Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
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PARTIE 6Contrôle d’application (suite)
Recouvrement (suite)
Note marginale :Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
290 Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente loi.
Note marginale :Acquisition de biens du débiteur
291 Pour recouvrer des créances de Sa Majesté contre une personne en vertu de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir les droits sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces droits de la manière qu’il estime raisonnable.
Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur
292 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de droits, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Récépissé du ministre
(2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.
Note marginale :Saisie — non-paiement de droits
293 (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé les droits, intérêts ou autres sommes exigibles en vertu de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et l’aliénation de choses lui appartenant. Le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses de la personne si, au terme des trente jours, celle-ci est encore en défaut de paiement.
Note marginale :Disposition des choses saisies
(2) Les choses saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut aliéner les choses de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Produit de l’aliénation
(3) Le surplus de l’aliénation, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies.
Note marginale :Restriction
(4) Le présent article ne s’applique pas aux choses appartenant à une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
Note marginale :Personnes quittant le Canada ou en défaut
294 (1) S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en vertu de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.
Note marginale :Saisie
(2) Le ministre peut ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 293(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
295 (1) Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser des droits ou intérêts comme l’exige la présente loi sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer ces droits et intérêts ainsi que les intérêts y afférents.
Note marginale :Restrictions
(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité que si :
a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 288, et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;
b) la personne morale a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou elle a fait l’objet d’une dissolution, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant le début des procédures ou, si elle est antérieure, la date de la dissolution;
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
Note marginale :Diligence
(3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Note marginale :Cotisation
(4) Le ministre peut établir une cotisation pour un montant de droits ou d’intérêts exigible d’une personne aux termes du présent article. Les articles 188 à 205 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre d’un avis de cotisation.
Note marginale :Prescription
(5) L’établissement d’une telle cotisation pour une somme exigible d’un administrateur se prescrit par deux ans après qu’il a cessé d’être administrateur.
Note marginale :Somme recouvrable
(6) Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2)a), la somme à recouvrer d’un administrateur est celle qui demeure impayée après le défaut.
Note marginale :Privilège
(7) L’administrateur qui verse une somme, au titre de la responsabilité d’une personne morale, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite a droit au privilège auquel Sa Majesté aurait eu droit si cette somme n’avait pas été versée. En cas d’enregistrement d’un certificat relatif à cette somme, l’administrateur a droit à ce que le certificat lui soit cédé par le ministre jusqu’à concurrence de son versement.
Note marginale :Répétition
(8) L’administrateur qui a satisfait à la réclamation peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la réclamation.
- 2002, ch. 22, art. 295
- 2004, ch. 25, art. 198
Note marginale :Observation par les entités non constituées en personne morale
296 (1) L’entité — ni particulier, ni personne morale, ni société de personnes — qui est tenue de payer des droits, intérêts ou autres sommes, ou de remplir une autre exigence, en vertu de la présente loi est solidairement tenue, avec les personnes ci-après, au paiement des sommes ou à l’exécution de l’exigence et le fait pour l’une d’elles de payer les sommes ou de remplir l’exigence vaut observation :
a) chaque membre de l’entité qui en est le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre analogue;
b) si l’entité ne comporte pas de tels cadres, chaque membre d’un comité chargé d’administrer ses affaires;
c) si l’entité ne comporte pas de tels cadres ni un tel comité, chaque membre de l’entité.
Note marginale :Cotisation
(2) Le ministre peut établir une cotisation pour toute somme dont une personne est redevable en vertu du présent article. Les articles 188 à 205 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre d’un avis de cotisation.
Note marginale :Restriction
(3) La cotisation établie à l’égard d’une personne ne peut :
a) inclure de somme dont l’entité est devenue redevable avant que la personne ne contracte l’obligation solidaire;
b) inclure de somme dont l’entité devient redevable après que la personne n’a plus d’obligation solidaire;
c) être établie plus de deux ans après que la personne n’a plus d’obligation solidaire, sauf si cette personne a commis une faute lourde dans l’exercice d’une obligation imposée à l’entité en vertu de la présente loi ou a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse de l’entité, ou y a participé, consenti ou acquiescé.
Note marginale :Définitions
297 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui est le conjoint de fait d’un particulier à un moment donné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)
- opération
opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)
- union de fait
union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)
Note marginale :Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
(1) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer le moins élevé des montants suivants :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,
- B
- l’excédent éventuel du total des cotisations établies à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces cotisations;
b) le total des sommes représentant chacune :
(i) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien a été transféré ou pour des périodes de déclaration antérieures,
(ii) les intérêts dont le cédant est redevable à ce moment.
Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit indivis
(2) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (5), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Note marginale :Cotisation
(3) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour une somme exigible en application du présent article. S’il envoie un avis de cotisation, les articles 188 à 205 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Règles applicables
(4) Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) un paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;
b) un paiement fait par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à un montant inférieur à celui dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.
Note marginale :Transfert à l’époux ou au conjoint de fait
(5) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait — dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait — en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Règles anti-évitement
(6) Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :
a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :
(i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,
(ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’un montant à payer en vertu de la présente loi;
b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;
c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,
(ii) le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
- B
- la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
- 2002, ch. 22, art. 297
- 2007, ch. 18, art. 129
- 2010, ch. 25, art. 124
- 2022, ch. 5, art. 35
- 2022, ch. 10, art. 166
- 2022, ch. 10, art. 173
- 2022, ch. 19, art. 67
- 2024, ch. 15, art. 121
Procédure et preuve
Note marginale :Ressort
298 La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue et jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, soit encore au lieu où l’accusé est appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.
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