Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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PARTIE ISystème correctionnel (suite)
Unités d’intervention structurée (suite)
Note marginale :Frais et rémunération
37.61 Le décideur externe indépendant reçoit :
a) la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;
b) conformément aux directives du Conseil du Trésor, une indemnité pour ses frais de déplacement et de séjour résultant de l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel, soit de travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps partiel.
Note marginale :Communication des renseignements
37.7 (1) Le Service est tenu de fournir au décideur externe indépendant les renseignements pertinents dont il dispose pour permettre à celui-ci de prendre toute décision au sujet du détenu.
Note marginale :Pouvoir d’exiger des documents ou des renseignements
(2) Afin de prendre sa décision, le décideur externe indépendant peut demander à tout agent ou à toute personne dont les services sont retenus par le Service ou pour son compte :
a) de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;
b) de produire pour examen les documents ou objets qui, selon lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.
Note marginale :Renvoi des documents ou objets
(3) Le décideur externe indépendant renvoie au Service, dans les dix jours suivant la date à laquelle il prend sa décision, les documents ou objets contenant les renseignements visés au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) ou ceux produits au titre de l’alinéa (2)b) ainsi que toute copie.
Note marginale :Communication au détenu
37.71 (1) Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant fait parvenir au détenu, dans la langue officielle que choisit celui-ci, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci, autre que l’information fournie au décideur par le détenu.
Note marginale :Exceptions
(2) Le décideur externe indépendant peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire, refuser la communication de renseignements au détenu s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.
Note marginale :Observations par écrit
37.72 Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de lui présenter ses observations par écrit.
Note marginale :Accès au détenu
37.73 Afin de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant peut communiquer avec le détenu.
Note marginale :Obligation au secret
37.74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le décideur externe indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Exception
(2) Il peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.
Note marginale :Non-assignation
37.75 En ce qui concerne les questions venues à sa connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, le décideur externe indépendant n’a pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.
Note marginale :Immunité
37.76 Le décideur externe indépendant bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Diffusion de renseignements
37.77 Le décideur externe indépendant peut diffuser, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à ses décisions.
Note marginale :Décision : après décision du commissaire
37.8 Trente jours après chacune des décisions prises en application de l’article 37.4 par le commissaire portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le décideur externe indépendant décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit y demeurer.
Note marginale :Décision : après décision du comité
37.81 Si le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément à la recommandation qui lui est faite par le professionnel de la santé agréé au titre de l’article 37.2, le décideur externe indépendant décide, dès que possible, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit demeurer dans l’unité ou si les conditions d’incarcération du détenu dans celle-ci soient modifiées.
Note marginale :Critères afférents aux décisions
37.82 (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le décideur externe indépendant a des motifs raisonnables de croire, en application des articles 37.8 et 37.81, que la réintegration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :
a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;
b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle, soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).
Note marginale :Éléments à prendre en considération
(2) Dans la prise de sa décision, le décideur externe indépendant tient compte :
a) du plan correctionnel du détenu;
b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;
c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;
d) de tout autre élément que le décideur juge pertinent.
Note marginale :Décision — mesures utiles
37.83 (1) Si, pendant cinq jours consécutifs ou un total de quinze jours au cours d’une période de trente jours, le détenu incarcéré dans l’unité d’intervention structurée n’a pas passé au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas, au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur externe indépendant doit, dès que possible, déterminer si le Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1) et pour encourager celui-ci à s’en prévaloir.
Note marginale :Recommandations
(2) S’il détermine que le Service n’a pas pris toutes les mesures utiles, le décideur externe indépendant peut lui faire les recommandations qu’il estime indiquées pour remédier à la situation.
Note marginale :Pouvoir d’ordonner le retrait de l’unité
(3) Si, dans les sept jours de la réception des recommandations, le Service n’a pas démontré qu’il a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1), le décideur externe indépendant ordonne au Service de retirer le détenu de l’unité d’intervention structurée et en avise l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III.
Note marginale :Autres fonctions
37.9 Le décideur externe indépendant peut, dans les circonstances réglementaires, prendre toute décision réglementaire ou procéder à tout examen réglementaire conformément aux modalités réglementaires.
Note marginale :Restrictions et application de certains articles
37.91 (1) Le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l’autorisation de transfèrement a été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 29.01, 33, 35 à 37.4 et 37.81 à 37.83 s’appliquent à son égard, compte tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, seulement si les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36(1)b) lui est offerte.
Note marginale :Obligation du directeur
(2) Le directeur du pénitencier rencontre le détenu au moins une fois par jour.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le transfèrement du détenu est à l’égard d’une unité d’intervention structurée située dans le même pénitencier dans lequel il est incarcéré au moment où l’autorisation a été accordée.
Régime disciplinaire
Note marginale :Objet
38 Le régime disciplinaire établi par les articles 40 à 44 et les règlements vise à encourager chez les détenus un comportement favorisant l’ordre et la bonne marche du pénitencier, tout en contribuant à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale.
Note marginale :Dispositions habilitantes
39 Seuls les articles 40 à 44 et les règlements sont à prendre en compte en matière de discipline.
Note marginale :Infractions disciplinaires
40 Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui :
a) désobéit à l’ordre légitime d’un agent;
b) se trouve, sans autorisation, dans un secteur dont l’accès lui est interdit;
c) détruit ou endommage de manière délibérée ou irresponsable le bien d’autrui;
d) commet un vol;
e) a en sa possession un bien volé;
f) agit de manière irrespectueuse envers une personne au point de provoquer vraisemblablement chez elle une réaction violente ou envers un agent au point de compromettre son autorité ou celle des agents en général;
g) agit de manière outrageante envers une personne ou intimide celle-ci par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à sa personne;
h) se livre ou menace de se livrer à des voies de fait ou prend part à un combat;
i) est en possession d’un objet interdit ou en fait le trafic;
j) sans autorisation préalable, a en sa possession un objet en violation des directives du commissaire ou de l’ordre écrit du directeur du pénitencier ou en fait le trafic;
k) introduit dans son corps une substance intoxicante;
l) refuse ou omet de fournir l’échantillon d’urine qui peut être exigé au titre des articles 54 ou 55;
m) crée des troubles ou toute autre situation susceptible de mettre en danger la sécurité du pénitencier, ou y participe;
n) commet un acte dans l’intention de s’évader ou de faciliter une évasion;
o) offre, donne ou accepte un pot-de-vin ou une récompense;
p) sans excuse valable, refuse de travailler ou s’absente de son travail;
q) se livre au jeu ou aux paris;
r) contrevient délibérément à une règle écrite régissant la conduite des détenus;
r.1) présente une réclamation pour dédommagement sachant qu’elle est fausse;
r.2) lance une substance corporelle vers une personne;
s) tente de commettre l’une des infractions mentionnées aux alinéas a) à r) ou participe à sa perpétration.
- 1992, ch. 20, art. 40
- 2012, ch. 1, art. 62
Note marginale :Tentative de règlement informel
41 (1) L’agent qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire doit, si les circonstances le permettent, prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle.
Note marginale :Accusation
(2) À défaut de règlement informel, le directeur peut porter une accusation d’infraction disciplinaire mineure ou grave, selon la gravité de la faute et l’existence de circonstances atténuantes ou aggravantes.
Note marginale :Avis d’accusation
42 Le détenu accusé se voit remettre, conformément aux règlements, un avis d’accusation qui mentionne s’il s’agit d’une infraction disciplinaire mineure ou grave.
Note marginale :Audition
43 (1) L’accusation d’infraction disciplinaire est instruite conformément à la procédure réglementaire et doit notamment faire l’objet d’une audition conforme aux règlements.
Note marginale :Présence du détenu
(2) L’audition a lieu en présence du détenu sauf dans les cas suivants :
a) celui-ci décide de ne pas y assister;
b) la personne chargée de l’audition croit, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;
c) celui-ci en perturbe gravement le déroulement.
Note marginale :Déclaration de culpabilité
(3) La personne chargée de l’audition ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée, que le détenu a bien commis l’infraction reprochée.
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