Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
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PARTIE 4.2Produits de vapotage (suite)
Entrepôts d’accise
Note marginale :Restriction — dépôt dans un entrepôt
158.67 Il est interdit de déposer dans un entrepôt d’accise :
a) un produit de vapotage qui est estampillé;
b) tout autre produit de vapotage, sauf en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Sortie d’entrepôt de produits fabriqués au Canada
158.68 (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage fabriqués au Canada.
Note marginale :Exception — produit de vapotage canadien
(2) Sous réserve des règlements, un produit de vapotage fabriqué au Canada ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué que s’il est destiné, selon le cas :
a) à être exporté par le titulaire de licence conformément à la présente loi;
b) à être livré à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel.
Note marginale :Sortie d’entrepôt pour nouvelle façon ou destruction
(3) Sous réserve des règlements, un produit de vapotage fabriqué au Canada peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué en vue d’être façonné de nouveau ou détruit par lui conformément à l’article 158.53.
Note marginale :Sortie de produits de vapotage importés
158.69 (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage importés.
Note marginale :Exceptions
(2) Sous réserve des règlements, des produits de vapotage importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :
a) leur livraison à un autre entrepôt d’accise;
b) leur livraison à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;
c) leur exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.
PARTIE 5Dispositions générales concernant les droits et autres sommes exigibles
Périodes d’exercice
Note marginale :Mois d’exercice
159 (1) Les mois d’exercice d’une personne, sauf un titulaire de licence de cannabis ou un titulaire de licence de produits de vapotage, sont déterminés selon les règles suivantes :
a) si les mois d’exercice ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la Loi sur la taxe d’accise pour l’application de la partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi;
b) sinon, la personne peut choisir, pour l’application de la présente loi, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d’accise;
c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), tout mois civil est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Mois d’exercice — titulaire de licence de produits de cannabis ou vapotage
(1.01) Pour l’application de la présente loi, le mois d’exercice d’un titulaire de licence de cannabis ou d’un titulaire d’une licence de produits de vapotage correspond au mois civil.
Note marginale :Semestres d’exercice
(1.1) Les semestres d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :
a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice de la personne et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice de la personne;
b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice de la personne est un semestre d’exercice de la personne.
Note marginale :Avis au ministre
(2) Quiconque est tenu de produire une déclaration doit aviser le ministre de ses mois d’exercice en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.
- 2002, ch. 22, art. 159
- 2010, ch. 25, art. 110
- 2018, ch. 12, art. 74
- 2022, ch. 10, art. 60
Périodes de déclaration
Note marginale :Période de déclaration — général
159.1 (1) Sous réserve du présent article et de l’article 159.2, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.
Note marginale :Période de déclaration semestrielle
(2) Sur demande d’une personne présentée en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration de la personne corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne — titulaire de licence ou d’agrément — fait partie de l’une des catégories suivantes :
(i) exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui ne détient dans son entrepôt d’accise ni tabac fabriqué ni cigares,
(ii) titulaire de licence de spiritueux,
(iii) titulaire de licence de vin,
(iv) utilisateur agréé;
b) la personne est titulaire d’une licence ou d’un agrément depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;
c) en ce qui concerne une catégorie, le total des droits exigibles en vertu de la partie 4 de la personne et de toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;
d) en ce qui concerne une catégorie, le total des droits exigibles en vertu de la partie 4 de la personne et de toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;
e) si la personne est un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, les droits dont sont redevables cette personne et tout exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui lui est associé sur l’alcool déposé dans un entrepôt d’accise :
(i) n’excédaient pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné,
(ii) n’excèdent pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;
f) si la personne est un utilisateur agréé, les droits dont sont redevables cette personne et tout utilisateur agréé qui lui est associé sur l’alcool déposé dans leur local déterminé :
(i) n’excédaient pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné,
(ii) n’excèdent pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;
g) le volume d’alcool éthylique absolu ajouté aux stocks de spiritueux en vrac de la personne qui est un titulaire de licence de spiritueux et d’un titulaire de licence de spiritueux qui lui est associé n’excédait pas au cours de l’exercice se terminant immédiatement avant l’exercice donné, et n’excède pas au cours de l’exercice donné, la somme obtenue par la formule suivante :
A / B
où :
- A
- représente 120 000 $,
- B
- le taux de droit applicable aux spiritueux selon l’article 1 de l’annexe 4;
h) le volume de vin ajouté aux stocks de vin en vrac de la personne qui est un titulaire de licence de vin et d’un titulaire de licence de vin qui lui est associé n’excédait pas au cours de l’exercice se terminant immédiatement avant l’exercice donné, et n’excède pas au cours de l’exercice donné, la somme obtenue par la formule suivante :
A / B
où :
- A
- représente 120 000 $,
- B
- le taux de droit applicable au vin selon l’alinéa c) de l’annexe 6;
i) la personne agit en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Révocation réputée
(3) L’autorisation est réputée être révoquée si :
a) l’une des conditions énoncées aux alinéas (2)d) à h) n’est plus remplie relativement à la personne; dans ce cas, la révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel la condition n’est plus remplie;
b) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise détient dans son entrepôt d’accise du tabac fabriqué ou des cigares; dans ce cas, la révocation prend effet le premier jour du mois d’exercice au cours duquel l’exploitant commence à détenir le tabac ou les cigares.
Note marginale :Révocation — autre
(4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :
a) la personne le lui demande par écrit;
b) la personne n’agit pas en conformité avec la présente loi;
c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Note marginale :Avis de révocation
(5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise la personne par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.
Note marginale :Période de déclaration réputée en cas de révocation
(6) Si la révocation prévue à l’alinéa (3)b) ou au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel une personne a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de la personne.
- 2010, ch. 25, art. 111
- 2022, ch. 19, art. 98
Note marginale :Définition de trimestre civil
159.2 (1) Au présent article, trimestre civil s’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.
Note marginale :Période de déclaration — trimestres civils
(2) Sur demande d’un titulaire de licence de cannabis, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du titulaire de licence de cannabis corresponde à un trimestre civil, à compter du premier jour d’un trimestre civil.
Note marginale :Demande — forme et production
(3) Une demande d’un titulaire de licence de cannabis en vertu du paragraphe (2) doit, à la fois :
a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre civil pour lequel l’autorisation est à entrer en vigueur ou à toute date postérieure fixée par lui.
(4) [Abrogé, 2024, ch. 15, art. 155]
Note marginale :Retrait d’approbation par le ministre
(5) Le ministre peut révoquer une autorisation donnée en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis si, selon le cas :
a) il le lui demande par écrit;
b) il n’agit pas en conformité avec la présente loi;
c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Note marginale :Avis de révocation
(6) Si le ministre révoque une autorisation relativement à un titulaire de licence de cannabis, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre l’en avise par écrit et précise dans l’avis son mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet;
b) si la révocation prend effet avant la fin d’un trimestre civil, la période commençant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour de ce mois d’exercice est réputée être une période de déclaration du titulaire de licence de cannabis.
(7) [Abrogé, 2024, ch. 15, art. 155]
Déclarations et paiement des droits et autres sommes
Note marginale :Déclaration
160 Tout titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :
a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour la période;
b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour la période;
c) verser ce total au receveur général.
- 2002, ch. 22, art. 160
- 2007, ch. 18, art. 107
- 2010, ch. 25, art. 112
Note marginale :Déclaration
161 Quiconque n’est pas titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi et est tenu de payer un droit aux termes de cette loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant son mois d’exercice au cours duquel le droit est devenu exigible :
a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour ce mois d’exercice;
b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour le mois d’exercice en question;
c) verser ce total au receveur général.
Note marginale :Compensation de remboursement
162 La personne qui, à un moment donné, produit une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de verser en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment est réputée avoir payé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.
Note marginale :Définition de paiement électronique
163 (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à e) ou sous une forme électronique que le ministre précise.
Note marginale :Paiement électronique
(2) Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général des droits, des intérêts ou d’autres sommes doit, dans le cas où la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, les verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :
a) une banque;
b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi;
c) une caisse de crédit;
d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
e) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.
- 2002, ch. 22, art. 163
- 2023, ch. 26, art. 89
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