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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE 4.1Cannabis (suite)

Imposition et acquittement des droits sur le cannabis (suite)

Note marginale :Valeur pour le calcul du droit

 Pour l’application de l’article 3 de l’annexe 7 et des règlements pris pour l’application de l’article 158.22 relativement aux produits du cannabis importés :

  • a) la valeur d’un produit du cannabis est égale à la valeur du produit du cannabis déterminée aux termes de la Loi sur les douanes en vue du calcul des droits imposés sur le produit du cannabis à un certain taux en vertu du Tarif des douanes, que le produit du cannabis soit ou non frappé de droits en vertu du Tarif des douanes;

  • b) malgré l’alinéa a), la valeur d’un produit du cannabis importé dans les circonstances prévues par règlement est établie selon les modalités réglementaires.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Droit sur le cannabis utilisé pour soi

  •  (1) Si une personne donnée est responsable de produits du cannabis à un moment donné où les produits du cannabis sont utilisés pour soi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les produits du cannabis sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.19(1);

    • b) un droit est imposé sur les produits du cannabis à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

      • (i) le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits,

      • (ii) le montant déterminé selon l’article 4 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Province déterminée — droit sur le cannabis utilisé pour soi

    (2) Si une personne donnée est responsable de produits du cannabis à un moment donné où ces produits sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Droit sur le cannabis égaré

  •  (1) Si une personne donnée qui est responsable de produits du cannabis à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l’alinéa 158.11(5)a), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les produits du cannabis sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.19(1);

    • b) un droit est imposé sur les produits du cannabis à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

      • (i) le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits,

      • (ii) le montant déterminé selon l’article 4 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Province déterminée — droit sur le cannabis égaré

    (2) Si une personne donnée qui est responsable de produits du cannabis à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l’alinéa 158.11(5)a), un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218.1.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Définition de date de référence

  •  (1) Pour l’application du présent article, date de référence s’entend au sens de l’article 152 de la Loi sur le cannabis.

  • Note marginale :Droit sur le cannabis — production avant la date de référence

    (2) Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour la vente ou la distribution à compter de cette date est imposé à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits;

    • b) le montant déterminé selon l’article 2 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Droit additionnel sur le cannabis — production avant la date de référence

    (3) En plus du droit imposé en vertu du paragraphe (2), un droit relativement à une province déterminée est imposé sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour la vente ou la distribution à compter de cette date dans des circonstances prévues par règlement au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Droit exigible

    (4) Le droit imposé en vertu des paragraphes (2) ou (3) est exigible à la date de référence du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire livré à une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Exonération — cannabis importé par un titulaire de licence

 Est exonéré des droits imposés en vertu des articles 158.21 et 158.22 :

  • a) le produit du cannabis non emballé qui est importé par un titulaire de licence de cannabis;

  • b) le produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire qui est importé par une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Exonération — circonstances prévues par règlement

 Un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire est exonéré des droits imposés en vertu de l’un des articles 158.19 à 158.22 et 158.27 dans les circonstances prévues par règlement ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Exonération

 Les droits ne sont pas exigibles sur les produits du cannabis suivants :

  • a) le produit du cannabis qui est :

    • (i) utilisé à des fins d’analyse ou détruit par le ministre,

    • (ii) utilisé à des fins d’analyse ou détruit par le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis,

    • (iii) utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence de cannabis, de la manière approuvée par le ministre,

    • (iv) détruit par un titulaire de licence de cannabis de la manière approuvée par le ministre,

    • (v) livré par un titulaire de licence de cannabis à une autre personne à des fins d’analyse ou de destruction par celle-ci de la manière approuvée par le ministre,

    • (vi) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

    • (vii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

    • (viii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

  • b) un produit du cannabis non acquitté qu’un titulaire de licence de cannabis sort de ses locaux pour l’exporter conformément à la Loi sur le cannabis;

  • c) le produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire qu’un titulaire de licence de cannabis livre à une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Quantité de cannabis

 Pour le calcul d’un montant de droit relativement à un produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie selon les modalités prévues par règlement dans les circonstances prévues par règlement;

  • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas relativement au produit du cannabis :

    • (i) la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie au moment de son inclusion ou de son utilisation d’une manière que le ministre juge acceptable,

    • (ii) si la quantité de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie conformément au sous-alinéa (i), la quantité donnée de cette matière florifère qui constitue un sous-produit de chanvre industriel est réputée être de la matière non florifère si cette quantité donnée est établie d’une manière que le ministre juge acceptable.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Livraison à un acheteur

 Pour l’application des articles 158.19, 158.2, et 158.27, il est entendu que la livraison à un acheteur comprend :

  • a) le fait de livrer à une personne autre que l’acheteur des produits du cannabis pour le compte de l’acheteur ou suivant ses instructions ou de les mettre à la disposition d’une telle personne pour le compte de l’acheteur ou suivant ses instructions;

  • b) le fait de livrer des produits du cannabis à une personne qui les obtient autrement que par achat ou de les mettre à la disposition d’une telle personne;

  • c) le fait de livrer des produits du cannabis ou de les mettre à la disposition de personnes dans les circonstances prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Moment de la livraison

 Pour l’application des articles 158.19, 158.2 et 158.27, un produit du cannabis est réputé être livré à un acheteur par le titulaire de licence de cannabis au premier en date des moments suivants :

  • a) le moment où le titulaire de licence de cannabis livre le produit du cannabis à l’acheteur ou le met à sa disposition;

  • b) le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à l’acheteur;

  • c) le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à un transporteur — soit la personne qui offre un service de transport de marchandises, étant entendu que le service de livraison du courrier est un tel service de transport — pour livraison à l’acheteur.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Somme passible de droits

 Pour l’application de l’article 2 de l’annexe 7, la somme passible de droits pour un produit du cannabis est réputée être égale à la juste valeur marchande du produit du cannabis dans les cas suivants :

  • a) le produit du cannabis est livré à une personne qui l’obtient autrement que par l’achat ou est mis à sa disposition;

  • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

  • 2018, ch. 12, art. 73

PARTIE 4.2Produits de vapotage

Production et estampillage des produits de vapotage

Note marginale :Interdiction — production

  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de produits de vapotage, de produire des produits de vapotage.

  • Note marginale :Présomption — producteur

    (2) La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour produire un produit de vapotage est réputée produire le produit de vapotage, et l’autre personne est réputée ne pas le produire.

  • Note marginale :Exception — fabrication à des fins personnelles

    (3) Il est permis au particulier non titulaire de licence de produits de vapotage de fabriquer des produits de vapotage destinés à son usage personnel.

  • Note marginale :Exception — règlement

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la production de produits de vapotage visés par règlement par une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Note marginale :Émission de timbres d’accise de vapotage

  •  (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de produits de vapotage et aux personnes visées par règlement qui importent des produits de vapotage, des timbres servant à indiquer que le droit sur le vapotage et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le vapotage ont été acquittés sur un produit de vapotage.

  • Note marginale :Nombre de timbres d’accise de vapotage

    (2) Le ministre peut limiter la quantité de timbres d’accise de vapotage qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caution

    (3) Il n’est émis de timbre d’accise de vapotage qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, une caution d’un montant déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Fourniture de timbres d’accise de vapotage

    (4) Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de vapotage à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise de vapotage à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conception et fabrication

    (5) La conception et la fabrication des timbres d’accise de vapotage sont sujettes à l’approbation du ministre.

Note marginale :Contrefaçon

 Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de vapotage ou à passer pour un tel timbre.

Note marginale :Possession illégale de timbres d’accise de vapotage

  •  (1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de vapotage qui n’a pas été apposé sur un produit de vapotage emballé selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.

  • Note marginale :Exceptions — possession

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de vapotage est en la possession des personnes suivantes :

    • a) la personne qui a légalement produit le timbre;

    • b) la personne à qui le timbre a été émis;

    • c) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède le timbre dans son entrepôt d’attente pour le compte de la personne mentionnée à l’alinéa b);

    • d) toute personne visée par règlement.

Note marginale :Fourniture illégale de timbres d’accise de vapotage

 Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir un timbre d’accise de vapotage, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.

 

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