Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE ISystème correctionnel (suite)

Unités d’intervention structurée (suite)

Note marginale :Autres fonctions

 Le décideur externe indépendant peut, dans les circonstances réglementaires, prendre toute décision réglementaire ou procéder à tout examen réglementaire conformément aux modalités réglementaires.

Note marginale :Restrictions et application de certains articles

  •  (1) Le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l’autorisation de transfèrement a été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 29.01, 33, 35 à 37.4 et 37.81 à 37.83 s’appliquent à son égard, compte tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, seulement si les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36(1)b) lui est offerte.

  • Note marginale :Obligation du directeur

    (2) Le directeur du pénitencier rencontre le détenu au moins une fois par jour.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le transfèrement du détenu est à l’égard d’une unité d’intervention structurée située dans le même pénitencier dans lequel il est incarcéré au moment où l’autorisation a été accordée.

Régime disciplinaire

Note marginale :Objet

 Le régime disciplinaire établi par les articles 40 à 44 et les règlements vise à encourager chez les détenus un comportement favorisant l’ordre et la bonne marche du pénitencier, tout en contribuant à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale.

Note marginale :Dispositions habilitantes

 Seuls les articles 40 à 44 et les règlements sont à prendre en compte en matière de discipline.

Note marginale :Infractions disciplinaires

 Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui :

  • a) désobéit à l’ordre légitime d’un agent;

  • b) se trouve, sans autorisation, dans un secteur dont l’accès lui est interdit;

  • c) détruit ou endommage de manière délibérée ou irresponsable le bien d’autrui;

  • d) commet un vol;

  • e) a en sa possession un bien volé;

  • f) agit de manière irrespectueuse envers une personne au point de provoquer vraisemblablement chez elle une réaction violente ou envers un agent au point de compromettre son autorité ou celle des agents en général;

  • g) agit de manière outrageante envers une personne ou intimide celle-ci par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à sa personne;

  • h) se livre ou menace de se livrer à des voies de fait ou prend part à un combat;

  • i) est en possession d’un objet interdit ou en fait le trafic;

  • j) sans autorisation préalable, a en sa possession un objet en violation des directives du commissaire ou de l’ordre écrit du directeur du pénitencier ou en fait le trafic;

  • k) introduit dans son corps une substance intoxicante;

  • l) refuse ou omet de fournir l’échantillon d’urine qui peut être exigé au titre des articles 54 ou 55;

  • m) crée des troubles ou toute autre situation susceptible de mettre en danger la sécurité du pénitencier, ou y participe;

  • n) commet un acte dans l’intention de s’évader ou de faciliter une évasion;

  • o) offre, donne ou accepte un pot-de-vin ou une récompense;

  • p) sans excuse valable, refuse de travailler ou s’absente de son travail;

  • q) se livre au jeu ou aux paris;

  • r) contrevient délibérément à une règle écrite régissant la conduite des détenus;

  • r.1) présente une réclamation pour dédommagement sachant qu’elle est fausse;

  • r.2) lance une substance corporelle vers une personne;

  • s) tente de commettre l’une des infractions mentionnées aux alinéas a) à r) ou participe à sa perpétration.

  • 1992, ch. 20, art. 40
  • 2012, ch. 1, art. 62

Note marginale :Tentative de règlement informel

  •  (1) L’agent qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire doit, si les circonstances le permettent, prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle.

  • Note marginale :Accusation

    (2) À défaut de règlement informel, le directeur peut porter une accusation d’infraction disciplinaire mineure ou grave, selon la gravité de la faute et l’existence de circonstances atténuantes ou aggravantes.

Note marginale :Avis d’accusation

 Le détenu accusé se voit remettre, conformément aux règlements, un avis d’accusation qui mentionne s’il s’agit d’une infraction disciplinaire mineure ou grave.

Note marginale :Audition

  •  (1) L’accusation d’infraction disciplinaire est instruite conformément à la procédure réglementaire et doit notamment faire l’objet d’une audition conforme aux règlements.

  • Note marginale :Présence du détenu

    (2) L’audition a lieu en présence du détenu sauf dans les cas suivants :

    • a) celui-ci décide de ne pas y assister;

    • b) la personne chargée de l’audition croit, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;

    • c) celui-ci en perturbe gravement le déroulement.

  • Note marginale :Déclaration de culpabilité

    (3) La personne chargée de l’audition ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée, que le détenu a bien commis l’infraction reprochée.

Note marginale :Sanctions disciplinaires

  •  (1) Le détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

    • a) avertissement ou réprimande;

    • b) perte de privilèges;

    • c) ordre de restitution, notamment à l’égard de tout bien endommagé ou détruit du fait de la perpétration de l’infraction;

    • d) amende;

    • e) travaux supplémentaires.

    • f) [Abrogé, 2019, ch. 27, art. 11]

  • Note marginale :Amende ou restitution

    (2) Le recouvrement de l’amende et la restitution s’effectuent selon les modalités réglementaires.

Infractions punissables par procédure sommaire

Note marginale :Définition

 Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

  • a) est en possession d’un objet interdit au-delà du poste de vérification d’un pénitencier;

  • b) est en possession, en deçà de ce poste de vérification, d’un des objets visés aux alinéas b) ou c) de la définition d’« objets interdits »;

  • c) remet des objets interdits à un détenu ou les reçoit de celui-ci;

  • d) sans autorisation préalable, remet des bijoux à un détenu ou en reçoit de celui-ci;

  • e) se trouve dans un pénitencier sans y être autorisé.

Fouilles et saisies

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 47 à 67.

cavité corporelle

cavité corporelle Le rectum ou le vagin. (body cavity)

examen des cavités corporelles

examen des cavités corporelles Examen des cavités corporelles effectué selon les modalités réglementaires. (body cavity search)

fouille à nu

fouille à nu Examen visuel du corps nu en la forme réglementaire, complété par l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), des vêtements, des objets qui s’y trouvent et des autres effets que la personne a en sa possession. (strip search)

fouille discrète

fouille discrète Fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, par des moyens techniques, et complétée de l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), de la veste ou du manteau que l’on a demandé à l’intéressé d’enlever et des autres effets qu’il a en sa possession. (non-intrusive search)

fouille par palpation

fouille par palpation Fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, soit à la main, soit par des moyens techniques, et complétée de l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), de la veste ou du manteau que l’on a demandé à l’intéressé d’enlever et des autres effets qu’il a en sa possession. (frisk search)

prise d’échantillon d’urine

prise d’échantillon d’urine Procédure réglementaire d’obtention, par le processus normal d’élimination, d’un échantillon d’urine aux fins d’analyse. (urinalysis)

  • 1992, ch. 20, art. 46
  • 1995, ch. 42, art. 13(F)

Fouille des détenus

Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

  •  (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des détenus.

  • Note marginale :Idem

    (2) La personne qui, en exécution d’un contrat avec le Service, fournit des services d’une catégorie réglementaire peut exercer le pouvoir de fouille dont dispose un agent au titre du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ce pouvoir est prévu par le contrat, tout en ne figurant pas parmi les services principaux à fournir;

    • b) son exercice se justifie par la nature des services principaux;

    • c) la personne qui l’exerce a reçu la formation réglementaire.

Note marginale :Fouille à nu ordinaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille à nu ordinaire d’un détenu de même sexe que lui soit dans les cas prévus par règlement où le détenu s’est trouvé dans un endroit où il aurait pu avoir accès à un objet interdit pouvant être dissimulé sur lui ou dans une des cavités de son corps, soit lorsqu’il arrive dans une unité d’intervention structurée ou la quitte.

  • Note marginale :Choix de la fouille par balayage corporel

    (2) Il est procédé à une fouille par balayage corporel du détenu plutôt qu’à une fouille à nu si la fouille par balayage corporel est autorisée en application de l’article 48.1 et qu’un détecteur à balayage corporel réglementaire fonctionnant correctement est situé dans le secteur du pénitencier où la fouille à nu devrait être faite.

Note marginale :Fouille par palpation

  •  (1) L’agent peut procéder à une fouille par palpation sur le détenu dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire.

  • Note marginale :Idem

    (2) La personne qui en exécution d’un contrat avec le Service fournit des services d’une catégorie réglementaire peut exercer ce pouvoir de fouille si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ce pouvoir est prévu par le contrat, tout en ne figurant pas parmi les services principaux à fournir;

    • b) son exercice se justifie par la nature des services principaux;

    • c) la personne qui l’exerce a reçu la formation réglementaire.

  • Note marginale :Fouille à nu

    (3) Peut être soumis à une fouille à nu par un agent du même sexe que lui, le détenu au sujet duquel un agent à la fois :

    • a) a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire et que cette fouille est nécessaire pour le trouver;

    • b) convainc le directeur de la réalité de ces motifs.

  • Note marginale :Urgence

    (4) L’agent est toutefois dispensé des obligations énoncées au paragraphe (3) en ce qui concerne le sexe et la nécessité de convaincre le directeur s’il a des motifs raisonnables de croire que le respect de ces exigences occasionnera soit un retard qui mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque, soit la perte ou la destruction d’un élément de preuve.

Note marginale :Obligation d’informer le directeur

 L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé un objet interdit dans une cavité corporelle ne peut saisir cet objet, mais doit en informer le directeur.

Note marginale :Détention en cellule nue

  •  (1) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule dépourvue d’installation sanitaire dans l’attente de l’expulsion de l’objet.

  • Note marginale :Visite par un professionnel de la santé agréé

    (2) Le détenu visé au paragraphe (1) reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

  • Note marginale :Radiographies

    (3) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit, avec le consentement de l’intéressé et d’un médecin compétent, la prise de radiographies par un technicien compétent afin de déceler l’objet.

 

Date de modification :