. (recipient)
- allocation
allocation Allocation payable en vertu de la présente loi. (allowance)
- ancien combattant
ancien combattant Tout ancien membre de l’armée de campagne du Nord-Ouest et l’une des personnes suivantes, plus particulièrement décrites à l’article 37 :
a) [Abrogé, 2015, ch. 3, art. 167]
b) un ancien combattant canadien de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale;
b.1) un ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale;
c) un ancien combattant allié;
d) un ancien combattant canadien à service double;
e) un ancien combattant allié à service double;
f) un ancien combattant des Forces canadiennes;
g) un ancien combattant de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée. (veteran)
- année civile de base
année civile de base L’année civile se terminant immédiatement avant la période de paiement en cours. (base calendar year)
- aveugle
aveugle S’entend au sens des règlements d’application de l’alinéa 25q). (blind)
- Commission
Commission[Abrogée, L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 30]
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que :
a) dans le cas du décès de la personne en cause, moment considéré s’entend du moment du décès;
b) les conjoints de fait perdent cette qualité lorsqu’ils cessent de cohabiter. (common-law partner)
- conjoint de fait survivant
conjoint de fait survivant Il est entendu que n’est pas comprise parmi les conjoints de fait survivants la personne qui était l’ancien conjoint de fait de la personne en cause au moment du décès de celle-ci. (surviving common-law partner)
- décision
décision Décision, détermination, refus ou octroi en application de la présente loi concernant une allocation. (adjudication)
- enfant
enfant S’entend de l’enfant :
a) d’un ancien combattant;
b) du survivant d’un ancien combattant qui, ayant été bénéficiaire, se marie et dont, selon le cas :
(i) l’époux par ce mariage décède,
(ii) le mariage en question prend fin par une dissolution ou une séparation légale;
c) du survivant d’un ancien combattant qui, ayant été bénéficiaire, vit avec un conjoint de fait et dont, selon le cas :
(i) le conjoint de fait décède,
(ii) la cohabitation avec celui-ci cesse.
Sont assimilés à un enfant l’enfant adoptif d’un ancien combattant ou de son époux ou conjoint de fait, l’enfant de son époux ou conjoint de fait, de même que l’enfant placé en foyer nourricier chez l’ancien combattant ou son époux ou conjoint de fait. (child)
- enfant à charge
enfant à charge
a) Enfant qui n’a pas d’époux ni de conjoint de fait et, selon le cas :
(i) est âgé de moins de dix-huit ans,
(ii) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre en y accomplissant des progrès satisfaisants,
(iii) est âgé de moins de vingt et un ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale,
(iv) est âgé de plus de vingt et un ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale, dans la mesure où celle-ci est survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt et un ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre en y accomplissant des progrès satisfaisants;
b) est un enfant visé à l’alinéa a) mais ayant un époux ou conjoint de fait et est financièrement à la charge d’un bénéficiaire. (dependent child)
- époux survivant
époux survivant Il est entendu que n’est pas comprise parmi les époux survivants la personne qui était l’ex-époux de la personne en cause au moment du décès de celle-ci. (surviving spouse)
- exercice en cours
exercice en cours[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 121]
- exercice précédent
exercice précédent[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 121]
- groupe de résistance
groupe de résistance Force constituée pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, au sens du paragraphe 37(10), dans un pays après l’occupation de celui-ci par un ennemi de Sa Majesté au cours de cette guerre et qui a opéré contre cet ennemi. (resistance group)
- guerre de Corée
guerre de Corée Les opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de ramener la paix dans la République de Corée. La période visée commence le 25 juin 1950 et se termine le 27 juillet 1953. (Korean War)
- indice des prix à la consommation
indice des prix à la consommation Pour un trimestre de rajustement, la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, pour chaque mois de cette période. (Consumer Price Index)
- ministère
ministère Le ministère des Anciens Combattants. (Department)
- ministre
ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)
- orphelin
orphelin
a) Enfant dont les parents sont décédés;
b) enfant dont l’un des parents est décédé et dont l’autre a, de l’avis du ministre, abandonné ou délaissé l’enfant;
c) enfant issu soit de parents divorcés ou séparés, soit de parents qui n’étaient pas époux ni conjoints de fait, et dont le parent décédé touchait, au moment du décès, une allocation supplémentaire à son égard ou y aurait eu droit n’eût été le niveau de son revenu,
et qui, tout en n’étant pas l’enfant à charge d’un autre allocataire, selon le cas :
d) est âgé de moins de dix-huit ans;
e) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours d’étude approuvé par le ministre en y accomplissant des progrès satisfaisants;
f) est âgé de moins de vingt et un ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale;
g) est âgé de plus de vingt et un ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale, dans la mesure où celle-ci est survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt et un ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans s’il suivait alors un cours d’études approuvé par le ministre en y accomplissant des progrès satisfaisants. (orphan)
- parent
parent Le père ou la mère, ou l’époux ou conjoint de fait du père ou de la mère, le parent adoptif ou nourricier, ou l’époux ou conjoint de fait du parent adoptif ou nourricier. (parent)
- père ou mère
père ou mère[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 317]
- période de paiement
période de paiement
a) Avant le 1er avril 1998, l’exercice;
b) la période de quinze mois commençant le 1er avril 1998 et se terminant le 30 juin 1999;
c) après le 30 juin 1999, la période de douze mois commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin suivant. (payment period)
- période de paiement en cours
période de paiement en cours Par rapport à un mois, la période de paiement qui comprend ce mois. (current payment period)
- période de paiement précédente
période de paiement précédente La période de paiement qui prend fin immédiatement avant la période de paiement en cours. (previous payment period)
- période de révision des paiements
période de révision des paiements[Abrogée, 2000, ch. 34, art. 69]
- premier trimestre de rajustement
premier trimestre de rajustement Relativement à un trimestre de paiement :
a) si le trimestre de paiement commence le 1er avril, la période de trois mois commençant le 1er novembre précédent;
b) si le trimestre de paiement commence le 1er juillet, la période de trois mois commençant le 1er février précédent;
c) si le trimestre de paiement commence le 1er octobre, la période de trois mois commençant le 1er mai précédent;
d) si le trimestre de paiement commence le 1er janvier, la période de trois mois commençant le 1er août précédent. (first adjustment quarter)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- second trimestre de rajustement
second trimestre de rajustement Relativement à un trimestre de paiement :
a) si le trimestre de paiement commence le 1er avril, la période de trois mois commençant le 1er août précédent;
b) si le trimestre de paiement commence le 1er juillet, la période de trois mois commençant le 1er novembre précédent;
c) si le trimestre de paiement commence le 1er octobre, la période de trois mois commençant le 1er février précédent;
d) si le trimestre de paiement commence le 1er janvier, la période de trois mois commençant le 1er mai précédent. (second adjustment quarter)
- survivant
survivant À l’égard de la personne en cause :
a) son époux survivant ou son conjoint de fait survivant qui n’est pas un ancien combattant et ne s’est pas remarié ou marié ni n’a vécu avec un nouveau conjoint de fait;
b) son époux survivant ou son conjoint de fait survivant qui n’est pas un ancien combattant et qui se remarie ou se marie, et dont l’époux décède ou dont le mariage prend fin par une dissolution ou une séparation légale;
c) son époux survivant ou son conjoint de fait survivant qui n’est pas un ancien combattant et qui vit avec un conjoint de fait, et dont le conjoint de fait décède ou qui cesse de vivre avec ce conjoint de fait. (survivor)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal des anciens combattants constitué par l’article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Board)
- trimestre de paiement
trimestre de paiement Période de trois mois d’une période de paiement qui commence le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre ou le 1er janvier. (payment quarter)
- veuve
veuve, veuf ou conjoint survivant[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 317]
Note marginale :Conjoint survivant d’un ancien combattant allié
(2) Pour l’application de la présente loi, est assimilée à un survivant toute personne qui a résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans et qui était l’époux ou le conjoint de fait d’un individu au moment du décès de celui-ci, si, à la fois :
a) l’individu est décédé après le 13 octobre 2008;
b) il était, lors de son décès, un résident du Canada;
c) il était, lors de son décès, visé aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2), même s’il n’a pas résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans, à condition que le total de la durée de sa résidence au Canada avant son décès et du temps qui s’est écoulé depuis son décès s’élève à au moins dix ans.
Note marginale :Survivant — restriction
(3) Pour l’application de la définition de survivant au paragraphe (1), l’époux ou le conjoint de fait est le survivant de l’ancien combattant allié visé à l’alinéa 37(4)d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2) uniquement si celui-ci est décédé après le 13 octobre 2008.
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 2
- L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 1, ch. 12 (2e suppl.), art. 9, ch. 20 (3e suppl.), art. 30
- 1990, ch. 43, art. 32
- 1992, ch. 24, art. 9
- 1995, ch. 17, art. 68, ch. 18, art. 102
- 1998, ch. 21, art. 121 et 124
- 1999, ch. 10, art. 1
- 2000, ch. 12, art. 317, ch. 34, art. 69, 90(A) et 94(F)
- 2009, ch. 20, art. 1
- 2015, ch. 3, art. 167
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