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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE ISystème correctionnel (suite)

Service correctionnel du Canada (suite)

Note marginale :Certificat d’emplacement

 Dans toute instance au Canada où se pose la question de l’emplacement ou de la superficie de terrains constitués en pénitencier, le certificat en précisant le lieu et les limites et censé signé par le commissaire est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Note marginale :Détention légitime

 Il est entendu que la personne visée au deuxième cas prévu à l’alinéa b) de la définition de « détenu » à l’article 2 est réputée être placée sous la garde légitime du Service.

Note marginale :Statut d’agent de la paix

 Le commissaire peut, par écrit, attribuer la qualité d’agent de la paix à tout agent ou catégorie d’agents. Le cas échéant, l’agent jouit de la protection prévue par la loi et a compétence :

  • a) d’une part, à l’égard des délinquants qui font l’objet d’un mandat ou d’une ordonnance de surveillance de longue durée;

  • b) d’autre part, dans les pénitenciers à l’égard de quiconque s’y trouve.

  • 1992, ch. 20, art. 10
  • 1995, ch. 42, art. 3
  • 1997, ch. 17, art. 14

Écrou

Note marginale :Disposition générale

 La personne condamnée ou transférée au pénitencier peut être écrouée dans n’importe quel pénitencier, toute désignation d’un tel établissement ou lieu dans le mandat de dépôt étant sans effet.

Note marginale :Réincarcération

 Le directeur peut autoriser l’arrestation et la réincarcération de toute personne condamnée ou transférée au pénitentier et se trouvant, sans autorisation légale, à l’extérieur de celui-ci avant l’expiration légale de sa peine s’il n’existe aucune autre façon de procéder à son arrestation.

  • 1995, ch. 42, art. 4

Note marginale :Délai préalable

 La personne condamnée ou transférée au pénitencier bénéficie, afin d’interjeter appel ou de vaquer à ses occupations, d’un délai de quinze jours suivant sa condamnation avant d’y être écrouée à moins qu’elle n’en décide autrement.

Note marginale :Certificat médical

 Faute d’un certificat délivré par un professionnel de la santé agréé contenant l’information disponible sur l’état de santé de la personne visée à l’article 12 et précisant si elle semble ou non atteinte d’une maladie grave, contagieuse ou infectieuse, le directeur du pénitencier n’est pas tenu d’écrouer cette personne.

Note marginale :Établissement provincial

  •  (1) La personne qui, en application des articles 12 ou 13, n’est pas écrouée dans un pénitencier est gardée dans un établissement correctionnel provincial.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sur présentation du mandat de dépôt ou d’une copie certifiée par un juge d’une cour supérieure ou provinciale ou par un juge de paix ou le greffier du tribunal ayant prononcé la condamnation, le responsable de l’établissement correctionnel provincial est tenu d’y incarcérer cette personne jusqu’à ce qu’elle soit formellement libérée ou transférée au pénitencier.

  • 1992, ch. 20, art. 14
  • 1995, ch. 42, art. 5

Note marginale :Terre-Neuve-et-Labrador 

  •  (1) Par dérogation au Code criminel et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la personne qui est condamnée au pénitencier par un tribunal de Terre-Neuve-et-Labrador ou qui doit y être transférée ne peut être écrouée dans un pénitencier sans l’agrément du fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de cette province.

  • Note marginale :Idem

    (2) La personne qui n’est pas écrouée dans un pénitencier est incarcérée dans l’établissement correctionnel de Terre-Neuve-et-Labrador connu sous le nom de Her Majesty’s Penitentiary et est assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit qui le régissent.

  • Note marginale :Accord

    (3) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador prévoyant le paiement à celle-ci des coûts d’entretien des personnes visées au paragraphe (2).

  • 1992, ch. 20, art. 15
  • 2002, ch. 1, art. 172
  • 2015, ch. 3, art. 172

Plan correctionnel

Note marginale :Objectifs quant au comportement

  •  (1) Le directeur du pénitencier veille à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le délinquant le plus tôt possible après son admission au pénitencier. Le plan comprend notamment les éléments suivants :

    • a) le niveau d’intervention à l’égard des besoins du délinquant;

    • b) les objectifs du délinquant en ce qui a trait à :

      • (i) son comportement, notamment se comporter de manière respectueuse envers les autres et les biens et observer les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi de sa libération conditionnelle, le cas échéant,

      • (ii) sa participation aux programmes,

      • (iii) l’exécution de ses obligations découlant d’ordonnances judiciaires, notamment à l’égard de la restitution aux victimes ou de leur dédommagement ou en matière d’aliments pour enfants.

  • Note marginale :Suivi

    (2) Un suivi de ce plan est fait avec le délinquant afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine dans le but de favoriser sa réhabilitation et de le préparer à sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.

  • Note marginale :Évaluation de la santé mentale

    (2.01) Afin que le plan puisse être élaboré d’une manière qui tient compte des besoins, le cas échéant, d’un délinquant en matière de santé mentale, le directeur du pénitencier renvoie le dossier du délinquant, dès que possible après la date à laquelle celui-ci est admis au pénitencier et au plus tard le trentième jour après cette date, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du délinquant.

  • Note marginale :Mise à jour du plan : unité d’intervention structurée

    (2.1) Dès que possible après qu’il a été décidé, en application du paragraphe 29.01(2), de l’alinéa 37.3(1)b) ou des articles 37.4 ou 37.8, que le délinquant doit demeurer dans une unité d’intervention structurée, le directeur du pénitencier veille à ce que le plan correctionnel du délinquant soit mis à jour avec lui afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant son incarcération dans une telle unité et de préparer sa réintégration au sein de la population carcérale régulière dès que possible.

  • Note marginale :Progrès du délinquant

    (3) Dans le choix d’un programme pour le délinquant ou dans la prise de la décision de le transférer ou de le mettre en liberté sous condition, le Service doit tenir compte des progrès accomplis par le délinquant en vue de l’atteinte des objectifs de son plan.

Note marginale :Mesures incitatives

 Le commissaire peut établir des mesures incitatives pour encourager les délinquants à atteindre les objectifs de leur plan correctionnel.

  • 2012, ch. 1, art. 55

Accord d’échange de services

Note marginale :Accords avec les provinces

  •  (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province en vue de l’incarcération soit dans les établissements correctionnels ou hôpitaux de la province, de personnes condamnées ou transférées au pénitencier soit, dans un pénitencier, de personnes condamnées à un emprisonnement de moins de deux ans pour infraction à une loi fédérale ou à ses règlements.

  • Note marginale :Assujettissement aux lois et règlements

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne incarcérée dans un pénitencier aux termes d’un tel accord est, malgré l’article 743.1 du Code criminel, assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit régissant le pénitencier en question.

  • Note marginale :Cas particulier

    (3) La date de libération du délinquant aux termes d’un tel accord est déterminée par soustraction de sa peine d’emprisonnement du nombre de jours correspondant à :

    • a) la réduction de peine, légale ou méritée, dont il bénéficiait à la date du transfert;

    • b) la réduction maximale de peine à laquelle il aurait eu droit sur la partie de la peine qui lui restait à subir en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction.

  • 1992, ch. 20, art. 16
  • 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 6
  • 2012, ch. 1, art. 56

Permission de sortir avec escorte

Note marginale :Permission de sortir avec escorte

  •  (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant, sauf un délinquant visé au paragraphe 17.1(1), à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :

    • a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

    • b) il l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;

    • c) la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;

    • d) un projet structuré de sortie a été établi.

    La permission est accordée soit pour une période maximale de cinq jours ou, avec l’autorisation du commissaire, de quinze jours, soit pour une période indéterminée s’il s’agit de raisons médicales.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le directeur peut assortir la permission des conditions qu’il juge raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société.

  • Note marginale :Annulation de la permission

    (3) Il peut annuler la permission même avant la sortie.

  • Note marginale :Motifs

    (4) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les motifs de l’autorisation, du refus ou de l’annulation de la permission.

  • Note marginale :Temps nécessaire aux déplacements

    (5) La durée de validité de la permission ne comprend pas le temps que peut accorder le directeur pour les déplacements entre le lieu de détention et la destination du détenu.

  • Note marginale :Délégation au responsable d’un hôpital

    (6) Le directeur peut, aux conditions et pour la durée qu’il estime indiquées, déléguer au responsable d’un hôpital sous administration provinciale où la liberté des personnes est normalement soumise à des restrictions l’un ou l’autre des pouvoirs que lui confère le présent article à l’égard des détenus admis dans l’hôpital aux termes d’un accord conclu conformément au paragraphe 16(1).

  • 1992, ch. 20, art. 17
  • 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 7(F)
  • 1998, ch. 35, art. 108
  • 2000, ch. 24, art. 34
  • 2013, ch. 24, art. 127
  • 2014, ch. 36, art. 1

Note marginale :Permission de sortir avec escorte — exception

  •  (1) La Commission des libérations conditionnelles du Canada peut autoriser un délinquant qui purge une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité et est admissible à la semi-liberté à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par le directeur du pénitencier lorsqu’elle est d’avis :

    • a) qu’une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

    • b) que cela est souhaitable pour des raisons administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou encore pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;

    • c) que la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;

    • d) qu’un projet structuré de sortie a été établi.

    La permission est accordée pour une période maximale de quinze jours.

  • Note marginale :Permissions subséquentes

    (2) Si la Commission des libérations conditionnelles du Canada autorise une sortie en vertu du paragraphe (1) en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales, et que la permission n’est pas annulée pour violation d’une des conditions de la permission, le directeur du pénitencier peut accorder toute permission de sortir avec escorte subséquente s’il estime que les exigences prévues aux alinéas (1)a) à d) sont remplies.

  • Note marginale :Commission des libérations conditionnelles du Canada

    (3) Si une permission accordée par le directeur du pénitencier est annulée du fait que le délinquant n’a pas respecté l’une des conditions de la permission, seule la Commission des libérations conditionnelles du Canada peut accorder une permission subséquente.

  • Note marginale :Conditions

    (4) La Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, peut imposer, relativement à une permission accordée par l’un ou l’autre, toute condition qui, à son avis, est raisonnable et nécessaire en ce qui touche la protection de la société.

  • Note marginale :Annulation et motifs

    (5) Le directeur du pénitencier peut, avant son début ou au cours de celle-ci, annuler la sortie accordée au titre du présent article, auquel cas il donne par écrit au délinquant les motifs de cette annulation.

  • Note marginale :Autorisation ou refus et motifs

    (6) La Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, donne par écrit au délinquant les motifs de l’autorisation ou du refus d’une sortie.

  • 2014, ch. 36, art. 1.1

Placement à l’extérieur

Définition de placement à l’extérieur

  •  (1) Dans le présent article, placement à l’extérieur s’entend d’un programme structuré de libération pour une période déterminée permettant aux détenus d’être employés en dehors du pénitencier à des travaux ou des services à la collectivité, sous la surveillance d’une personne — agent ou autre — ou d’un organisme habilités à cet effet par le directeur.

  • Note marginale :Autorisation de placement à l’extérieur

    (2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu qui est admissible à une permission de sortir sans escorte en application de la partie II, de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre d’un placement à l’extérieur pour la période qu’il détermine — sous réserve de l’approbation du commissaire lorsqu’elle excède soixante jours — si, à son avis :

    • a) une récidive du détenu pendant le placement ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

    • b) il est souhaitable que le détenu participe à un programme structuré de travail ou de service à la collectivité à l’intérieur de celle-ci;

    • c) sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;

    • d) un plan structuré de travail a été établi.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le directeur peut assortir le placement des conditions qu’il juge raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société.

  • Note marginale :Suspension ou annulation du placement

    (4) Il peut suspendre ou annuler le placement même avant la sortie.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les motifs de l’autorisation, du refus, de la suspension ou de l’annulation du placement.

  • Note marginale :Mandat

    (6) S’il suspend ou annule le placement après la sortie, le directeur peut autoriser par mandat écrit l’arrestation et la réincarcération du détenu.

  • 1992, ch. 20, art. 18
  • 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 8 et 71(F)
  • 1998, ch. 35, art. 109
  • 2000, ch. 24, art. 35
  • 2013, ch. 24, art. 127
 

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