Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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PARTIE ISystème correctionnel (suite)
Placement à l’extérieur
Définition de placement à l’extérieur
18 (1) Dans le présent article, placement à l’extérieur s’entend d’un programme structuré de libération pour une période déterminée permettant aux détenus d’être employés en dehors du pénitencier à des travaux ou des services à la collectivité, sous la surveillance d’une personne — agent ou autre — ou d’un organisme habilités à cet effet par le directeur.
Note marginale :Autorisation de placement à l’extérieur
(2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu qui est admissible à une permission de sortir sans escorte en application de la partie II, de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre d’un placement à l’extérieur pour la période qu’il détermine — sous réserve de l’approbation du commissaire lorsqu’elle excède soixante jours — si, à son avis :
a) une récidive du détenu pendant le placement ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
b) il est souhaitable que le détenu participe à un programme structuré de travail ou de service à la collectivité à l’intérieur de celle-ci;
c) sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;
d) un plan structuré de travail a été établi.
Note marginale :Conditions
(3) Le directeur peut assortir le placement des conditions qu’il juge raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société.
Note marginale :Suspension ou annulation du placement
(4) Il peut suspendre ou annuler le placement même avant la sortie.
Note marginale :Motifs
(5) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les motifs de l’autorisation, du refus, de la suspension ou de l’annulation du placement.
Note marginale :Mandat
(6) S’il suspend ou annule le placement après la sortie, le directeur peut autoriser par mandat écrit l’arrestation et la réincarcération du détenu.
- 1992, ch. 20, art. 18
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 8 et 71(F)
- 1998, ch. 35, art. 109
- 2000, ch. 24, art. 35
- 2013, ch. 24, art. 127
Enquêtes
Note marginale :Disposition générale
19 (1) En cas de décès ou de blessure grave d’un détenu, le Service doit sans délai faire enquête — même si une autre est déjà en cours au titre de l’article 20 — et remettre un rapport au commissaire ou à son délégué.
Note marginale :Exceptions
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.2 de cette loi;
b) un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu est décédé d’une mort naturelle.
Note marginale :Rapport à l’enquêteur correctionnel
(2) Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III, une copie du rapport.
- 1992, ch. 20, art. 19
- 2016, ch. 3, art. 8
- 2019, ch. 27, art. 4
Note marginale :Examen de la qualité des soins
19.1 (1) Lorsqu’un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu est décédé d’une mort naturelle, le Service doit sans délai faire effectuer un examen par un professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — afin d’évaluer la qualité des soins dispensés au détenu dans le pénitencier, même si une enquête est déjà en cours au titre de l’article 20. Le professionnel de la santé agréé remet un rapport d’examen au commissaire ou à son délégué.
Note marginale :Rapport à l’enquêteur correctionnel
(2) Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III, une copie du rapport d’examen.
Note marginale :Enquête spéciale
20 Le commissaire peut charger des personnes de faire enquête et de lui remettre un rapport sur toute question concernant le fonctionnement du Service.
Note marginale :Loi sur les enquêtes
21 Les articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes prévues par l’article 20, la mention, dans ces articles, des commissaires valant mention des personnes qui en sont chargées.
Indemnité de décès et d’invalidité
Note marginale :Indemnisation en cas de décès ou d’invalidité
22 Le ministre ou son délégué peut, conformément aux règlements, verser une indemnité au titre du décès ou de l’invalidité d’un détenu ou d’une personne en semi-liberté résultant de sa participation à un programme agréé.
Renseignements
Note marginale :Obtention de renseignements
23 (1) Le Service doit, dans les meilleurs délais après la condamnation ou le transfèrement d’une personne au pénitencier, prendre toutes mesures possibles pour obtenir :
a) les renseignements pertinents concernant l’infraction en cause;
b) les renseignements personnels pertinents, notamment les antécédents sociaux, économiques et criminels, y compris comme jeune contrevenant;
c) les motifs donnés par le tribunal ayant prononcé la condamnation, infligé la peine ou ordonné la détention — ou par le tribunal d’appel — en ce qui touche la peine ou la détention, ainsi que les recommandations afférentes en l’espèce;
d) les rapports remis au tribunal concernant la condamnation, la peine ou l’incarcération;
e) tous autres renseignements concernant l’exécution de la peine ou de la détention, notamment les renseignements obtenus de la victime, la déclaration de la victime quant aux conséquences de l’infraction et la transcription des observations du juge qui a prononcé la peine relativement à l’admissibilité à la libération conditionnelle.
Note marginale :Accès du délinquant aux renseignements
(2) Le délinquant qui demande par écrit que les renseignements visés au paragraphe (1) lui soient communiqués a accès, conformément au règlement, aux renseignements qui, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information, lui seraient communiqués.
Note marginale :Communication de renseignements au Service
(3) Aucune disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur l’accès à l’information n’a pour effet d’empêcher ou de limiter l’obtention par le Service des renseignements visés aux alinéas (1)a) à e).
Note marginale :Exactitude des renseignements
24 (1) Le Service est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets.
Note marginale :Correction des renseignements
(2) Le délinquant qui croit que les renseignements auxquels il a eu accès en vertu du paragraphe 23(2) sont erronés ou incomplets peut demander que le Service en effectue la correction; lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées.
- 1992, ch. 20, art. 24
- 1995, ch. 42, art. 9(F)
Note marginale :Communication de renseignements
25 (1) Aux moments opportuns, le Service est tenu de communiquer à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, aux gouvernements provinciaux, aux commissions provinciales de libération conditionnelle, à la police et à tout organisme agréé par le Service en matière de surveillance de délinquants les renseignements pertinents dont il dispose soit pour prendre la décision de les mettre en liberté soit pour leur surveillance.
Note marginale :Préavis à la police
(2) Le Service donne préavis des libérations conditionnelles ou d’office ou des permissions de sortir sans escorte à tous les services de police compétents au lieu où doivent se rendre les détenus en cause, s’il lui est connu.
Note marginale :Renseignements à communiquer à la police
(3) S’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu en instance de libération du fait de l’expiration de sa peine constituera une menace pour une autre personne, le Service est tenu, en temps utile avant la libération du détenu, de communiquer à la police les renseignements qu’il détient à cet égard.
- 1992, ch. 20, art. 25
- 1995, ch. 42, art. 71(F)
- 2012, ch. 1, art. 160
Note marginale :Communication de renseignements à la victime
26 (1) Sur demande de la victime, le commissaire :
a) communique à celle-ci les renseignements suivants :
(i) le nom du délinquant,
(ii) l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,
(iii) la date de début et la durée de la peine qu’il purge,
(iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle;
b) peut lui communiquer tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :
(i) l’âge du délinquant,
(ii) le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu,
(ii.1) en cas de transfèrement dans un autre pénitencier, le nom et l’emplacement de celui-ci et un résumé des motifs du transfèrement,
(ii.2) dans la mesure du possible, un préavis du transfèrement dans un établissement à sécurité minimale au sens des directives du commissaire, le nom et l’emplacement de l’établissement et un résumé des motifs du transfèrement,
(ii.3) les programmes visant à répondre aux besoins et à contribuer à la réinsertion sociale des délinquants auxquels le délinquant participe ou a participé,
(ii.4) les infractions disciplinaires graves qu’il a commises,
(iii) des renseignements concernant son plan correctionnel, notamment les progrès qu’il a accomplis en vue d’en atteindre les objectifs,
(iv) la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,
(v) son renvoi du Canada dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés avant l’expiration de sa peine,
(vi) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 46]
(vii) s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas;
c) lui communique tout ou partie des renseignements ci-après si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :
(i) la date de la mise en liberté du délinquant au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur ou de la libération conditionnelle ou d’office,
(ii) les conditions dont est assorti la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office,
(iii) la destination du délinquant lors de sa permission de sortir et les raisons de celle-ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire;
d) lui donne accès à une photographie du délinquant au premier des événements ci-après, ou à toute nouvelle photographie du délinquant prise par le Service par la suite, si, à son avis, cet accès n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :
(i) la mise en liberté du délinquant lors d’une permission de sortir sans escorte,
(ii) son placement à l’extérieur,
(iii) sa libération conditionnelle,
(iv) sa libération d’office ou l’expiration de sa peine.
Note marginale :Moment de la communication
(1.1) Le commissaire communique à la victime les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) avant la date de la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.
Note marginale :Communication : suivi
(1.2) Le commissaire communique à la victime tout changement apporté aux renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c).
Note marginale :Idem
(2) Dans le cas d’une personne transférée d’un pénitencier à un établissement correctionnel provincial, le commissaire peut, à la demande de la victime et toujours à la même condition qu’au paragraphe (1), lui communiquer le nom de la province où se trouve l’établissement en question.
Note marginale :Communication de renseignements à d’autres personnes
(3) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le commissaire :
a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;
b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.
Note marginale :Idem
(4) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’une personne qui convainc le commissaire :
a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite d’une personne visée au paragraphe (2), que cette dernière ait été ou non poursuivie ou condamnée pour celle-ci;
b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.
Note marginale :Personne désignée
(5) La victime peut désigner un représentant à qui les renseignements mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être communiqués à sa place ou à qui l’accès à la photographie visée à l’alinéa (1)d) doit être donné. Le cas échéant, elle fournit au commissaire les coordonnées du représentant.
Note marginale :Renonciation
(6) La victime qui fait une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) peut par la suite aviser par écrit le commissaire qu’elle ne souhaite plus obtenir les renseignements ni avoir accès à la photographie. Le cas échéant, celui-ci s’abstient de communiquer avec elle ou avec le représentant désigné, sauf si elle fait une nouvelle demande.
Note marginale :Présomption
(7) Le commissaire peut considérer comme retirée la demande visée aux paragraphes (1) ou (2) s’il a pris les mesures raisonnables pour communiquer avec la victime sans y parvenir.
Note marginale :Autre personne
(8) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui convainc le commissaire des faits mentionnés aux alinéas (3)a) et b) ou (4)a) et b).
- 1992, ch. 20, art. 26
- 2012, ch. 1, art. 57
- 2015, ch. 13, art. 46
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