Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
L.C. 1992, ch. 20
Sanctionnée 1992-06-18
Loi régissant le système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération, et portant création du bureau de l’enquêteur correctionnel
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
PARTIE ISystème correctionnel
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent
agent Employé du Service. (staff member)
- autochtone
autochtone S’agissant d’une personne, vise notamment toute personne issue d’une première nation, un Inuit ou un Métis. (Indigenous)
- commissaire
commissaire Le commissaire du Service nommé au titre du paragraphe 6(1). (Commissioner)
- commission provinciale
commission provinciale S’entend au sens de la partie II. (provincial parole board)
- délinquant
délinquant Détenu ou personne qui se trouve à l’extérieur du pénitencier par suite d’une libération conditionnelle ou d’office, ou en vertu d’une entente visée au paragraphe 81(1) ou d’une ordonnance du tribunal. (offender)
- détenu
détenu Personne qui, selon le cas :
a) se trouve dans un pénitencier par suite d’une condamnation, d’un ordre d’incarcération, d’un transfèrement ou encore d’une condition imposée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans le cadre de la semi-liberté ou de la libération d’office;
b) après avoir été condamnée ou transférée au pénitencier, en est provisoirement absente soit parce qu’elle bénéficie d’une permission de sortir ou d’un placement à l’extérieur en vertu de la présente loi, soit pour d’autres raisons — à l’exception de la libération conditionnelle ou d’office — mais sous la supervision d’un agent ou d’une personne autorisée par le Service. (inmate)
- évaluation de la santé mentale
évaluation de la santé mentale Évaluation de la santé mentale d’une personne effectuée par un professionnel de la santé ayant une formation de spécialiste reconnue en diagnostic et en traitement des troubles de la santé mentale, notamment un psychiatre, un psychologue, une infirmière psychiatrique ou un médecin en soins primaires formé en psychiatrie. (mental health assessment)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause. (working day)
- libération conditionnelle
libération conditionnelle S’entend au sens de la partie II. (parole)
- libération d’office
libération d’office S’entend au sens de la partie II. (statutory release)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- objets interdits
objets interdits
a) Substances intoxicantes;
b) armes ou leurs pièces, munitions ainsi que tous objets conçus pour tuer, blesser ou immobiliser ou modifiés ou assemblés à ces fins, dont la possession n’a pas été autorisée;
c) explosifs ou bombes, ou leurs pièces;
d) les montants d’argent, excédant les plafonds réglementaires, lorsqu’ils sont possédés sans autorisation;
e) toutes autres choses possédées sans autorisation et susceptibles de mettre en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier. (contraband)
- peine
peine ou peine d’emprisonnement S’entend notamment :
a) d’une peine d’emprisonnement infligée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
b) d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, laquelle comprend la partie purgée sous garde et celle purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi. (sentence)
- pénitencier
pénitencier Établissement — bâtiment et terrains — administré à titre permanent ou temporaire par le Service pour la prise en charge et la garde des détenus ainsi que tout autre lieu déclaré tel aux termes de l’article 7. (penitentiary)
- permission de sortir sans escorte
permission de sortir sans escorte S’entend au sens de la partie II. (unescorted temporary absence)
- semi-liberté
semi-liberté S’entend au sens de la partie II. (day parole)
- Service
Service Le Service correctionnel du Canada visé à l’article 5. (Service)
- substance intoxicante
substance intoxicante Toute substance qui, une fois introduite dans le corps humain, peut altérer le comportement, le jugement, le sens de la réalité ou l’aptitude à faire face aux exigences normales de la vie. Sont exclus la caféine et la nicotine, ainsi que tous médicaments dont la consommation est autorisée conformément aux instructions d’un agent ou d’un professionnel de la santé agréé. (intoxicant)
- surveillance de longue durée
surveillance de longue durée La surveillance de longue durée ordonnée en vertu des paragraphes 753(4), 753.01(5) ou (6) ou 753.1(3) ou du sous-alinéa 759(3)a)(i) du Code criminel. (long-term supervision)
- victime
victime À l’égard d’une infraction donnée, le particulier qui a subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la perpétration de l’infraction. (victim)
- visiteur
visiteur Toute personne autre qu’un détenu ou qu’un agent. (visitor)
Note marginale :Délégation
(2) Sauf dans les cas visés à l’alinéa 96b) et sous réserve de la présente partie, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable du pénitencier.
Note marginale :Agir pour le compte de la victime
(3) Pour l’application de la présente loi, l’un ou l’autre des particuliers ci-après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :
a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;
b) la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;
c) un parent ou une personne à sa charge;
d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;
e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.
Note marginale :Exception
(4) Pour l’application de la présente loi, relativement à une infraction donnée, n’est pas une victime et n’a pas le droit d’agir pour le compte de celle-ci le particulier qui est le délinquant.
- 1992, ch. 20, art. 2
- 1995, ch. 42, art. 1
- 1997, ch. 17, art. 11
- 2000, ch. 12, art. 88
- 2002, ch. 1, art. 171
- 2004, ch. 21, art. 39
- 2005, ch. 10, art. 34
- 2008, ch. 6, art. 56
- 2012, ch. 1, art. 52, 160 et 196
- 2015, ch. 13, art. 45
- 2019, ch. 27, art. 1
Note marginale :Application aux personnes surveillées
2.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de la présente partie; les articles 3, 4, 23 à 27, 55 et 56, les paragraphes 57(2) et 66(3), les articles 68, 69, 76, 77, 79 à 82, 87, 90 et 91 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne et à la surveillance de celle-ci.
- 1997, ch. 17, art. 12
Objet et principes
Note marginale :But du système correctionnel
3 Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.
Note marginale :Critère prépondérant
3.1 La protection de la société est le critère prépondérant appliqué par le Service dans le cadre du processus correctionnel.
- 2012, ch. 1, art. 54
Note marginale :Principes de fonctionnement
4 Le Service est guidé, dans l’exécution du mandat visé à l’article 3, par les principes suivants :
a) l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment les motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine ou fournis par les victimes, les délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, ainsi que les directives ou observations de la Commission des libérations conditionnelles du Canada en ce qui touche la libération;
b) il accroît son efficacité et sa transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d’orientation générale et programmes correctionnels tant aux victimes et aux délinquants qu’au public;
c) il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, sont les moins privatives de liberté;
c.1) il envisage des solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier, notamment celles prévues aux articles 29 et 81;
c.2) il assure la prestation efficace des programmes offerts aux délinquants, notamment les programmes correctionnels et les programmes d’éducation, de formation professionnelle et de bénévolat, en vue d’améliorer l’accès aux solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier et de promouvoir la réadaptation;
d) le délinquant continue à jouir des droits reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou la restriction légitime est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;
e) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;
f) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;
g) ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux Autochtones, aux minorités visibles, aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes;
h) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur, des libérations conditionnelles ou d’office et des ordonnances de surveillance de longue durée et participent activement à la réalisation des objectifs énoncés dans leur plan correctionnel, notamment les programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;
i) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l’occasion de participer à l’élaboration des directives d’orientation générale et programmes correctionnels.
- 1992, ch. 20, art. 4
- 1995, ch. 42, art. 2(F)
- 2012, ch. 1, art. 54 et 160
- 2019, ch. 27, art. 2
Service correctionnel du Canada
Note marginale :Maintien en existence
5 Est maintenu le Service correctionnel du Canada, auquel incombent les tâches suivantes :
a) la prise en charge et la garde des détenus;
b) la mise sur pied de programmes contribuant à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale;
c) la préparation des détenus à leur libération;
d) la supervision à l’égard des mises en liberté conditionnelle ou d’office et la surveillance de longue durée de délinquants;
e) la mise en oeuvre d’un programme d’éducation publique sur ses activités;
f) la mise en oeuvre de toute entente conclue entre le commissaire et l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 94.3.
- 1992, ch. 20, art. 5
- 1997, ch. 17, art. 13
- 2024, ch. 17, art. 385
Note marginale :Commissaire
6 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire; celui-ci a, sous la direction du ministre, toute autorité sur le Service et tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Siège
(2) L’administration centrale du Service et les bureaux du commissaire sont situés dans la région de la capitale nationale au sens de l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Administrations régionales
(3) Le commissaire peut constituer des administrations régionales du Service.
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