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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

PARTIE IIMise en liberté sous condition, maintien en incarcération et surveillance de longue durée (suite)

Maintien en incarcération au cours de la période prévue pour la libération d’office (suite)

Note marginale :Examen par la Commission

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 129(5), (6) et (7), la Commission informe le détenu du renvoi et du prochain examen de son cas — déféré en application des paragraphes 129(2), (3) ou (3.1) — et procède, selon les modalités réglementaires, à cet examen ainsi qu’à toutes les enquêtes qu’elle juge nécessaires à cet égard.

  • Note marginale :Détention

    (2) Le délinquant dont le cas est examiné aux termes du paragraphe (1) ne peut être libéré d’office tant que la Commission n’a pas rendu sa décision à son égard.

  • Note marginale :Ordonnance de la Commission

    (3) Au terme de l’examen, la Commission peut, par ordonnance, interdire la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de sa peine autrement qu’en conformité avec le paragraphe (5) si elle est convaincue :

    • a) dans le cas où la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, que le délinquant commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;

    • b) dans le cas où la peine comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe II, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, qu’il commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction désignée en matière de drogue;

    • c) en cas de renvoi au titre du paragraphe 129(3) ou (3.1), qu’il commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, l’une ou l’autre de ces infractions.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance

    (3.1) L’ordonnance — rendue aux termes du paragraphe (3) — visant à interdire la mise en liberté du délinquant prend effet à la date de son prononcé.

  • Note marginale :Peine supplémentaire

    (3.2) Si le délinquant assujetti à une ordonnance — rendue aux termes du paragraphe (3) — visant à interdire sa mise en liberté avant l’expiration légale de sa peine est condamné à une peine supplémentaire qui entraîne une augmentation de la durée de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 139(1) :

    • a) l’ordonnance fait l’objet d’un examen par la Commission selon les modalités réglementaires de temps et autres lorsque, en raison de la peine supplémentaire, la date de la libération d’office est déjà passée ou tombe dans la période de neuf mois qui suit;

    • b) l’ordonnance est annulée lorsque la date de la libération d’office est postérieure d’au moins neuf mois à celle de la condamnation.

  • Note marginale :Décision

    (3.3) Au terme de l’examen prévu à l’alinéa (3.2)a), la Commission :

    • a) soit confirme l’ordonnance et interdit la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de la peine visée par l’ordonnance;

    • b) soit modifie l’ordonnance et interdit la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de sa peine déterminée conformément au paragraphe 139(1).

  • Note marginale :Maintien en détention

    (3.4) Le délinquant visé par une ordonnance qui fait l’objet de l’examen prévu à l’alinéa (3.2)a) ne peut être libéré d’office tant que la Commission n’a pas rendu de décision aux termes du paragraphe (3.3).

  • Note marginale :Ordonnance de la Commission

    (4) Quand elle n’a pas cette conviction, la Commission peut ordonner qu’en cas de révocation la libération d’office ne puisse être renouvelée avant l’expiration légale de la peine que purge le délinquant si, par ailleurs, elle est convaincue, à la fois :

    • a) qu’au moment où le dossier lui est déféré le délinquant purgeait une peine d’emprisonnement comprenant une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II, ou mentionnée à l’une ou l’autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;

    • b) que l’infraction — si elle relève de l’annexe I, ou y est mentionnée et est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou est une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant.

  • Note marginale :Sortie avec escorte

    (5) Seule la permission de sortir avec escorte pour raisons médicales ou administratives prévue par la partie I peut être accordée au délinquant dont la Commission a interdit, conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa (3.3)b), la mise en liberté avant l’expiration légale de sa peine.

  • Note marginale :Non-renouvellement de la libération d’office

    (6) Lorsque le délinquant assujetti à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) ou de l’alinéa (3.3)b) — visant à interdire sa mise en liberté — bénéficie de la libération d’office aux termes de l’alinéa 131(3)a), celle-ci ne peut, en cas de révocation, être renouvelée avant l’expiration légale de sa peine.

  • (7) [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 45]

  • 1992, ch. 20, art. 130
  • 1995, ch. 42, art. 45
  • 1997, ch. 17, art. 26(F)
  • 1998, ch. 35, art. 118
  • 2012, ch. 1, art. 85

Note marginale :Réexamen annuel

  •  (1) Dans l’année suivant la prise de toute ordonnance visée au paragraphe 130(3) et tous les ans par la suite, la Commission réexamine le cas des délinquants à l’égard desquels l’ordonnance est toujours en vigueur.

  • Note marginale :Infractions mentionnées à l’annexe I

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’ordonnance visée au paragraphe 130(3) est prise à l’égard d’un délinquant qui purge une peine infligée pour une infraction mentionnée à l’annexe I ayant causé la mort ou un dommage grave à une autre personne, la Commission réexamine, dans les deux ans suivant la prise de l’ordonnance et tous les deux ans par la suite, le cas du délinquant à l’égard duquel l’ordonnance est toujours en vigueur.

  • Note marginale :Enquêtes de la Commission

    (2) Lors du réexamen, la Commission procède à toutes les enquêtes qu’elle juge nécessaires pour déterminer si de nouvelles informations au sujet du délinquant permettraient de modifier ou de prendre une autre ordonnance.

  • Note marginale :Pouvoir de la Commission

    (3) Au terme de chaque réexamen, la Commission, selon le cas :

    • a) soit reconduit l’interdiction de mise en liberté visée au paragraphe 130(3) ou à l’alinéa 130(3.3)b), soit ordonne la libération d’office en l’assortissant d’une assignation à résidence dans un établissement communautaire résidentiel, un établissement psychiatrique ou, sous réserve du paragraphe (4), un pénitencier désigné au titre du paragraphe (5), si elle est convaincue qu’une telle condition est raisonnable et nécessaire pour protéger la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant après son incarcération au cours de la période prévue pour la libération d’office, soit ordonne la libération d’office sans l’assortir d’une assignation à résidence;

    • b) confirme ou modifie l’ordonnance d’assignation à résidence imposée conformément à l’alinéa a) ou ordonne la libération d’office sans l’assortir d’une assignation à résidence.

  • Note marginale :Consentement du commissaire

    (4) Toute assignation à résidence — dans un pénitencier désigné en application du paragraphe (5) — ordonnée par la Commission est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu’il désigne nommément ou par indication de son poste.

  • Note marginale :Désignation

    (5) Le commissaire peut désigner un pénitencier pour l’assignation à résidence prévue à l’alinéa (3)a).

  • 1992, ch. 20, art. 131
  • 1995, ch. 42, art. 46
  • 1997, ch. 17, art. 27
  • 2015, ch. 11, art. 3

Note marginale :Facteurs — cas général

  •  (1) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l’article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne, notamment :

    • a) un comportement violent persistant, attesté par divers éléments, en particulier :

      • (i) le nombre d’infractions antérieures ayant causé un dommage corporel ou moral,

      • (ii) la gravité de l’infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d’emprisonnement,

      • (iii) l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions violentes ou sexuelles au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,

      • (iv) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,

      • (v) les menaces explicites de recours à la violence,

      • (vi) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,

      • (vii) un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;

    • b) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite d’une maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;

    • c) l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure qu’il projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne;

    • d) l’existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

  • Note marginale :Facteurs — infraction d’ordre sexuel

    (1.1) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l’article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, notamment :

    • a) un comportement persistant d’ordre sexuel à l’égard des enfants, attesté par divers éléments, en particulier :

      • (i) le nombre d’infractions d’ordre sexuel commises à l’égard d’enfants,

      • (ii) la gravité de l’infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d’emprisonnement,

      • (iii) l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions sexuelles à l’égard des enfants,

      • (iv) le comportement sexuel du délinquant lors de la perpétration des infractions,

      • (v) un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;

    • b) l’existence de renseignements sûrs indiquant que le délinquant a des tendances sexuelles qui le porteront probablement à commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;

    • c) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite d’une maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;

    • d) l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure qu’il projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;

    • e) l’existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

  • Note marginale :Facteurs — infraction liée à la drogue

    (2) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l’article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue, notamment :

    • a) une implication persistante dans des activités criminelles liées à la drogue, attestée par divers éléments, en particulier :

      • (i) le nombre de condamnations infligées au délinquant en relation avec la drogue,

      • (ii) la gravité de l’infraction pour laquelle il purge une peine d’emprisonnement,

      • (iii) les type et quantité de drogue en cause dans la perpétration de l’infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d’emprisonnement ou de toute autre infraction antérieure,

      • (iv) l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant est toujours impliqué dans des activités liées à la drogue,

      • (v) un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes pour autrui;

    • b) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite de maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;

    • c) l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure que le délinquant projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue;

    • d) l’existence de programmes de surveillance qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

  • 1992, ch. 20, art. 132
  • 1995, ch. 42, art. 47

Conditions de la mise en liberté

Définition d’autorité compétente

  •  (1) Au présent article, autorité compétente s’entend :

    • a) de la Commission à l’égard de la libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(1);

    • b) du commissaire à l’égard d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2);

    • c) du directeur du pénitencier à l’égard d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2).

  • Note marginale :Conditions automatiques

    (2) Sous réserve du paragraphe (6), les conditions prévues par règlement sont réputées avoir été imposées dans tous les cas de libération conditionnelle ou d’office ou de permission de sortir sans escorte.

  • Note marginale :Conditions particulières

    (3) L’autorité compétente peut imposer au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Il est entendu que les conditions peuvent porter sur la consommation de drogues ou d’alcool par le délinquant, notamment lorsqu’il a été établi qu’elle est un facteur de risque dans le comportement criminel du délinquant.

  • Note marginale :Conditions pour protéger la victime

    (3.1) Si une victime ou la personne visée aux paragraphes 26(3) ou 142(3) lui fournit une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, ou à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant, l’autorité compétente impose au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions — dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé — qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intéressée.

  • Note marginale :Motifs écrits

    (3.2) Si la déclaration visée au paragraphe (3.1) lui a été fournie, mais qu’elle décide de s’abstenir d’imposer des conditions en vertu de ce paragraphe, l’autorité compétente donne les motifs de cette décision par écrit.

  • Note marginale :Précision

    (3.3) Il est entendu que si aucune déclaration ne lui a été fournie, le paragraphe (3.1) n’empêche pas l’autorité compétente d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (3).

  • Note marginale :Assignation à résidence

    (4) Si elle estime que les circonstances le justifient, l’autorité compétente peut ordonner que le délinquant, à titre de condition de sa libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte, demeure dans un établissement résidentiel communautaire.

  • Note marginale :Assignation à résidence

    (4.1) L’autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d’office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu’à défaut de cette condition la perpétration par le délinquant de toute infraction visée à l’annexe I ou d’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel avant l’expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.

  • Définition de établissement résidentiel communautaire

    (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), un établissement résidentiel communautaire s’entend notamment d’un centre correctionnel communautaire, à l’exception cependant de tout autre pénitencier.

  • Note marginale :Non-nécessité de préciser l’infraction

    (4.3) Il n’est pas nécessaire, pour l’application du paragraphe (4.1), que l’autorité compétente précise laquelle des infractions visées à l’annexe I commettra vraisemblablement le délinquant.

  • Note marginale :Consentement du commissaire

    (4.4) Toute assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire ordonnée par l’autorité compétente est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu’il désigne nommément ou par indication de son poste.

  • Note marginale :Période de validité

    (5) Les conditions particulières imposées par l’autorité compétente sont valables pendant la période qu’elle fixe.

  • Note marginale :Dispense ou modification des conditions

    (6) L’autorité compétente peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, avant ou après sa mise en liberté, à l’application de l’une ou l’autre des conditions du présent article, modifier ou annuler l’une de celles-ci.

  • Note marginale :Obligation — modification ou annulation d’une condition

    (7) Avant de modifier ou d’annuler une des conditions imposées à un délinquant en vertu du paragraphe (3.1), l’autorité compétente doit prendre des mesures raisonnables en vue d’informer la victime ou la personne qui lui a fourni une déclaration à l’égard de ce délinquant au titre de ce paragraphe de son intention de modifier ou d’annuler la condition et de prendre en considération ses préoccupations, le cas échéant.

  • 1992, ch. 20, art. 133
  • 1995, ch. 42, art. 48 et 71(F)
  • 1997, ch. 17, art. 28
  • 2012, ch. 1, art. 86
  • 2014, ch. 21, art. 5
  • 2015, ch. 13, art. 59, ch. 30, art. 4
 

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