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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-10-10 Versions antérieures

Note marginale :Suivi continu de l’état de santé

  •  (1) Le Service veille à ce que soit effectué un suivi continu de l’état de santé de chaque détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée.

  • Note marginale :Évaluation de la santé mentale et visites quotidiennes

    (2) À cet égard, le Service veille notamment :

    • a) à ce que le dossier du détenu soit renvoyé, dans les vingt-quatre heures de son transfèrement dans une unité d’intervention structurée, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du détenu;

    • b) à ce que le détenu reçoive au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci.

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