Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2014, ch. 13, art. 92, modifié par 2018, ch. 27, art. 180
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers — dispositions transitoires
92 (1) Si l’un ou l’autre des documents ci-après est transmis par le ministre des Ressources naturelles au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives pendant la 2e session de la 41e législature, le document en cause est réputé être, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un règlement pris en vertu du paragraphe 210.126(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et, malgré l’article 9 de la Loi sur les textes réglementaires, il entre en vigueur à cette date :
a) le document intitulé Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse;
b) le document intitulé Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse.
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers — dispositions transitoires
(2) Si le document intitulé Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse est transmis par le ministre des Ressources naturelles au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives pendant la 2e session de la 41e législature :
a) le document est réputé, à la date d’entrée en vigueur du présent article, être un règlement pris en vertu de l’alinéa 210.001(3)a) et du paragraphe 210.126(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et, malgré l’article 9 de la Loi sur les textes réglementaires, il entre en vigueur à cette date;
b) le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse est abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Approbation des ministres provinciaux
(3) Le ministre des Ressources naturelles ne peut transmettre aux présidents des deux chambres les documents visés aux alinéas (1)a) et b) que s’il est convaincu que le ministre du gouvernement de la Nouvelle-Écosse chargé de la santé et de la sécurité au travail les a approuvés. Il ne peut transmettre le document intitulé Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse que s’il est convaincu que ce ministre provincial et le ministre du gouvernement de cette province chargé de la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers l’ont approuvé.
Exemplaires
(4) Le ministre des Ressources naturelles transmet au greffier du Conseil privé, dans les sept jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des exemplaires de chacun des documents visés aux paragraphes (1) et (2) qu’il a transmis aux présidents des deux chambres. Les exigences de l’article 5 de la Loi sur les textes réglementaires sont réputées avoir été respectées à l’égard d’un document visé aux paragraphes (1) ou (2) à la date à laquelle l’exemplaire a été transmis au greffier.
Abrogation
(5) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse sont abrogés au plus tard six ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.
— 2014, ch. 13, art. 92.1, modifié par 2021, ch. 10, al. 3c)
Rétablissement des règlements transitoires
92.1 (1) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse sont rétablis, le 1er janvier 2021, dans leur version antérieure à leur abrogation le 31 décembre 2020.
Abrogation
(2) Les règlements rétablis en vertu du paragraphe (1) sont abrogés le 31 décembre 2021, sauf s’ils l’ont été avant cette date mais après leur rétablissement en vertu du présent article.
Infractions
(3) Nul ne peut être condamné pour une infraction prévue par l’une des dispositions d’un règlement rétabli en vertu du paragraphe (1) si l’infraction a été commise pendant la période commençant le 1er janvier 2021 et se terminant le jour avant la date de l’entrée en vigueur du présent article.
— 2014, ch. 13, art. 93
Pouvoirs du délégué à la sécurité
93 (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, pour une période et aux conditions qu’il précise, s’il est convaincu que la santé et la sécurité des employés dans le lieu de travail ou des passagers dans un véhicule de transport à destination ou en provenance du lieu de travail seront maintenues, accorder — relativement au lieu de travail ou, à la demande de l’exploitant, aux passagers du véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ses lieux de travail — toute dérogation à une obligation réglementaire relative à l’utilisation d’équipements, de méthodes, de mesures ou de normes prévue par le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse ou le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse.
Précision
(2) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à la dérogation accordée en vertu du paragraphe (1).
Demande
(3) La demande doit :
a) être en la forme acceptable pour le délégué à la sécurité;
b) comprendre des renseignements concernant les conséquences sur la santé et la sécurité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre si la dérogation est accordée;
c) être accompagnée de suffisamment de renseignements techniques pour permettre au délégué à la sécurité de prendre une décision.
Avis
(4) Sur réception de la demande, le délégué à la sécurité la met à la disposition du public de la manière qui lui paraît opportune, avec un avis portant que les intéressés peuvent lui soumettre leurs observations dans les trente jours — ou toute période plus courte qu’il fixe d’un commun accord avec tout comité du lieu de travail constitué par l’exploitant — suivant la date à laquelle la demande a été rendue accessible.
Avis dans un lieu de travail, etc.
(5) Si la demande est présentée à l’égard d’un lieu de travail existant, le demandeur en remet une copie à l’exploitant. Celui-ci affiche sans délai une copie de toute demande qu’il reçoit ou effectue relativement à un lieu de travail existant ou à un véhicule de transport dans un endroit bien en vue et sur support papier dans le lieu de travail concerné, et en fournit copie à tout comité constitué pour ce lieu de travail et à tout syndicat représentant des employés dans la zone extracôtière.
Décision
(6) Dès que possible après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4), le délégué à la sécurité remet une copie de la décision prise à l’égard de la demande au demandeur et à l’exploitant et en avise le public, de la manière qui lui paraît opportune.
Réexamen de la décision
(7) Le délégué à la sécurité peut, en tout temps, de sa propre initiative ou sur demande de la personne qui sollicite la dérogation au titre du paragraphe (1), réexaminer, confirmer, modifier, révoquer ou suspendre sa décision s’il a accès à des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils auraient entraîné une décision différente s’ils avaient été connus au moment où elle a été prise. Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Terminologie
(8) Les termes du présent article s’entendent au sens du paragraphe 210.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
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