Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-10-10 Versions antérieures
Note marginale :Restrictions et application de certains articles
37.91 (1) Le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l’autorisation de transfèrement a été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 29.01, 33, 35 à 37.4 et 37.81 à 37.83 s’appliquent à son égard, compte tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, seulement si les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36(1)b) lui est offerte.
Note marginale :Obligation du directeur
(2) Le directeur du pénitencier rencontre le détenu au moins une fois par jour.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le transfèrement du détenu est à l’égard d’une unité d’intervention structurée située dans le même pénitencier dans lequel il est incarcéré au moment où l’autorisation a été accordée.
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