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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

ANNEXE 6(articles 134, 135, 135.1, 159.1, 217, 218, 242, 243 et 243.1)Taux du droit sur le vin

Vin :

  • a) par litre de vin contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume :

    • (i) 0,0209 $,

    • (ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté;

  • b) par litre de vin contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume :

    • (i) 0,301 $,

    • (ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté;

  • c) par litre de vin contenant plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume :

    • (i) 0,63 $,

    • (ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté.

  • 2002, ch. 22, ann. 6
  • 2006, ch. 4, art. 49
  • 2017, ch. 20, art. 65
 

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